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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 21 janv. 2025, n° 20/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
h N° RG 20/00513 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JVDN
Tribunal judiciaire
de Strasbourg
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 23]
1ère Ch. Civile Cab. 2
Tél [XXXXXXXX01]
N° de minute :
N° RG 20/00513 – N° Portalis DB2E-W-B7E-JVDN
COPIE A :
Me François BLEYKASTEN
Me Patricia DECKER
Me Jean-louis HECKER
Le
Le greffier
ORDONNANCE
du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES
du 21 Janvier 2025
DEMANDERESSES :
Madame [Y] [H] [F]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 17]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 217, Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [I] [H] [F]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 17]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 217, Me Emmanuel RAVANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [P] [H] [F]
née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 17]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me François BLEYKASTEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 74, Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS avocat plaidant
Madame [T] [X] [U]
née le [Date naissance 8] 1946 à [Localité 17]
[Adresse 11]
[Localité 23]
représentée par Me François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60
Monsieur [L] [H] [F]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 22]
[Adresse 15]
[Localité 24]
représenté par Me Jean-louis HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 20/513 ;
Vu les dernières écritures sur incident de [Y] et de [I] [H] [F], datées du 7 octobre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— les reçoive en toutes leurs prétentions
— statuant sur l’incident aux fins de sursis à statuer et de retrait du rôle de l’affaire :
* juge qu’en l’état de l’arrêt rendu, le 5 juillet 2024, par la Cour d’Appel de COLMAR, sur appel de l’ordonnance de mise en état rendue le 2 mai 2023, la demande de sursis à statuer présentée par [R] [H] [F] et [L] [H] [F] est devenue sans objet
*déboute [R] [H] [F] et [L] [H] [F] de cette demande
* prenne acte de ce que [L] [H] [F] renonce à sa demande de retrait du rôle
*condamne [R] [H] [F] et [L] [H] [F] in solidum à verser à chacune d’elles une somme de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
— statuant sur l’incident aux fins de séquestre :
* déboute [L] [H] [F] de sa demande tendant à ce que leur demande aux fins de séquestre judiciaire soit déclarée irrecevable
* déboute [R] [H] [F] de sa demande tendant au rejet de cette demande
* juge nécessaire la mise en place d’une mesure conservatoire pour assurer le recouvrement par elles des sommes dont elles sont manifestement créancières à l’encontre de [L] [H] [F] au titre du rapport et de la réduction des libéralités qui lui ont été consenties par leur père, le 31 octobre 2005, et en conséquence,
* ordonne le séquestre de la somme de 7.227.154,67 €, soit les deux tiers de la somme de 10.840.732 € correspondant au montant dont [L] [H] [F] est manifestement débiteur envers elles, jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé entre les parties ou qu’une décision définitive passée en force de chose jugée intervienne dans le cadre de la procédure au fond
* condamne [L] [H] [F] à verser la somme de 7.227.154,67 € entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de STRASBOURG, ou subsidiairement de celui de PARIS, dans le mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard
* désigne le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de STRASBOURG, ou subsidiairement celui de PARIS, service des séquestres, en qualité de séquestre
* subsidiairement, ordonne à [L] [H] [F] de constituer, dans le mois de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour au-delà, une garantie bancaire à première demande qui sera délivrée par un établissement bancaire français à hauteur de la somme de 7.227.154,67 €, jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé entre les parties ou qu’une décision définitive passée en force de chose jugée intervienne dans le cadre de la procédure au fond
— en tout état de cause :
*déboute [L] [H] [F] et [R] [H] [F] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile
*condamne [L] [H] [F] et [R] [H] [F] in solidum à payer à chacune d’elles une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières écritures sur incident de [P] [H] [F], datées du 8 octobre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— déboute [R] [H] [F] de sa demande de sursis à statuer
— ordonne la mise en place d’une mesure conservatoire pour assurer le recouvrement par elle-même des sommes dont elle est manifestement créancière à l’encontre de [L] [H] [F] au titre du rapport et de la réduction des libéralités qui lui ont été consenties par leur père, le 31 octobre 2005, et en conséquence,
* ordonne le séquestre de la somme de 3.613.577,383 €, soit le tiers de la somme de 10.840.732 € correspondant au montant dont [L] [H] [F] est manifestement débiteur envers elle, jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé entre les parties ou qu’une décision définitive passée en force de chose jugée intervienne dans le cadre de la procédure au fond
* condamne [L] [H] [F] à verser la somme de 3.613.577,383 € entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de STRASBOURG, ou subsidiairement de celui de PARIS, dans le mois suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard
* désigne le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de STRASBOURG, ou subsidiairement celui de PARIS, service des séquestres, en qualité de séquestre
— subsidiairement, ordonne à [L] [H] [F] de constituer, dans le mois de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour au-delà, une garantie bancaire à première demande qui sera délivrée par un établissement bancaire français à hauteur de la somme de 3.613.577,383 €, dans l’attente d’une issue définitive du litige
— déboute [L] [H] [F] et [R] [H] [F] de leurs demandes plus amples ou contraires
*condamne [L] [H] [F] et [R] [H] [F] solidairement aux dépens dont distraction au profit de Me BLEYKASTEN ainsi qu’au paiement d’ une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;
Vu les dernières conclusions sur incident d'[R] [H] [F], datées du 29 octobre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— ordonne le sursis à statuer « jusqu’à intervention de l’arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR – 2ème Chambre Civile dans la procédure RG 23/02001 »
— déclare les « demandes en requalification et réduction » irrecevables
— déboute les demanderesses de leur demande de séquestre
— les condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 € ;
Vu les dernières conclusions de [L] [H] [F], datées du 4 novembre 2024 et tendant à ce que le Juge de la mise en état :
— déclare les demanderesses irrecevables et en tout cas mal fondées en leur requête principale aux fins de séquestre judiciaire et subsidiairement, aux fins de délivrance d’une garantie bancaire à première demande
— les en déboute
— condamne les demanderesses et requérantes solidairement aux dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 3.600 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Les conseils des parties entendus en leurs observations le 12 novembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il est constant que :
— [G] [H] [F] et [R] [U] ont été mariés sous le régime de la communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant
— de leur union sont issus 4 enfants, à savoir [I], [Y], [P] et [L] [H] [F]
— le 31 octobre 2005, les époux [H] [F]- [U] ont procédé à diverses donations en faveur de leurs enfants
— [G] [H] [F] est décédé, à [Localité 23], le [Date décès 9] 2015
— par requête en date du 22 janvier 2020, [Y] et [I] [H] [F] ont sollicité, de la Chambre de Proximité du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de la succession de leur père
— par actes d’huissier en date des 23 et 24 janvier 2020, elles ont attrait leur mère, leur soeur et leur frère devant la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG en demandant notamment que :
* l’acte de donation-partage du 31 octobre 2005 soit requalifié en donation simple
* il soit dit que la donation de la nue-propriété de 487 parts du Groupement Foncier Viticole
( GFV) [14] et celle de la nue-propriété de 1.000 autres parts du même GFV faites au profit de [L] [H] [F] portent atteinte à la réserve héréditaire de ses cohéritières et doivent être réduites
— le 3 mars 2021, le Juge de proximité a sursis à statuer sur la demande d’ouverture de la procédure de partage judiciaire tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue dans la présente instance
— pourvoi immédiat à l’encontre de cette décision a été formé par [R] [H] [F] et [L] [H] [F]
— par décision en date du 15 juin 2021, le Juge de proximité a enjoint aux parties d’entrer en médiation
— au début du mois de septembre 2022, [Y] et [I] [H] [F] ont mis un terme à la médiation et par ordonnance en date du 5 octobre 2022, le Juge de proximité a maintenu sa décision en date du 3 mars 2021 et a ordonné la transmission du dossier à la Cour d’Appel de COLMAR qui, par arrêt en date du 21 octobre 2024, a confirmé l’ordonnance du 3 mars 2021
— par décision en date du 2 mai 2023 confirmée, le 5 juillet 2024, par la Cour d’Appel de COLMAR, le Juge de la mise en état de la 1ère chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a déclaré les demandes formées par [Y] et [I] [H] [F] recevables
— dans le cadre du présent incident, [Y], [I] et [P] [H] [F] qui estiment que sur le fond du litige, leur frère ne pourra manquer d’être déclaré débiteur d’une indemnité de réduction d’un montant minimal de 10.840.732 € et qui considèrent n’avoir aucune assurance qu’à l’issue du litige leurs droits seront préservés, concluent à la nécessité de voir prendre des mesures conservatoires telles qu’une mise sous séquestre ou la constitution d’une garantie bancaire à première demande par [L] [H] [F]
— [L] [H] [F] et [R] [H] [F] sollicitent, quant à eux, le rejet de ces demandes et font notamment valoir que les conditions exigées par les art. 1961 à 1963 du Code civil pour une mise sous séquestre ne sont aucunement réunies ;
Attendu qu’avant de se prononcer sur ces points, il conviendra d’examiner les demandes de sursis à statuer et d’irrecevabilité formées par [R] [H] [F] ;
Attendu que c’est manifestement à la suite d’une erreur qu'[R] [H] [F] sollicite, dans le dispositif de ses écritures, un sursis à statuer jusqu’à intervention de l’arrêt de la Cour d’Appel de COLMAR dans la procédure RG 23/2001 puisque :
— d’une part, l’arrêt en question a été prononcé le 5 juillet 2024
— d’autre part, dans le corps de ses conclusions, elle fait état d’un pourvoi en cassation formé à l’encontre dudit arrêt et de la nécessité de surseoir à statuer jusqu’au prononcé d’une décision par la Cour Suprême ;
Attendu que par application de l’art. 378 du Code de procédure civile, le sursis à statuer peut notamment être ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice ;
Qu’au cas d’espèce, non seulement il n’est pas justifié du pourvoi en cassation qui aurait été formé à l’encontre de l’arrêt du 5 juillet 2024 mais encore et surtout, un tel pourvoi, à le supposer existant, ne serait pas suspensif et il n’est aucunement établi en quoi il serait de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de ne pas laisser la présente procédure se poursuivre ;
Attendu qu’il sera constaté qu’à ce jour, le Juge de la mise en état n’est saisi d’aucune demande tendant à un retrait du rôle ;
Attendu qu’aucun moyen n’est invoqué par [R] [H] [F] au soutien de sa demande tendant à ce que les demandes en requalification et réduction" présentées par ses filles soient déclarées irrecevables ;
Qu’en tout état de cause, la question de la recevabilité de ces prétentions a d’ores et déjà été tranchée par le Juge de la mise en état, puis par la Cour d’Appel, de sorte que cette demande apparaît elle-même irrecevable ;
Attendu que de son côté, [L] [H] [F] sera débouté de sa demande tendant à ce que [Y], [I] et [P] [H] [F] soient déclarées irrecevables en leurs demandes aux fins de séquestre et subsidiairement, aux fins de délivrance d’une garantie bancaire à première demande, qui n’est aucunement motivée ;
Attendu qu’en vertu de l’art. 789 du Code de procédure civile, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner toutes mesures provisoires même conservatoires à l’exception de quelques unes, limitativement énumérées, au nombre desquelles le séquestre ne figure pas ;
Attendu qu’aux termes de l’art. 1961 du Code civil, la justice peut notamment ordonner le séquestre d’un immeuble ou d’une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
Attendu que le séquestre se définit comme la remise d’une chose entre les mains d’un tiers dans le but de sauvegarder les droits d’une partie intéressée à sa conservation ;
Qu’il a une fonction de sûreté et sert à garantir l’effectivité de la remise de la chose à la personne qui sera jugée propriétaire ou créancière plutôt que de la laisser entre les mains de son détenteur au risque qu’il la perde, détériore ou dissipe ;
Que la nécessité d’une conservation au moyen d’un séquestre suppose que le détenteur de la chose ne présente pas les garanties suffisantes pour qu’elle soit laissée entre ses mains ;
Que le juge qui apprécie l’opportunité de cette mesure peut refuser la mise sous séquestre si elle lui paraît inutile ;
Que la mesure doit notamment être refusée si la contestation de la propriété ou de la détention sur la chose n’est pas sérieuse ;
Qu’en outre, le caractère litigieux de la propriété, de la possession ou de la détention n’est pas une condition suffisante à la nomination d’un séquestre ;
Qu’il faut en outre que la mesure préserve l’une des parties d’un péril imminent ;
Qu’en matière de succession, pour que le séquestre d’un bien soit ordonné, il faut que le bien concerné soit susceptible d’être intégré dans la masse partageable ;
Attendu qu’au cas d’espèce :
— l’acte aujourd’hui litigieux intitulé « donation à titre de partage anticipé » du 31 octobre 2005 a attribué :
*à [I] [H] [F], la moitié indivise en nue-propriété de biens immobiliers sis à [Localité 23] ainsi qu’une soulte due par [L] [H] [F]
*à [Y] [H] [F], la moitié indivise en nue-propriété de biens immobiliers sis à [Localité 23] ainsi qu’une soulte due par [L] [H] [F]
* à [P] [H] [F], la nue-propriété d’un immeuble sis à [Localité 20] et une soulte due par [L] [H] [F]
* à [L] [H] [F], la nue-propriété de 1.194 parts du GFV [14] et celle de l’immeuble sis à [Localité 24], à charge pour lui de verser les soultes précitées à ses soeurs
— le 27 décembre 2019, [L] [H] [F] et son épouse ont signé avec leurs 3 enfants un acte de donation-partage portant sur :
* la nue-propriété de 5.376 actions de la SAS [16]
* la nue-propriété de 145.316 actions de cette même société
* la nue-propriété de 2.345 parts sociales du GFV [14]
* la nue-propriété de 38 parts sociales de la Société Civile d’Exploitation Agricole [19]
* la nue-propriété de 13 marques déposées à l’INPI
— les époux [H] [F] se sont réservés l’usufruit de tous les biens objets de cette donation-partage
— selon acte authentique reçu le 19 avril 2021, par Me [J], notaire à [Localité 18], [R] [H] [F] a exprimé le souhait de faire usage de l’art. 1076 al 2 du Code civil, et, pour parfaire la donation-partage du 31 octobre 2005, a déclaré mettre fin à l’indivision existant entre ses filles [I] et [Y] [H] [F] sur l’immeuble sis à [Localité 23]
— cet acte est attaqué par [I] et [Y] [H] [F] qui en contestent la validité dans le cadre d’une instance parallèle qui se poursuit devant la Chambre civile du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
— à ce jour, [L] [H] [F] détient des parts et actions, en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit, notamment dans le GFV [14], dans la SAS [16] et dans diverses SCI
— dans le cadre de la présente instance, [I], [Y] et [P] [H] [F] exposent que leur frère, qui est à la tête d’un patrimoine considérable, mais organisé de manière complexe, et qui ne pourrait pas opter pour une réduction en nature dans la mesure où il a transmis la nue-propriété des parts du GFV [14] à ses enfants, ne leur « offre aucune garantie » « en vue du paiement de l’indemnité de réduction » d’un montant considérable « dont il est manifestement débiteur à leur égard »
— de leur côté, [L] [H] [F] et [R] [H] [F] soutiennent principalement que sur le fond, les prétentions de [I], [Y] et [P] [H] [F] sont dénuées de toute justification juridique, que ni la mise sous séquestre d’une somme dont [L] [H] [F] ne dispose pas en liquide ni la délivrance d’une garantie bancaire ne sont nécessaires et que les chiffrages retenus par les demanderesses à l’incident ne sont pas sérieux ;
Attendu qu’il convient de relever que les conditions précitées de mise en oeuvre d’un séquestre portant sur la somme de plus de 10 millions d’euros n’apparaissent réunies ni d’un point de vue factuel ni d’un point de vue juridique ;
Qu’en effet :
— la créance dont se prévalent [I], [Y] et [P] [H] [F] n’est, à ce jour, qu’hypothétique, leurs demandes suscitant, au fond, de vives et sérieuses contestations de la part de leur frère et de leur mère
— en tout état de cause, la preuve de ce que le recouvrement de leur créance, à la supposer existante, soit menacé, n’est pas suffisamment rapportée, [L] [H] [F] disposant, ce qui est reconnu par tous, d’un patrimoine considérable, et rien ne permettant de penser qu’il serait enclin à se dépouiller dans le but de nuire à ses soeurs
— par ailleurs, le montant de cette créance, est lui-même discutable, au regard des éléments d’appréciation actuellement fournis et notamment de l’avis consultatif produit par les demanderesses à l’incident ;
Que ces mêmes raisons conduisent à rejeter la demande subsidiaire tendant à imposer à [L] [H] [F] de fournir une garantie bancaire à première demande à hauteur de plus de 10 millions d’euros dont le bien-fondé n’apparaît pas d’avantage démontré ;
Qu’en conséquence, [I], [Y] et [P] [H] [F] seront déboutées de leurs demandes tendant principalement, à ce que soit ordonné un séquestre, et subsidiairement, à ce que [L] [H] [F] soit tenu de fournir une garantie bancaire à première demande ;
Attendu que les dépens demeureront réservés et qu’il ne pourra dès lors être fait application des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile en faveur de Me François BLEYKASTEN ;
Attendu qu’au vu des circonstances de la cause et de l’issue de l’incident, seules [I], [Y] et [P] [H] [F] seront condamnées in solidum à verser au seul [L] [H] [F] une indemnité de 1.800 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il convient enfin de rappeler que par application de l’art. 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence VANNIER, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER,
— DISONS n’y avoir lieu d’ordonner un sursis à statuer
— CONSTATONS que le Juge de la mise en état n’est à ce jour saisi d’aucune demande tendant à un retrait du rôle
— DECLARONS irrecevable la demande d'[R] [H] [F] tendant à ce que les « demandes en requalification et réduction » soient déclarées irrecevables
— DEBOUTONS [L] [H] [F] de sa demande tendant à ce que [Y], [I] et [P] [H] [F] soient déclarées irrecevables en leurs demandes aux fins de séquestre et subsidiairement, aux fins de délivrance d’une garantie bancaire à première demande
— DEBOUTONS [I], [Y] et [P] [H] [F] de leurs demandes tendant, principalement, à ce que soit ordonné un séquestre, et subsidiairement, à ce que [L] [H] [F] soit tenu de fournir une garantie bancaire à première demande
— CONDAMNONS les seules [I], [Y] et [P] [H] [F] in solidum à verser au seul [L] [H] [F] une indemnité de 1.800 € au titre des frais irrépétibles
— RESERVONS les dépens
— DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’art. 699 du Code de procédure civile en faveur de Me François BLEYKASTEN
— RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision
— DISONS que l’instruction de l’affaire se poursuivra conformément au calendrier de procédure mis en place le 10 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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