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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 9 sept. 2025, n° 24/02543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/02543 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X57M
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société BEHAGUE SANTE, immatriculée au RCS de [Localité 9] METROPOLE sous le n°892 843 293
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Priscilla PUTEANUS, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. MIND CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel LACHENY, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE
Greffier lors du prononcé : Isabelle LAGATIE
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 07 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 06 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 09 Septembre 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 09 Septembre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Juge, assistée de Isabelle LAGATIE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Behague Santé a entrepris des travaux d’aménagement d’un cabinet dentaire et de plusieurs appartements et bureaux et la création d’un appartement dans les combles au sein de son immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Dans ce cadre, elle a confié une mission de maîtrise d’œuvre à la société Mind Construction suivant différents devis datés des 12 septembre 2020, 16 juin 2021, 11 avril et 13 juillet 2022.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration préalable par la société Mind Construction le 21 janvier 2021 à laquelle ne s’est pas opposée la commune par décision du 26 février 2021.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 3 mars 2022.
Toutefois, à l’occasion d’un contrôle en décembre 2022, les services de l’urbanisme de la mairie d'[Localité 8] ont relevé l’absence de permis de construire de l’appartement supplémentaire créé dans les combles.
Par ailleurs, la société Enedis a relevé la non-conformité des travaux d’électrifié et a requis la réalisation de travaux de modification du branchement de l’immeuble au réseau d’électricité.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 10 juillet 2023, la société Behague Santé a, par le biais de son conseil, mis en demeure la société Mind Construction d’effectuer l’intégralité des dépôts nécessaires auprès de la commune aux fins d’obtenir le permis de construire régularisant les travaux. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 7 septembre 2023, elle l’a mise en demeure de lui payer la somme de 6.075,02 euros correspondant aux travaux de mise en conformité du réseau électrique.
Après un premier rejet au regard de l’incomplétude des pièces et suite à un avis défavorable par la commission pour la sécurité des risques d’incendie, le permis de construire est finalement délivré le 8 avril 2024.
* * *
Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la société Behague Santé a assigné en réparation la société Mind Construction devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1113 et 1231 du code civil, de :
— la dire et juger recevables et bien fondées en ses demandes ;
En conséquence,
— dire et juger qu’elle a conclu avec la société Mind Construction un contrat au terme duquel la société Mind Construction a agi en qualité de maître d’œuvre ;
— dire et juger que la société Mind Construction n’a pas exécuté pleinement et correctement ses obligations contractuelles et a commis des fautes dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
— dire et juger que la société Mind Construction a engagé sa responsabilité contractuelle du fait des fautes qu’elle a commises envers elle ;
— dire et juger que les fautes commises par la société Mind Construction lui ont causé un préjudice dont elle est en droit de demander réparation ;
En conséquence,
A titre principal,
— condamner la société Mind Construction à effectuer à ses entiers frais tous les travaux nécessaires et toutes les démarches administratives nécessaires à l’effet de réaliser sans délai tous les travaux nécessaires à l’effet d’obtenir le permis de construire conforme aux travaux effectivement réalisés dans un délai de 30 jours maximum ;
— prononcer la condamnation de la société Mind Construction au paiement d’une astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamner la société Mind Construction à lui payer une somme globale de 61.175,02 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 5 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au tribunal et qui aura pour mission :
De convoquer toutes les parties sur les lieux de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 1]),
D’obtenir l’intégralité des documents de toutes natures ayant trait audit immeuble et aux travaux réalisés par la société Mind Construction et ses sous-traitants et notamment, concernant l’électrification des appartements et bureaux situés aux 1er et 2ème étages,
De déterminer les travaux nécessaires à la remise de l’immeuble en état de fonctionnement et de location,
De chiffrer l’intégralité desdits travaux,
De dire que l’expert aura toutes facultés de s’adjoindre éventuellement tout sapiteur de son choix et d’entendre tout sachant éventuel,
De dire qu’il appartient à l’expert de manière générale de donner tous éléments susceptibles de déterminer la faisabilité du contrat de maîtrise d’œuvre et éventuellement d’en fixer tous les coûts,
dire enfin qu’il appartiendra à l’expert de chiffrer, en cas d’impossibilité de régularisation des travaux de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 8], le montant du préjudice subi de ce fait par elle ;
En tout état de cause,
condamner la société Mind Construction à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner la société Mind Construction à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Mind Construction aux entiers dépens ;
maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la société Mind Construction sollicite du tribunal de :
— débouter la société Behague Santé de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Behague Santé à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Behague Santé aux entiers frais et dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 7 mars 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 6 mai 2025.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes de la société Behague Santé reprises dans son dispositif, tendant notamment à voir le tribunal « dire et juger que », ne constituent pas une demande en justice au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais uniquement le rappel de moyens de fait et de droit au soutien de ses réelles prétentions, si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LA SOCIETE BEHAGUE SANTE
I. Sur la responsabilité contractuelle de la société Mind Construction :
La société Behague Santé soutient que la société Mind Construction, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, avait pour obligations notamment de réaliser des travaux conformes aux législations applicables, de déposer une demande de permis de construire et de réaliser les accès et les raccordements utiles lui permettant d’obtenir les autorisations nécessaires aux fins d’exploitation de son bien.
Elle lui reproche également d’avoir manqué à son devoir de conseil, notamment sur le changement de catégorie de l’immeuble, auquel le maître d’œuvre est soumis en sa qualité de professionnel.
Ainsi, la société Behague Santé soutient que ces différents manquements sont constitutifs de fautes qui engagent sa responsabilité contractuelle.
La société Mind Construction reproche au maître de l’ouvrage de ne pas rapporter la preuve de ses manquements contractuels alors même que la charge lui incombe conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil. Notamment, elle soutient que c’est en raison de l’évolution du projet d’aménagement par la société Behague Santé qu’un permis de construire est devenu nécessaire, ce qu’elle a obtenu finalement.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1231-1 dudit code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Ce régime de responsabilité impose au maître de l’ouvrage, en sa qualité de demandeur, la démonstration d’une faute du constructeur dont il poursuit la responsabilité contractuelle et d’un lien de causalité entre cette faute et le dommage allégué.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des différents devis produits aux débats par les parties que la société Mind Construction s’est vue confier par la société Behague Santé la conception et le suivi des travaux pour l’aménagement du cabinet médical situé au rez-de-chaussée et des appartements et bureaux situés aux étages de son immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 8].
Ces travaux ont fait l’objet d’une déclaration préalable par la société Mind Construction le 21 janvier 2021 à laquelle ne s’est pas opposée la commune par décision du 26 février 2021.
Si les travaux ont été réceptionnés le 3 mars 2022, ils ont seulement fait l’objet d’une demande de permis de construire suivant dossier déposé le 4 août 2023 par la société Behague Santé après que les services de l’urbanisme de la mairie d'[Localité 8] ont relevé lors d’un contrôle en 2022 l’absence de permis s’agissant de l’appartement supplémentaire créé dans les combles.
Si la société Mind Construction soutient que ce permis de construire n’est devenu nécessaire qu’à raison de la création de l’appartement supplémentaire dans les combles, travaux initialement non commandés par le maître de l’ouvrage, la lecture des devis transmis aux débats ne permet pas d’établir si ces travaux étaient initialement prévus. En toutes hypothèses, force est de constater que la défenderesse ne justifie d’aucun devis postérieur commandant lesdits travaux litigieux, et que dans tous les cas ils étaient réceptionnés, et donc achevés, à la date du 3 mars 2022. Or, il faudra attendre le 4 août 2023, soit presque dix-huit mois plus tard, pour que la demande de permis de construire soit enfin déposée aux services compétents.
La société Mind Construction, soumise à une obligation de conseil et chargée de la conception des travaux, a donc commis une faute dans l’exercice de ses missions en préparant et déposant le dossier de permis de construire non pas a priori mais bien a posteriori de l’achèvement des travaux.
Par ailleurs, cette demande de permis de construire a fait l’objet d’un premier rejet suite à l’avis défavorable donné le 10 octobre 2023 par la commission d’arrondissement de [Localité 9] pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Les accès au cabinet médical n’étaient en effet pas conformes à la législation en vigueur.
Il faudra finalement attendre le 8 avril 2024 pour que ledit permis soit enfin accordé, soit plus de deux années après la réception des travaux.
Par ailleurs, la société Enedis a relevé la non-conformité des travaux d’électrifié, dont la maîtrise d’œuvre a pourtant été confiée à la société Mind Construction, et a requis la réalisation de travaux de modification du branchement de l’immeuble au réseau d’électricité.
Aussi, titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre et soumise à un devoir d’assistance et de conseil du maître de l’ouvrage en sa qualité de professionnelle de la construction, la société Mind Construction a commis plusieurs fautes contractuelles qui engagent sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Behague Santé.
II. Sur la réparation des préjudices :
Sur l’exécution forcée en nature du contrat :
Il ressort des écritures des parties que le permis de construire a finalement été délivré le 8 avril 2024 si bien que la demande formée par la société Behague Santé de condamnation sous astreinte de la société Mind Construction d’effectuer tous les travaux et les démarches administratives nécessaires à l’obtention du permis de construire est devenue sans objet.
Sur le paiement de la somme de 61.175,02 euros :
Par ailleurs, la société Behague Santé demande au tribunal la condamnation de la société Mind Construction au paiement de la somme de 61.175,02 euros correspondant au préjudice financier résultant de l’absence de location des appartements et bureaux durant 17 mois à compter de mai 2022, date à laquelle le bien lui a été livré, et au montant de 6.075,02 euros payé à la société Enedis aux fins de mise en conformité.
La société Mind Construction s’oppose à ce chiffrage en ce qu’elle l’estime hypothétique, et que la demanderesse ne justifie pas s’être acquittée de la somme de 6.075,02 euros auprès de la société Enedis.
En l’espèce, la faute contractuelle commise par la société Mind Construction a privé la société Behague Santé d’une chance de louer son bien dans des conditions favorables. Ainsi, le préjudice dont cette dernière demande réparation relève en réalité d’une perte de chance.
Il apparaît qu’en raison de l’absence de permis de construire avant avril 2024 et de l’absence de conformité des branchements électriques et des accès à la législation pour les établissements accueillant du public, la société Behague Santé n’a pas pu exploiter son immeuble dans des conditions satisfaisantes.
Elle justifie, en sa pièce n°10, que les appartements et bureaux ont une valeur locative de 1.470 euros (640 + 520 + 310) par mois. Il convient d’évaluer la perte de chance de louer dans des conditions favorables à 70% de ces loyers entre mai 2022 comme sollicité par la demanderesse à avril 2024, date d’obtention du permis de construire, soit 24 mois.
La société Mind Construction est donc redevable de la somme de 24.696 euros TTC ((35.280/100)X70) à ce titre.
A cette somme, il convient d’ajouter celle de 6.075,02 euros TTC correspondant à la proposition de raccordement électrique faite par la société Enedis le 12 août 2023 et produite en pièce n°13 par le maître de l’ouvrage. Si ce dernier ne justifie pas s’être acquitté d’une telle somme, force est de constater que les travaux ont finalement été mis en conformité, signifiant que cette somme a bien été payée.
En conséquence, la société Mind Construction sera condamnée à payer à la société Behague Santé la somme de 30.771,02 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2023, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire d’expertise judiciaire.
Sur les dommages-intérêts :
Enfin, la société Behague Santé sollicite la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts à l’encontre de la société Mind Construction « du fait des conséquences de son inexécution et de ses défaillances », évoquant la mauvaise foi du maître d’œuvre.
Toutefois, force est de constater qu’elle ne motive pas davantage sa demande dans ses écritures, en faisant notamment la démonstration juridique d’un préjudice distinct de celui pour lequel elle a déjà obtenu réparation, et qui est directement le résultat des inexécutions contractuelles commises par la société Mind Construction.
La société Behague Santé sera donc déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Mind Construction, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Mind Construction, partie perdante, sera condamnée à payer à la société Behague Santé la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la défenderesse sera déboutée de sa demande formée à ce même titre.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, par application de l’article 514 du code de procédure civile, s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit sans objet la demande formée par la société Behague Santé de condamnation sous astreinte de la société Mind Construction d’effectuer tous les travaux et les démarches administratives nécessaires à l’obtention du permis de construire ;
Condamne la société Mind Construction à payer à la société Behague Santé la somme de 30.771,02 euros TTC avec intérêt au taux légal à compter du 10 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement ;
Déboute la société Behague Santé de sa demande de condamnation formée à l’encontre de la société Mind Construction au titre des dommages-intérêts ;
Condamne la société Mind Construction aux dépens ;
Condamne la société Mind Construction à payer à la société Behague Santé la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Mind Construction de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Isabelle LAGATIE Maureen DE LA MALENE
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