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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 20 janv. 2025, n° 24/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
96Z
Minute
N° RG 24/01963 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZR7W
3 copies
GROSSE délivrée
le 20/01/2025
la SELARL AVOLIS
Rendue le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 16 décembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SPORT EQUIPEMENT RCS de Libourne sous le numéro 452 801 509
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Hervé LETELLIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Organisme L’UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DE DE CAISSES D’ASSURANCE MALADIE AQUITAINE (l’UGECAM d’AQUITAINE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Maxime CHEVALLIER de la SELARL AVOLIS, avocats au barreau de BORDEAUX
Par acte en date du 17 septembre 2024, la SARL SPORT EQUIPEMENT a assigné l’UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DE CAISSES D’ASSURANCE MALADIE AQUITAINE (l’UGECAM d’AQUITAINE) devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir
— enjoindre à la défenderesse, avant-dire-droit, de porter à sa connaissance toutes les informations dues aux soummissionnaires évincés et suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la procédure de passation en cause ;
— annuler la procédure de publicité et de mise en concurrence mise en oeuvre par la défenderesse pour la conclusion du marché de location maintenance de matériel pour la salle de renforcement musculaire /gymnase du CMPR [Localité 7] de [Localité 6]
— enjoindre à la défenderesse de se conformer à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en reprenant intégralement la procédure conformément au code de la commande publique ;
— annuler la décision de rejet de ses offres ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 décembre 2024.
Par conclusions en date du 25 novembre 2024, la SARL SPORT EQUIPEMENT s’est désistée de l’instance.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 13 décembre 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle réitère son désistement et s’oppose aux demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles en faisant valoir d’une part que c’est seulement après l’assignation qu’elle a eu connaissance de la date de signature du contrat, d’autre part, que son désistement étant parfait dès le 25 novembre, la défenderesse n’est pas fondée à solliciter la prise en charge de frais d’avocat exposés pour des prestations postérieures.
— l’UGECAM d’AQUITAINE, le 13 décembre 2024, par des conclusions aux termes desquelles elle conclut au rejet des demandes de la société SPORT EQUIPEMENT et à sa condamnation, outre les entiers dépens, à lui payer la somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle s’en remet sur le désistement mais qu’en tout état de cause, la demanderesse aurait succombé dans ses demandes qui sont irrecevables, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date de signature du contrat litigieux.
Aux termes des dispositions des articles 385 et 395 du code de procédure civile, l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement d’instance, lequel n’est parfait que par l’acceptation du défendeur sauf s’il n’a présenté aucune défense au fond au moment du désistement.
Le désistement de la société SPORT EQUIPEMENT, intervenu le 25 novembre 2024, à une date à laquelle la défenderesse n’avait pas conclu, est donc parfait et a emporté extinction de l’instance.
La demande de l’UGECAM d’AQUITAINE, par conclusions postérieures du 13 décembre 2024, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence déclarée irrecevable.
La demanderesse conservera la charge des dépens.
III – DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les conclusions de désistement de la société SPORT EQUIPEMENT en date du 25 novembre 2024 ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Déclare irrecevable la demande de l’UGECAM d’AQUITAINE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société SPORT EQUIPEMENT aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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