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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 11 juil. 2024, n° 24/00811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00811 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VF2Q
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : ETAT représenté par la Directrice Départementale des Finances Publiques du Val de MarneC/ Association KART’THIAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
L’ETAT représenté par Madame [G] [T], Directrice Départementale des Finances Publiques du Val de Marne dont les bureaux se situent 1 Place du Général Pierre Billotte – 94000 CRETEIL
représenté par Me Olivier BONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0312, avocat postulant et Me Mélissa RIVIERE, avocate au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Association KART’THIAIS, immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 432 370 138 00013dont le siège social est sis 2 Rue du Docteur Marie – 94320 THIAIS
représentée par Me Hugo-Bernard POUILLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
Débats tenus à l’audience du : 04 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Juillet 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 11 Juillet 2024
Vu l’ordonnance du 22 mai 2024 rendue par le magistrat agissant sur délégation du président du tribunal judiciaire de CRETEIL autorisant l’ETAT, représenté par Madame [G] [T], directrice départementale des finances publiques du VAL DE MARNE à faire assigner l’Association KART’THIAIS devant le juge des référés de la présente juridiction à l’audience du 4 juin 2024 à 13h30;
Vu l’assignation en date du 27 mai 2024, à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL délivrée à la requête de l’ETAT, représenté par Madame [G] [T], directrice départementale des finances publiques du VAL DE MARNE à l’Association KART’THIAIS , tendant, notamment, à voir :
— constater que l’ETAT est propriétaire d’un bien situé rue du Docteur Marie à THIAIS (94320) sur les parcelles cadastrées section E n° 239 et 250 ;
— constater que l’Association KART’THIAIS n’a pas respecté son obligation conventionnelle tenant à la libération effective des lieux,
— constater que l’Association KART’THIAIS occupe de manière illicite, sans droit ni titre, la propriété susmentionnée de l’ETAT,
Par conséquent,
— ordonner l’expulsion sans délais de l’Association KART’THIAIS et de tous occupants de son chef du bien situé rue du Docteur Marie à THIAIS (94320) sur les parcelles cadastrées section E n° 239 et 250 en la forme ordinaire avec, au besoin le concours de la force publique ;
— ordonner l’évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets mobiliers leur appartenant, le commissaire de justice instrumentaire étant autorisé, le cas échéant à solliciter l’assistance de la force publique ainsi que de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l’exécution de cette mission,
En tout état de cause,
— condamner l’Association KART’THIAIS et tous occupants de son chef du bien immobilier susmentionné à verser à l’ETAT la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rappeler que la décision est exécutoire de plein droit sur minute ;
L’ETAT, représenté par Madame [G] [T], directrice départementale des finances publiques du VAL DE MARNE expose que par acte du 6 janvier 1964 publié le 24 février 1964 et du 16 mai 1965 publié le 14 octobre 1965, il a acquis, par expropriation la parcelle cadastrée section E N°250 située rue du Docteur Marie à THIAIS dans le cadre de l’aménagement du MIN de RUNGIS, que par la suite la parcelle cadastrée section E N° 239 également située rue du Docteur Marie à THIAIS a été remise à l’État à la fin des années 1990 ; que la parcelle cadastrée section E N°250 doit être très prochainement cédée par l’ETAT à l’EPA ORSA, maître d’ouvrage de la ZAC THIAIS-ORLY pour la réalisation du projet d’aménagement. Elle précise que par une convention d’occupation précaire, en date du 21 juillet 1997 la parcelle cadastrée section E N°250 a été mise à disposition de l’Association KART’THIAIS pour l’exploitation commerciale d’une piste destinée à la pratique du karting de loisir moyennant une redevance annuelle de 1706 € ; que la convention a été renouvelée à plusieurs reprises et la dernière fois le 13 juillet 2023 pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 ; que l’Association KART’THIAIS a été informée par courriers des 17 juillet et 8 août 2023 du non renouvellement de la convention en raison de l’imminence de la cession du terrain à l’EPA ORSA ; que plusieurs démarches amiables ont été mises en œuvre pour permettre la libération des lieux mais aucun accord n’a abouti.
L’ETAT soutient que le président du tribunal judiciaire est compétent pour ordonner l’expulsion immédiate des occupants sans droit ni titre du terrain d’autrui, s’agissant d’un trouble manifestement illicite, l’Association KART’THIAIS ne disposant plus d’un titre pour occuper les lieux depuis le 30 novembre 2023. Il indique que la libération de la parcelle est nécessaire pour la réalisation des voies publiques et de l’aire de taxi desservant la nouvelle gare de métro de la ligne 14 « Pont de Rungis » qui sera ouverte à l’été 2024 , en tout état de cause avant le début des jeux olympiques de PARIS 2024.
L’affaire a été appelée et a été entendue à l’audience du 4 juin 2024.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par l’Association KART’THIAIS lors de l’audience du 4 juin 2024, tendant à voir :
In limine litis,
— la présente juridiction se déclarer incompétente pour se prononcer sur les conclusions de l’ETAT,
— déclarer compétent le tribunal administratif de MELUN,
— déclarer nulle la procédure d’assignation,
En toute hypothèse,
— rejeter l’ensemble des conclusions de l’assignation de l’ETAT;
L’Association KART’THIAIS expose que la parcelle E n° 250 appartient à l’ETAT, relève du domaine public et est soumise au régime de la domanialité publique ; qu’elle a donné lieu de manière constante à la conclusion d’une autorisation d’occupation du domaine public au bénéfice de l’Association KART’THIAIS. Informée du non renouvellement de la convention, l’Association KART’THIAIS a entendu organiser les modalités de son déménagement et a pris attache avec plusieurs communes de la Région afin de trouver une parcelle lui permettant de conserver sa clientèle et ce à brève échéance ; qu’elle s’est rapprochée de la commune d’ORLY et d’Aéroports de Paris avec laquelle une réunion a été organisée le 6 mai 2024.
L’Association KART’THIAIS fait valoir que le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de MELUN s’agissant de la gestion du domaine public de L’ETAT ; que selon la jurisprudence du Tribunal des conflits du 23 février 1981, société SOCAMEX c/ société des autoroutes du sud de la France, N° 02191, toute demande trouvant sa source à l’occasion d’une occupation du domaine public relève de la compétence de la juridiction administrative et non du juge judiciaire. Par ailleurs, elle soulève l’irrégularité de la procédure pour défaut d’envoi de la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile le 27 mai 2024 mais uniquement le 29 mai 2024, faisant grief à l’Association KART’THIAIS qui n’a pas eu un temps suffisant pour préparer sa défense. Enfin, elle considère que la demande est infondée en faisant fi de tous ses efforts pour organiser le transfert de son activité.
Vu les observations orales formulées par l’ETAT lors de l’audience du 4 juin 2024, aux termes desquelles il sollicite le rejet de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de l’Association KART’THIAIS et relève qu’il faut démontrer que les parcelles appartiennent au domaine public ; que les conventions d’occupation précaire relèvent du code de commerce ; que la procédure est régulière.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur l’exception d’incompétence :
Conformément aux dispositions du 1° de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées [accordés] ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires.
Conformément à la jurisprudence du Tribunal des conflits la nature juridique du contrat portant sur l’occupation du domaine public s’apprécie à la date à laquelle il a été conclu et le juge administratif reste en conséquence compétent, alors même que l’autorité contractante aurait perdu sa qualité de personne publique pendant son exécution. (T. confl. 4 juill. 2016, Sté JSC Investissement, Sté SODEC, no 4055) et la compétence du juge administratif demeure alors même que le contrat initial portant occupation du domaine public a pris fin. (T. confl. 24 sept. 2001, Sté B.E. Diffusion c/ RATP, no 3221)
En l’espèce, l’ETAT produit trois conventions d’occupation conclues avec l’Association KART’THIAIS par le directeur des finances publiques du Val de Marne et le préfet du Val de Marne les 9 septembre 2018, 20 avril 2020 et 13 juillet 2023 (pièces n° 9 à 11) portant sur la parcelle sise à THIAIS cadastrée section E n° 250 acquise par l’ETAT par actes des 6 janvier 1964 et 9 mai 1965 par voie d’expropriation dans le cadre de l’aménagement du MIN de RUNGIS. Ces trois conventions sont intitulées « CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT » , elles rappellent que ladite parcelle étant restée inutilisée après la réalisation du projet d’aménagement du MIN de RUNGIS, mais restant mobilisable dans le cadre d’opérations d’aménagement, elle a été mise à disposition de l’Association KART’THIAIS pour la première fois le 1er août 1997 par un acte du 21 juillet 1997 renouvelé depuis et pour la dernière fois par la convention du 13 juillet 2023 jusqu’au 30 novembre 2023, moyennant une redevance annuelle de 1706 € dans la dernière convention. Les conventions stipulent toutes que le tribunal administratif est compétent pour connaître de toutes actions dont la convention est l’objet, la cause ou l’occasion (articles 15 ou 14) et la convention du 13 juillet 2023 vise expressément le tribunal administratif de MELUN.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la demande présentée par l’ETAT, représenté par Madame [G] [T], directrice départementale des finances publiques du VAL DE MARNE portant sur l’absence de libération des lieux par l’Association KART’THIAIS à l’expiration du terme fixé par la convention conclue le 13 juillet 2023, laquelle porte sur l’occupation du domaine public, l’ETAT revendiquant la propriété de la parcelle cadastrée section E n° 250 située rue du Docteur Marie à THIAIS acquise par acte du 6 janvier 1964 publié le 24 février 1964 et du 16 mai 1965 publié le 14 octobre 1965, relève de la compétence de la juridiction administrative et non de la juridiction judiciaire.
Il convient en conséquence d’accueillir l’exception d’incompétence et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
L’ETAT conservera à sa charge les dépens et ses entiers frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Vu les dispositions du 1° de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques et les dispositions des articles 75 et suivants du code de procédure civile ;
NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur la demande présentée par l’ETAT, représenté par Madame [G] [T], directrice départementale des finances publiques du VAL DE MARNE à l’encontre de l’Association KART’THIAIS laquelle portant sur l’occupation du domaine public relève de la compétence de la juridiction administrative ;
RENVOYONS l’ETAT, représenté par Madame [G] [T], directrice départementale des finances publiques du VAL DE MARNE à se pourvoir devant la juridiction compétente ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de L’ETAT.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, LE 11 juillet 2024
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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