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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 2 févr. 2026, n° 25/81785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81785 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7PC
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me LASBEUR par LS
CE à Me GIUDICELLI JAHN par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 février 2026
DEMANDERESSE
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
Domiciliée : chez CONSUL GENERAL D ALGERIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Mohamed khaled LASBEUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #PN082
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0850
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 05 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 23 mai 2016, le conseil des prud’hommes de [Localité 5] a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par l’Etat algérien et condamné le consulat général d’Algérie à [Localité 5] à payer à M. [M] [W] [D] les sommes de :
— 278,18 euros à titre de rappel sur mise à pied outre 27,81 euros de congés payés afférents,
— 4.420 euros d’indemnité de préavis et 442 euros de congés payés afférents,
— 3.480,75 euros d’indemnité de licenciement,
— 53.000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 28 juin 2018, la cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, dit que les condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes dans le jugement entrepris sont à la charge de l’Etat de la République algérienne démocratique et populaire et condamné l’Etat de la République algérienne démocratique et populaire aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à M. [M] [W] [D] de la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [M] [W] [D] à pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Bnp sur le compte ouvert au nom de la République algérienne démocratique et populaire (ou du Consulat général d’Algérie à Paris), sous le n°300040137400000671884, pour un montant de 65.647,34 euros outre les intérêts à courir, le principal auquel la créance du requérant sera provisoirement évaluée.
Par acte du 16 septembre 2025 remis à personne physique, l’Etat algérien a fait assigner M. [M] [W] [D] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en rétractation de l’ordonnance du 25 juin 2025. A l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, l’Etat algérien a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il rétracte l’ordonnance sur requête rendue le 25 juin 2025 et condamne M. [M] [W] [D] à payer à la République Algérienne Démocratique et Populaire représentée par le Consulat Général d’Algérie à [Localité 5], la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La demanderesse soutient, pour l’essentiel, que le compte bancaire saisi bénéficie de l’immunité d’exécution de sorte qu’il était insaisissable. Elle ajoute n’avoir procédé à aucune renonciation expresse et non équivoque de son immunité d’exécution ni avoir affecté le compte saisi à une activité commerciale, de sorte que l’immunité d’exécution demeure applicable. Elle souligne que ce compte affecté aux « opérations hors budgets », est ouvert au nom de l’Etat algérien, géré par un agent affecté à la régie financière du Consulat et reçoit des droits de chancellerie lesquels constituent des recettes publiques de nature administrative. Elle fait valoir également que l’ordonnance ne peut être exécutée à l’encontre d’une institution diplomatique en France sans que M. [M] [W] [D] n’ait sollicité son exequatur devant la juridiction algérienne.
Pour sa part, M. [M] [W] [D] a déposé ses conclusions et s’y référant, a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute l’Etat algérien de ses demandes et le condamne à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il soutient, pour l’essentiel, que le protocole d’accord judiciaire entre la France et l’Algérie du 24 mai 1964, en ses articles 1 et 2, n’impose aucune procédure d’exéquatur préalable en Algérie. Il ajoute que le compte bancaire saisi appelé « Opération Hors Budgets », est utilisé autrement qu’à des fins de service public non commercial, les fonds provenant notamment de droits de chancellerie qui y restent et génèrent des intérêts, sans être affecté aux dépenses de fonctionnement du consulat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 5 janvier 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance
Selon l’article L. 111-1-1 du code des procédures civiles d’exécution, des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur un bien appartenant à un Etat étranger que sur autorisation préalable du juge par ordonnance rendue sur requête.
Aux termes de l’article L. 111-1-2 du même code : « Des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée visant un bien appartenant à un Etat étranger ne peuvent être autorisées par le juge que si l’une des conditions suivantes est remplie :
1° L’Etat concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure ;
2° L’Etat concerné a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure ;
3° Lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Pour l’application du 3°, sont notamment considérés comme spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l’Etat à des fins de service public non commerciales, les biens suivants :
a) Les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de l’Etat ou de ses postes consulaires, de ses missions spéciales, de ses missions auprès des organisations internationales, ou de ses délégations dans les organes des organisations internationales ou aux conférences internationales ;
b) Les biens de caractère militaire ou les biens utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions militaires ;
c) Les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’Etat ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
d) Les biens faisant partie d’une exposition d’objet d’intérêt scientifique, culturel ou historique qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ;
e) Les créances fiscales ou sociales de l’Etat. »
L’article L. 111-1-3 du même code précise que des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée ne peuvent être mises en œuvre sur les biens, y compris les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique des Etats étrangers ou de leurs postes consulaires, de leurs missions spéciales ou de leurs missions auprès des organisations internationales qu’en cas de renonciation expresse et spéciale des Etats concernés.
En l’espèce, par ordonnance du 25 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [M] [W] [D] à pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Bnp sur le compte ouvert au nom de la République algérienne démocratique et populaire (ou du Consulat général d’Algérie à Paris), sous le n°300040137400000671884.
L’insaisissabilité étant de principe à l’égard des biens d’un État ou de ses émanations, il incombe au créancier poursuivant de rapporter la preuve contraire.
M. [M] [W] [D] communique deux déclarations sur l’honneur dans lesquelles il déclare que dans le cadre de son service à la Régie financière du consulat, il a effectué des dépôts sur le compte litigieux qui perçoit essentiellement les droits de chancellerie encaissés par le consulat dans le cadre de la délivrance de documents administratifs, lesquels demeurent sur le compte et procurent des intérêts substantiels.
Or ces déclarations sur l’honneur reprennent les propos de M. [M] [W] [D] sans être corroborées par aucun autre élément. Ils ne peuvent suffire à retourner la présomption d’utilité publique aux termes de laquelle les comptes bancaires d’un consulat sont présumés affectés à l’accomplissement des fonctions de la mission diplomatique. En outre, la perception de droits de chancellerie découle d’une activité exercée par le service consulaire, en réponse à la délivrance d’actes officiels et impliquant de facto l’exercice de prérogatives de puissances publiques de sorte qu’il ne peut être déduit du dépôt de ces sommes sur le compte litigieux que l’Etat algérien agit autrement qu’à des fins de service public non commerciales. Il est relevé à cet égard que la nature consulaire du compte découle non pas de son mode de rémunération mais de la qualité de son titulaire et de l’affectation des fonds, or dans le cas présent aucun élément versé au débat ne permet de déterminer que l’affectation des fonds répondrait à une activité privée ou commerciale. En ce sens, la perception d’intérêts ne traduit pas davantage une activité commerciale ou privée autonome permettant de changer l’affectation du compte.
Enfin, les dispositions de la loi de finance algérienne pour l’année 2025 sur les crédits ouverts pour le ministère des affaires étrangères et la liste des comptes spéciaux du Trésor ne permettent pas de justifier que le compte litigieux n’est pas affecté au fonctionnement du service public consulaire algérien.
Dans des circonstances, faute pour l’Etat algérien d’apporter la preuve que le compte dit HBO est utilisé par le consulat autrement que le fonctionnement des activités consulaires, celui-ci bénéfice de l’immunité d’exécution. Il y a lieu, en conséquence, de rétracter l’ordonnance du 25 juin 2025.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En conséquence, M. [M] [W] [D] qui succombe à l’instance sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas appliquer l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
RETRACTE l’ordonnance rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 25 juin 2025 au bénéfice de M. [M] [W] [D] ;
DEBOUTE M. [M] [W] [D] et l’Etat de la République algérienne démocratique et populaire de leur demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [M] [W] [D] au paiement des dépens de l’instance.
Fait à [Localité 5], le 02 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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