Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 16 déc. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 10]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 25/00191 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2RGV
S.A. COFIDIS
C/
[G] [I]
— Expéditions délivrées à
le
— SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
— [G] [I]
JUGEMENT
EN DATE DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 14 Octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Maître Claire MAILLET de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC
DEFENDERESSE :
Madame [G] [I]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Absente
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29/04/2019 , la S.A.COFIDIS a consenti à Madame [G] [I] un prêt personnel de regroupement de crédit n° [Numéro identifiant 2] d’un montant de 15100 € remboursable par 83 mensualités de 219,87 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 5,880 % .
Rencontrant des difficultés, Madame [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Gironde. Son action a été déclarée recevable. La commission de surendettement a approuvée le plan conventionnel de redressement entré en application le 30/09/2020 qui prévoyait :
*un moratoire de 22 mois
*62 échéances de 74 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20/11/2024 la S.A.COFIDIS a mis en demeure Madame [G] [I] de s’acquitter des échéances impayées avant la déchéance du terme.
Le 13/12/2024, la S.A.COFIDIS a prononcé la déchéance du terme faute de respecter le plan conventionnel de redressement.
Par assignation en date du 11/06/2025, pour l’audience du 1er juillet 2025, la S.A. COFIDIS demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’ ARCACHON de :
— condamner Madame [G] [I] lui payer la somme de 14687,36€ arrêté au 19/03/2025, assortie des intérêts au taux contractuels de 5,900 % sur la somme de 13406,78 € à compter de la déchéance du terme et au taux légal pour le surplus jusqu’à parfait règlement,
— condamner Madame [G] [I] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après renvoi, l’affaire a été plaidée à l’audience du 14 octobre 2025,
La SOCIÉTÉ COFIDIS, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Madame [G] [I] dûment assignée n’a été ni présente ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
*Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
La défenderesse non comparante ayant été régulièrement assignée par PV 659 et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
*Sur les demandes en paiement
Le présent crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation.
Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
Le premier incident de paiement non régularisé date du 07/10/2024.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la S.A.COFIDIS justifie avoir adressé à Madame [G] [I] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
*Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur est en droit d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut également prétendre au paiement d’une indemnité de résiliation qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cependant, le prêteur doit avoir respecté des obligations mises à sa charge.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et d’écarter d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
L’article L.312-16 du même code prévoit qu’avant de conclure un crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même à la demande du prêteur et par les éléments tirés du fichier national des incidents de paiement (FICP) qui doit être consulté par l’organisme de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin devant être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
L’article L 341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L 321-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. L’emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Au soutien de ses demandes, la S.A COFIDIS verse aux débats les pièces justificatives suivantes :
*l’offre préalable de prêt signée le 29/04/2019 signée dotée du bordereau de rétractation
*la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs paraphée par l’emprunteur
*la fiche explicative du crédit
*la notice d’assurance
*l’exemplaire emprunteur de la fiche de dialogue signée par l’emprunteur et les éléments de vérification de la solvabilité, justificatif des revenus,
*le décompte de la créance
*le tableau d’amortissement
*l’ historique comptable
*la consultation du FICP
*la mise en demeure et la notification de la déchéance du terme
*le courrier amiable du 20/02/2025
La déchéance du droit aux intérêts n’est en conséquence pas encourue.
Dès lors, au vu de l’offre de prêt, de l’historique des encaissements des échéances depuis le 13/12/2024, du tableau d’amortissement et du détail de la créance, suite au paiements effectués la créance de la société la S.A. COFIDIS sera fixée à la somme de 14687,36 euros.
La créance de la S.A. COFIDIS portera intérêts au taux contractuel de 5,90% sur la somme de 13406,78 euros et au taux légal, à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [G] [I] qui succombe à l’instance, sera condamnés solidairement aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la S.A.COFIDIS de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt en date du 13 décembre 2024, signé entre la S.A.COFIDIS, d’une part, et Madame [G] [I] d’autre part ;
CONDAMNE Madame [G] [I] à payer à la S.A.COFIDIS la somme de 14687,36 euros au titre du crédit n° [Numéro identifiant 2] assorti des intérêts calculés au taux contractuel de 5,90% sur la somme de 13406,78 € à compter de la déchéance du terme du 13/12/2024 et au taux légal sur le surplus;
DÉBOUTE la S.A.COFIDIS du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [G] [I] aux dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Eaux ·
- Logement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Cautionnement ·
- Disproportion ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Vignoble ·
- Ouverture ·
- Trésorerie ·
- Patrimoine
- Pêche maritime ·
- Cotisations sociales ·
- Exploitation ·
- Contrainte ·
- Entreprise agricole ·
- Mise en demeure ·
- Recours ·
- Titre ·
- Calcul ·
- Médiateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Méditerranée ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Victime ·
- Référé
- Communauté de communes ·
- Pays ·
- Irrigation ·
- Assainissement ·
- Épouse ·
- Ordonnance de référé ·
- Environnement ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Trouble mental ·
- Liberté ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Juge ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Avis motivé
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Ressort ·
- Commerce ·
- Au fond ·
- Mise à disposition
- Transporteur ·
- Vol ·
- Réglement européen ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Action ·
- Contrats ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thaïlande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Donation indirecte ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Intention libérale ·
- Valeur ·
- Libéralité ·
- Finances
- Finances ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Rééchelonnement ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Incident ·
- Déchéance du terme ·
- Procédure civile
- Consulat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- Mission diplomatique ·
- Immunités ·
- Compte ·
- Service public ·
- Organisations internationales
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.