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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 11 févr. 2025, n° 23/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/98
AUDIENCE DU 11 Février 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/00537 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-PARS
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[F] [G]
C/
[V] [E] épouse [G]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [F] [G], né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 6], [Localité 10] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence CHASSAING, avocat au barreau d’ESSONNE postulant, Me Yael BRAMI CREHANGE, avocat au barreau de PARIS plaidant
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [V] [E] épouse [G], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (ALGERIE), domiciliée chez Madame [U] [E], [Adresse 3]
représentée par Me Sylvia GRECO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001800 du 05/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 22 septembre 2023 ;
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage ;
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 15 août 2007 devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (MAROC) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Monsieur [F] [G]
Né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 7] (Maroc)
Madame [V] [E]
Née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5] (Algérie) ;
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties ;
RAPPELLE que Madame [V] [E] perdra le droit d’usage du nom "[G]" à l’issue de la procédure de divorce ;
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
FIXE au 1er septembre 2016 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
CONDAMNE Monsieur [F] [G] à payer à Madame [V] [E] un capital de 7 800 euros à titre de prestation compensatoire ;
FIXE les modalités de paiement du capital comme suit :
— versement d’une somme d’argent en 60 mensualités égales de 130 € chacune,
— versements de 130 euros pendant 5 ans indexés comme en matière de pension alimentaire ;
DIT que ces versements varieront de plein droit le 1er JANVIER de chaque année et pour la première fois le 1er JANVIER 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation (série parisienne) publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
130 x A
Nouvelle rente = – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire en ce qui concerne la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE les parties à supporter chacune la moitié des dépens ;
DISPENSE l’époux Monsieur [F] [G] du remboursement au Trésor public, des sommes avancées par l’Etat ;
REJETTE le surplus des demandes plus amples et contraires.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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