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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00204 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRNO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
[10]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D301
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. [I] [V]
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 08 novembre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[10]
[H] [L]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L'[10] a délivré le 11 janvier 2024 à Monsieur [H] [L] en sa qualité de gérant de la SARL [9] une contrainte au titre du règlement des cotisations et contributions sociales des années 2020, 2021, 2022 et 2023 pour la somme totale de 12 548 euros majorations comprises.
La contrainte a été signifiée à Monsieur [H] [L] par exploit de commissaire de justice le 16 janvier 2024.
Suivant courrier recommandé expédié au greffe le 01 février 2024 Monsieur [H] [L] a formé opposition à l’encontre de cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 05 septembre 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 08 novembre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 10 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience l'[10], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures datées du 24 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions l’URSSAF demande au tribunal de :
valider la contrainte du 11 janvier 2024 pour son nouveau montant de 11 714 euros,condamner Monsieur [H] [L] au paiement de la contrainte et aux frais de signification.
Au soutien de ses demandes l’URSSAF relève que Monsieur [H] [L] a été affilié au régime social des travailleurs indépendants du 08 avril 2013 au 18 octobre 2022 en sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [9] qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée à la date du 18 octobre 2022. Elle indique que Monsieur [H] [L] reste redevable jusqu’au 18 octobre 2022 à titre personnel des cotisations sociales, la liquidation judiciaire n’ayant pas été étendue à sa personne. Elle précise avoir procédé à un nouveau calcul des cotisations dues au regard de la radiation de son affiliation au 18 octobre 2022. Elle souligne avoir calculé les cotisations dues au titre de l’année 2020 sur une base forfaitaire majorée à défaut de transmission par Monsieur [H] [L] de sa déclaration de revenus 2020 et que les autres cotisations ont bien été calculées sur des bases forfaitaires minimales.
Monsieur [H] [L], comparant à l’audience en personne, conteste la somme réclamée par l’URSSAF.
Au soutien de sa prétention Monsieur [H] [L] indique que s’il ne peut apporte de preuve en vue de contester le bien-fondé de la contrainte, néanmoins il soutient ne devoir aucune somme en sa qualité de gérant de la SARL [9] car il n’a pas perçu de revenus du fait de l’activité de cette société. Il émet des doutes sur le fait d’avoir pu transmettre ses documents comptables à l’URSSAF postérieurement aux années 2017-2018. Il confirme que la SARL [9] dont il était le gérant a bien fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 18 octobre 2022.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon les termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce la contrainte litigieuse délivrée le 11 janvier 2024 a été signifiée à Monsieur [H] [L] par exploit de commissaire de justice le 16 janvier 2024.
Monsieur [H] [L] a formé opposition à cette contrainte le 01 février 2024.
L’URSSAF ne contestant pas la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [H] [L] à l’encontre de la contrainte, cette opposition sera dès lors déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant.
Par ailleurs en application de l’article R613-1-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2 , les cotisations mentionnées prévues à l’article L. 131-6-2 sont calculées provisoirement et à titre forfaitaire.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par l’URSSAF que Monsieur [H] [L] a été affilié en tant que travailleur indépendant du 08 avril 2013 au 18 octobre 2022 en sa qualité de gérant de la SARL [9] qui a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 18 octobre 2022, ce qui n’est pas contesté par l’opposant.
Or, le travailleur indépendant est seul redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel, peu important les modalités dans lesquelles il en opère le paiement.
Monsieur [H] [L] ne peut en conséquence qu’être considéré comme personnellement redevable au titre de la période d’affiliation rappelée précédemment des cotisations et contributions sociales afférentes à cette période malgré la procédure collective ouverte au bénéfice de la SARL [9], et ce jusqu’à sa date de radiation du 18 octobre 2022 correspondant à la date du prononcé de la liquidation judiciaire de la société mettant fin à ses fonctions de gérant.
De plus Monsieur [H] [L] ne vient nullement justifier avoir transmis à l’URSSAF les justificatifs de ses revenus perçus notamment au titre de l’année 2020 ayant en conséquence conduit l’organisme de recouvrement à procéder au calcul de ses cotisations et contributions sociales sur une base forfaitaire majorée.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’URSSAF justifiant par ailleurs à travers ses écritures et pièces communiquées du bien-fondé de sa créance tant sur son principe que sur son montant, la contrainte sera en conséquence validée pour le montant recalculé de 11 714 euros, somme au paiement de laquelle Monsieur [H] [L] sera condamné, outre le cas échéant les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [H] [L], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte n° 0042717722 du 11 janvier 2024 délivrée par l'[10] à Monsieur [H] [L] ;
VALIDE la contrainte référencée n° 0042717722 du 11 janvier 2024 et signifiée à Monsieur [H] [L] pour la somme de 11 714 euros en cotisations et majorations de retard ;
CONDAMNE en conséquence Monsieur [H] [L] à payer à l'[10] la somme de 11 714 euros en deniers ou quittances valables, outre les majorations supplémentaires prévues aux articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [H] [L] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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