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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 1re ch. civil general, 7 juil. 2025, n° 23/00671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00671 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG-EN-COTENTIN
N° RG 23/00671 – N° Portalis DBY5-W-B7H-CUPE
N°Jugement 25/00068
Jugement du 07 Juillet 2025
AFFAIRE :
[C] [E], [I] [O]
C/
[X] [G], [R] [O]
JUGEMENT
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHERBOURG EN COTENTIN, LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Mme [C] [E], [I] [O],
née le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 15] (Manche)
demeurant [Adresse 16]
[Localité 9]
Ayant pour avocat : Me Anne CLERFOND, de la SELARL CLERFOND & HAIRON , Avocat au barreau de CHERBOURG
ET :
DEFENDEUR :
M. [X] [G], [R] [O],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 15] (Manche)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 8]
Ayant pour avocat : Me Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS , Avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence MORIN, Vice-Présidente ( rédacteur)
Assesseur : Marie LEFRANCOIS, Vice-Présidente
Assesseur : Caroline BESNARD, Juge
Greffier : Christine NEEL, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Mai 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
JUGEMENT :
[X] [O] (père), marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts à [H] [P] épouse [O], décédée le [Date décès 6] 2008, est décédé le [Date décès 2] 2009 à [Localité 14], laissant pour lui succéder [C] [O] et [X] [O] (fils), ses enfants.
L’acte de notoriété constatant la dévolution successorale a été reçu par Maître [N], notaire à [Localité 10] le 27 janvier 2009.
En 2011, l’actif de succession de Monsieur [O] était constitué de liquidités diverses et d’immeubles, soit une parcelle de terre située à [Localité 14] évaluée à 22.000 euros et une maison d’habitation évaluée à 210.000 euros. Figurait également à l’actif de la succession tel que décrit par le notaire dans la déclaration de succession la somme de 13.000 euros au titre du rapport de la donation consentie à [C] [O] par son père.
Les héritiers ne se sont pas entendus sur le partage des biens et notamment sur leur valorisation.
C’est dans ces conditions que par exploit délivré le 13 septembre 2023, [C] [O] a fait assigner [X] [O] devant le présent tribunal aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision et de commettre Maître [Z], notaire à SAINT VAAST LA HOUGUE, pour procéder aux opérations.
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction par ordonnance du 23 avril 2025 et fixé l’affaire à l’audience du 05 mai 2025 à laquelle elle a été retenue.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 juillet 2025 .
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 06 janvier 2025 [C] [O] demande au tribunal de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande en partage et d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [C] [O] et [X] [O] (fils) et commettre Maître [Z], Notaire à SAINT VAAST LA HOUGUE, ou tel notaire qu’il plaira à la juridiction, pour procéder aux opérations de liquidation partage selon les modalités prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes des conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025 [X] [O] demande au tribunal d’ordonner le partage judiciaire des opérations successorales de [X] [O] et de [H] [P] et de l’indivision existant entre [X] [O] (fils) et [C] [O], de commettre un notaire et un juge pour la surveillance des opérations selon les modalités des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et de :
— ordonner le rapport à succession de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 14] évalué au jour le plus proche du partage, et en tant que maison d’habitation et non d’étable,
— ordonner le rapport à succession de la somme de 13.000 euros encaissée le 02 juin 2009,
— évaluer l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 14] appartenant à [C] [O] entièrement financé et rénové par les défunts,
— dire que les dépens seront partagés en frais privilégiés du partage.
Le tribunal se rapporte aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, des désaccords subsistent sur les rapports à la succession sollicités par le défendeur et sur la valeur des immeubles.
Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation judiciaire dans les termes du dispositif de la décision.
Aucune observation n’est formulée en défense sur le choix de Maître [Z] qui sera par conséquent désignée en qualité de notaire commis.
S’agissant des désaccords exposés dans le cadre de la présente procédure il convient de relever que [C] [O] ne formule aucune demande. Il n’y a pas lieu par conséquent de reprendre le détail de son argumentation sur la dégradation du bien immobilier qu’elle impute à l’inertie de son frère.
[X] [O] formule quant à lui deux demandes de rapport, le rapport de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 14] et de la somme de 13.000 euros encaissée le 02 juin 2009 par sa sœur.
S’agissant du bien immobilier situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 14] :
Monsieur [O] présente une demande de rapport fondée sur les articles 843 et suivants du code de procédure civile aux termes desquels, notamment, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement.
Il n’est pas soutenu que l’immeuble situé [Adresse 7] a été donné à [C] [O].
Il est en revanche constant que ce bien a été acquis en nu propriété par Madame [C] [O] et en usufruit par les parents des parties selon acte reçu en l’étude de Maître [Y] [M] le 26 juillet 1993 pour la somme de 25.000 francs, soit 5.603,31 euros.
[C] [O] indique dans ses écritures que " c’était au départ une écurie et il est exact que les époux [O], parents des parties, ont financé l’achat du bien et des travaux (…) ".
Il y a lieu de considérer que [C] [O], qui ne conteste pas qu’elle n’a pas elle-même financé l’acquisition de ses droits, a ainsi bénéficié d’une donation indirecte, laquelle a consisté en l’achat, avec les deniers des époux [O], de la nue-propriété de l’immeuble du [Adresse 7].
Il en résulte que c’est la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition, qui doit être réunie fictivement à la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible. Dans la mesure où la donation indirecte est présumée faite en avancement d’hoirie, le rapport devra être fait conformément à l’article 860 du code civil à hauteur de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
S’agissant du financement de travaux, le tribunal constate que les parties procèdent par allégations imprécises .
Monsieur [O] indique que les époux [O] ont financé les travaux pour transformer l’étable en maison d’habitation ; que si [C] [O] affirme qu’elle a exposé des frais pour la réalisation travaux de plomberie, d’électricité, pour l’installation d’une pompe à chaleur et le changement des fenêtres et huisseries, la plus grosse facture produite est celle de l’installation de la pompe à chaleur du 18 juin 2009 pour un montant de 13.500 euros, montant correspondant au don manuel reçu le 02 juin 2009 ; qu’elle n’avait au demeurant pas la capacité financière d’assurer le paiement de tous ces travaux.
[C] [O] fait valoir que l’immeuble en question était au départ une écurie, que les époux [O] ont financé l’achat du bien et des travaux pour transformer l’immeuble en maison d’habitation ; que ces travaux permettaient seulement d’assurer un confort très sommaire ; qu’elle-même, lorsqu’elle a intégré le bien en 2004 a dû faire de nombreux travaux de plomberie (permettant le branchement en eau potable) d’électricité avec la mise en place d’une pompe à chaleur, et a fait changer les fenêtres et portes ; qu’elle avait alors des économies qui ont servi à rénover la maison.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 605 du code civil, l’usufruitier n’est tenu qu’aux seules réparations d’entretien tandis que le nu-propriétaire assume les grosses réparations.
La question se pose de la possibilité de retenir l’existence d’une donation indirecte, à supposer également établie l’intention libérale de l’usufruitier, lorsque ce dernier réalise d’importants travaux de rénovation sur le bien, la cour de cassation ayant jugé dans un arrêt du 23 octobre 2024 que la réalisation par l’usufruitier de travaux d’amélioration valorisant le bien n’est pas exclusif d’un dépouillement dans une intention libérale, constitutifs d’une libéralité, peu important que ceux-ci soient légalement à sa charge.
L’existence d’une telle libéralité peut être retenue si les travaux financés relèvent des gros travaux incombant au nu-propriétaire, la donation indirecte étant réalisée au moyen d’un paiement pour autrui, l’usufruitier prenant en charge des dépenses qu’il n’avait pas à assumer.
S’agissant des travaux d’aménagements (électricité, plomberie, etc) relevant de la charge de l’usufruitier, il ressort de l’arrêt précité que dans la mesure où la cour d’appel avait relevé que lesdits travaux n’étaient pas rendus nécessaires par une contrainte de bail et que l’usufruitier n’en avait tiré aucune contrepartie à son bénéfice, et que les travaux litigieux constituaient des travaux d’amélioration valorisant le bien, les sommes affectées à la rénovation pouvaient, compte tenu de l’intention libérale du disposant, être tenues pour une donation indirecte devant être rapportée à la masse à partager.
En l’espèce cependant, les seules allégations de [X] [O] sur le montant de ces travaux, soit 60.000 euros selon lui, ne permettent pas à la juridiction d’une part de connaître la nature des améliorations prétendues, d’autre part de chiffrer les dépenses qui pourraient relever des dons allégués.
Il convient de rappeler que la charge de la preuve pèse sur celui qui allègue l’existence de la libéralité et qu’il appartient au défendeur de démontrer la présence de l’élément matériel et de l’élément intentionnel.
En l’absence de toute pièce, [X] [O] n’ayant par ailleurs sollicité la communication d’aucun document ni une quelconque injonction en application des articles 142 et suivants du code de procédure civile, la demande de rapport des dépenses correspondant aux travaux sera rejetée.
Sur le rapport du don manuel de 13.000 euros
L’existence de la remise de cette somme n’est pas contestée.
[C] [O] fait valoir que « cette libéralité » avait été faite pour la récompenser de son dévouement à prendre soin de ses parents malades depuis de nombreuses années.
Le tribunal relève que la demanderesse ne sollicite pas cependant le rejet de cette demande de rapport dans le dispositif de ses écritures.
En tout état de cause, l’intention libérale sera considérée en l’espèce comme suffisamment établie par la seule remise de la somme de 13.000 euros, rien ne permettant d’établir que le donateur aurait entendu, en réalité rémunérer le donataire pour des services appréciables en argent et qu’il y aurait équivalence entre la valeur du bien donné et celle des services qui auraient été rendus.
L’affirmation selon laquelle elle se serait consacrée au soin de ses parents n’est corroborée par aucune pièce communiquée par [C] [O]. Cette donation sera réputée faite en avancement d’hoirie en l’absence de tout élément conduisant à la qualifier différemment.
Il convient de rappeler que les dépens seront partagés en frais privilégiés du partage.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement, contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare recevable la demande en partage ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de [X] [O], décédé le [Date décès 2] 2009 et de [H] [P] épouse [O], décédée le [Date décès 6] 2008,
Commet Maître [Z], notaire associé de la SAS [11], NOTAIRES ASSOCIÉS, [Adresse 4], pour procéder aux opérations de liquidation partage ;
Désigne le Juge commis du tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable,
— toutes pièces justificatives des créances ou récompenses invoquées ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
Etend la mission de Maître [Z] à la consultation des fichiers [12] et [13] pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de [X] [O] et de [H] [P] épouse [O] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
A cet effet ordonne et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [12] et [13], de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
Dit qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du Code civil ;
Rappelle que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
Rappelle que ce délai sera suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
Rappelle que le notaire commis devra convoquer d’office les parties et leurs avocats et pourra solliciter de celles-ci, dans le délai qu’il leur impartit, tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
Rappelle que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
Rappelle qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
Rappelle que le notaire percevra directement ses émoluments auprès des parties ;
Rappelle au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du Code civil ;
Sur les désaccords tranchés par le tribunal au préalable :
Ordonne le rapport à succession de la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7] sur la commune de [Localité 14] à l’époque du partage, conformément à l’article 860 du code civil, d’après son état à l’époque de la donation ;
Rappelle que pour la détermination préalable de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, la valeur de ce bien au jour de l’ouverture de la succession, d’après son état à l’époque de son acquisition, sera réunie fictivement à la masse de calcul ;
Ordonne le rapport à succession de la somme de 13.000 euros encaissée le 02 juin 2009 par [C] [O] ;
Dit que les dépens seront partagés en frais privilégiés du partage
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision
AINSI JUGE ET PRONONCE LE SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450, alinéa 2, DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
Le Greffier Le Président
Christine NEEL, Laurence MORIN
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