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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 27 mars 2025, n° 24/00684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00684 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00684 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTB
Jugement du 27 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00684 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZBTB
N° de MINUTE : 25/00955
DEMANDEUR
[25]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 22]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [H] [K], audiencier
DEFENDEUR
S.A.S. [19]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Véronique MIGUEL et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Asma FRIGUI de l’AARPI [11]
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 12 décembre 2023, reçue le 12 janvier 2024, l'[23] ([24]) [16] a mis en demeure la société par actions simplifiée (SAS) [19] de payer la somme de 7289 euros au titre des cotisations dues pour les mois de février à avril 2020 et février à mai 2021.
Par lettre du 1er mars 2024, la SAS [19] a saisi la commission de recours amiable qui, par décision du 30 septembre 2024 a rejeté son recours.
Dans l’intervalle, en l’absence de règlement, le directeur de l’URSSAF [16] a émis une contrainte lev 29 février 2024, signifiée le 5 mars, pour les mêmes causes et le même montant que la mise en demeure du 12 décembre 2023.
Par requête déposée à l’accueil le 19 mars 2024, le conseil de la société [19] a formé opposition à cette contrainte auprès du greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF [16], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte et la condamnation de la société au paiement des frais de signification.
Elle fait valoir que les sommes réclamées sont dues et se réfère à l’argumentation de la commission de recours amiable.
La SAS [19], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de sa requête introductive d’instance et demande au tribunal d’annuler la contrainte n° 0101184149 et de condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que son activité réelle entre dans la liste des secteurs visés par le décret n° 2021-129 du 8 février 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.”
En l’espèce, la contrainte a été délivrée par acte de commissaire de justice le 5 mars 2024. L’opposition formée au greffe le 19 mars, soit dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la procédure préalable à la délivrance de la contrainte
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux terme du premier alinéa de l’article R. 244-1 du même code, “l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.”
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure conforme aux prescriptions réglementaires adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [15] justifie de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée du 12 décembre 2023, reçue le 12janvier 2024.
La procédure préalable à la délivrance de la contrainte a donc été respectée.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. […]”
En l’espèce, par lettre du 16 août 2023, l’URSSAF a informé la société [19] qu’elle n’était pas éligible aux mesures exceptionnelles d’aide aux employeurs prévues par les articles 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 et 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020. Or, la société a déclaré l’aide au paiement sur ses déclarations sociales nominatives pour les années 2020 et 2021 pour un montant de 7504 euros. Les sommes réclamées dans la mise en demeure correspondent aux cotisations de février à avril 2020 puis de février à mai 2021, sur lesquels l’aide au paiement a été imputée. La somme de 215 euros imputée sur le mois de juin 2021 a fait l’objet d’une autre mise en demeure.
Sur l’éligibilité de la société au dispositif d’exonération
Aux termes de l’article 65 modifié de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificatives pour 2020 : "I. – Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l’objet d’une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d’emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’événementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l’accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d’affaires ; […]
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public a été prolongée, les périodes d’emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s’étendent du 1er février 2020 jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public.
La perte de chiffre d’affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d’activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d’activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d’assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. […]
XII. – A. – Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d’activités française et le code associé ;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s’agissant des plans d’apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs. […]"
Ce dispositif d’exonération a été complété par l’article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 qui dispose :
« I.-A.-Les employeurs mentionnés au B du présent I bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d’une exonération totale des cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des rémunérations des salariés mentionnés au II du même article L. 241-13, déterminées en application de l’article L. 242-1 du même code ou de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.
B.-Sont éligibles à l’exonération prévue au A :
1° Les employeurs dont l’effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 et qui exercent leur activité principale :
a) Dans les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien, de l’événementiel ;
b) Dans des secteurs d’activités dont l’activité dépend de celle de ceux mentionnés au a du présent 1°.
Le bénéfice de l’exonération est réservé à ceux parmi ces employeurs qui, au cours du mois suivant celui au titre duquel l’exonération est applicable, ont fait l’objet de mesures d’interdiction d’accueil du public, à l’exception des activités de livraison, de retrait de commande ou de vente à emporter, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ou qui ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 50 % par rapport à la même période de l’année précédente. Un décret prévoit, notamment pour les activités présentant une forte saisonnalité, les modalités d’appréciation de la baisse de chiffre d’affaires ; […]
C.-L’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues par les employeurs mentionnés au 1° du B au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er septembre 2020 à condition, pour ceux mentionnés au a du même 1°, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de la circulation des personnes ou d’accueil du public prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en application de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique avant le 30 octobre 2020. Pour les employeurs exerçant dans un lieu concerné par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départements d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables, l’exonération prévue au présent article est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er octobre 2020.
Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois, et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020.
D.-L’exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de toute exonération totale ou partielle de cotisations sociales, de taux spécifiques, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l’ensemble de ces dispositifs. […]."
Aux termes de l’article 1er modifié du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 relatif aux cotisations et contributions sociales des entreprises, travailleurs indépendants et artistes-auteurs affectés par la crise sanitaire, " I. – Pour l’application du 1° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée :
1° Les activités relevant des secteurs particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l’épidémie de covid-19 sont celles définies à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021 ;
2° Les activités relevant des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au 1° sont celles définies à l’annexe 2 du décret du 30 mars 2020 susvisé dans sa version en vigueur au 1er janvier 2021.
II. – Le 2° du I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée s’applique à l’ensemble des activités, autres que celles mentionnées au 1° du I du même article, impliquant l’accueil du public et qui ont été interrompues du fait de la propagation de l’épidémie de covid-19 en application du décret du 23 mars 2020 susvisé et qui ne sont pas mentionnées en annexe du décret du 30 mars 2020 susvisé.
III. – Pour déterminer l’éligibilité aux dispositifs prévus aux I, II, III, IV et IX de ce même article, seule l’activité principale réellement exercée est prise en compte."
Aux termes de l’article 2 du même décret, "I. – Les employeurs dont l’activité relève du 2° du I de l’article 1er du présent décret peuvent bénéficier de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement mentionnées aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée :
1° S’ils ont constaté une baisse de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, s’ils le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019 et avant le 10 mars 2020, par rapport au montant moyen calculé sur deux mois du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ;
2° Ou lorsque la baisse de chiffre d’affaires durant la période comprise entre le 15 mars et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente représente au moins 30 % du chiffre d’affaires de l’année 2019 ou, pour les entreprises créées entre le 1er janvier et le 14 mars 2019, du chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 31 décembre 2019 ramené sur 12 mois.
II. – Pour le bénéfice des dispositifs mentionnés au III et IV de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 susvisée, la condition de perte de chiffre d’affaires est appréciée selon les modalités au I du présent article."
En application de ces dispositions, le bénéfice de l’exonération de cotisations et de l’aide au paiement respectivement prévu aux I et II de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020 précité est subordonné à la réunion de trois conditions tenant :
1°) à l’effectif de la société,
2°) à son secteur d’activité, défini au I de l’article 65 de la loi du 30 juillet 2020, précisé à l’article 1er du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020 lequel renvoie aux annexes du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020,
3°) à la perte de chiffre d’affaires, évaluée conformément aux dispositions de l’article 2 du décret n° 2020-1103 du 1er septembre 2020.
En application des dispositions de l’article R. 123-220 du code de commerce, l’Institut national de la statistique et des études économiques ([17]) est chargé de tenir un répertoire national incluant les personnes morales de droit privé.
En application des dispositions de l’article R. 213-223 du même code, pour chaque entreprise est porté au répertoire le code caractérisant l’activité principale exercée en référence à la nomenclature d’activités française en vigueur, attribué par l’Institut national de la statistique et des études économiques suivants.
Ce code est attribué automatiquement par l’Insee lors de l’immatriculation de l’entreprise.
La nomenclature d’activités française (NAF) est une nomenclature des activités économiques productives, principalement élaborée pour faciliter l’organisation de l’information économique et sociale. Elle permet de classifier les entreprises et les établissements selon leur activité principale exercée (APE). Elle a la même structure que la nomenclature d’activités européenne [20], elle-même dérivée de la nomenclature internationale [7], afin de faciliter les comparaisons internationales.
En l’espèce, l’URSSAF retient que la société ne rentre pas dans les critères d’éligibilité dès lors que son activité ne peut être rattachée au secteur S1 bis comme elle le soutient.
La société [19] relève du code APE 2829B “fabrication d’autres machines d’usage général volontaire”.
Il résulte de l’extrait Kbis versé aux débats que la société a pour activité : “la conception, fabrication et maintenance en sous traitance, distribution, formation, conseil et commercialisation de solutions dans le domaine informatique et high-tech et notamment de distributeurs automatiques connectés tels que par exemple des bibliothèques connectées, l’achat, la vente d’équipement et prestations de services de tous produits non réglementés en gros et au détail.”
Dans sa saisine de la commission de recours amiable, elle expliquait que son activité consiste à l’exploitation de bornes de distribution automatiques pour vendre des livres dans les gares. Ces bornes sont déployées dans les gares du transilien à partir d’octobre 2019 et mars 2020. Elle indiquait ce faisant rentrer dans la rubrique 63 : commerce de détail de livres et 75 : vente par automate figurant dans le périmètre du secteur S1 bis, ajoutant que son activité avait directement été impactée par l’arrêt de la circulation des passagers dans les gares.
Au soutien de sa demande, elle produit :
— le contrat d’occupation non constitutif de droits réels portant sur l’occupation d’emplacements en gares pour automate de vente de livres conclu avec [21]. Il résulte de l’exposé préalable de ce contrat que la société “avec son concept spécifique de “distributeur automatique de ventes de livres” dénommé YOTEQ, a été désignée Lauréate du Challenge gare partagée 2017" pour les sites [4] [Localité 12] Mitterrand, Haussmann Saint Lazare, [Localité 18] ainsi que [Localité 6] [Localité 13] et [Localité 9] [Localité 8],
— un article publié sur le site “actualittle.com” exposant le fonctionnement de ses bornes,
— deux factures des éditions [10] et [14],
— une photographie d’une borne dans une gare.
Il résulte de ces pièces et explications que l’activité de la société qui consiste à vendre par automate des livres dans les gares peut être rattachée à la rubrique “vente par automate” figurant au n° 75 du secteur S1 bis, activité qui dépend de l’activité figurant à la rubrique 41 – trains du secteur S1.
Ce faisant, contrairement à ce qu’a retenu l’URSSAF, la société remplit le critère du secteur d’activité.
L’URSSAF ne donne pas d’information sur les deux autres critères.
Il convient en conséquence de faire droit à la contestation et d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF qui succombe supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du même code présentée par la société.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Annule la contrainte n° 0101184149 émise par le directeur de l’URSSAF [15] le 29 février 2024 pour un montant de 7289euros correspondant aux cotisations des mois de février à avril 2020 et février à mai 2021 ;
Met les dépens à la charge de l’URSSAF [16] ;
Rejette la demande de la SAS [19] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit ;
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Denis TCHISSAMBOU Pauline JOLIVET
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Décret n°2020-1103 du 1er septembre 2020
- LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020
- Décret n°2021-129 du 8 février 2021
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code rural
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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