Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 26 nov. 2024, n° 24/53058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/53058 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4RCP
N° : 14
Assignation du :
26 Avril 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND
le 26 novembre 2024
par Gilles MALFRE, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 7], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 7], Madame [V] [F]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1844
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O]
né le 24 novembre 1984 à [Localité 7]
[Adresse 4]
et encore
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Alexandre MEYRIEUX de la SELEURL ODEON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #B0629
DÉBATS
A l’audience du 18 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Vice-président, assisté de Maude DEAUVERNE, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 26 avril 2024, la ville de Paris a fait assigner M. [O] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin qu’il soit condamné au paiement d’un amende civile d’un montant de 100 000 euros, son produit étant versé à la Ville de Paris, en ce qu’il a enfreint les dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’urbanisme, en changeant l’usage et en louant pour de courtes durées à une clientèle de passage l’appartement situé aux 2ème, 3ème et 4ème étage, escalier B, porte 01001, constituants les lots n°8, 9 et 11 de l’immeuble sis [Adresse 2] à Paris 6ème, qu’il soit ordonné le retour à l’habitation des locaux en question transformés sans autorisation, sous astreinte de 320 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai à déterminer, en se réservant la liquidation de cette astreinte, le défendeur étant en outre condamné à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 18 septembre 2024, M. [O] demande au tribunal, à titre principal de débouter la ville de Paris de ses demandes, à titre subsidiaire de fixer le montant de la seule amende civile à de plus justes proportions.
SUR CE,
L’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation rappelle que pour les communes de plus de 200 000 habitants et celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 10] et du Val-de-Marne, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable. Un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve.
La ville de [Localité 7] fait valoir que le logement en question était à usage d’habitation au 1er janvier 1970, au vu des pièces justificatives qu’elle produit (fiche R du 20 novembre 1970 pour les lots n° 9 et 11, fiche H2 pour le lot n° 9, deux fiches de recensement généraux pour le lot n° 11, déclaration d’occupation pour les lots n° 8 et 9, état hypothécaire pour le lot n° 9 et actes de vente pour les trois lots).
Ce point est établi à suffisance et n’est au demeurant pas contesté par M. [O].
Par ailleurs, il n’est pas non plus discuté que cet appartement n’est par la résidence principale du demandeur, qui demeure à [Localité 6].
Il résulte de l’article L. 631-7 susvisé que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, constitue un changement d’usage soumis à autorisation préalable. Par exception, il est possible de louer sa résidence principale pour une durée ne pouvant excéder 4 mois (120 jours), par année civile.
En l’espèce, M. [O] reconnaît avoir déclaré en ligne auprès de la mairie de [Localité 7], le 1er décembre 2017, la mise en location meublée de son bien mentionné comme résidence secondaire, pour des courtes durées, en application de l’article L.324-1-1 du code du tourisme.
Le défendeur soutient que la ville de [Localité 7] ne démontre pas qu’à la date de la déclaration, son attention ait été attirée sur le fait que seule la résidence secondaire peut faire l’objet de locations de courtes durées.
Cependant, le constat d’infraction dressé par l’agent assermenté le 29 février 2024 comprend, en page 3, la copie d’une capture d’écran du site en ligne de la déclaration des meublés de tourisme, qui appelle l’attention du déclarant sur le fait qu’à [Localité 7], la location de courtes durées n’est possible que pour la résidence principale. Dans tous les cas, il appartenait à M. [O] de se renseigner sur le régime applicable à la location de courte durée de son bien.
Sur le principe, il convient donc de prononcer l’amende civile prévue à l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation.
Sur le quantum de cette amende, il doit être tenu compte qu’à la suite de la déclaration en ligne, la ville de [Localité 7] était informée de l’illégalité de la location envisagée, outre que M. [O] a coopéré avec le contrôleur assermenté, acceptant la visite sur place et communiquant l’acte de vente du bien en question.
Par ailleurs, il n’est pas discuté que les lots 8, 9 et 11 constituent, de fait, un seul appartement qui a été loué en son entier. La ville de [Localité 7] ne saurait dès lors solliciter le prononcé de deux amendes civiles de 50 000 euros chacune, au motif que ces lots ne sont pas juridiquement réunis.
M. [O] justifie de plus de ses ressources annuelles pour les années concernées par les locations litigieuses, soit en 2019 33 904 euros, en 2020 7 076 euros, en 2021 20 776 euros, en 2022 18 728 euros et en 2023 34 347 euros.
Il convient dans ces conditions de fixer l’amende civile à la charge du défendeur à la somme de 5 000 euros.
Si M. [O] soutient avoir d’ores et déjà fait effectuer le retour à l’habitation de son bien, il n’en justifie cependant pas. Il sera dès lors, en tant que de besoin, fait droit à l’injonction sous astreinte sollicitée par la ville de [Localité 7] sur ce point.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [C] [O] à payer à la ville de [Localité 7] une amende civile d’un montant de 5 000 euros ;
Ordonne à M. [C] [O] d’assurer le retour à l’habitation de l’appartement situé aux 2ème, 3ème et 4ème étages, escalier B, porte 01001 (les lots n° 8, 9 et 11), dans l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 8] et ce, sous astreinte de 320 euros par jour de retard ;
Dit que cette astreinte commencera à courir à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision et pendant un mois;
Se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Condamne M. [C] [O] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 7] le 26 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Gilles MALFRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Crédit industriel ·
- Adresses ·
- Société générale ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Porto ·
- Banque ·
- Portugal
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lorraine ·
- Recours ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Tribunal judiciaire ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Concession ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie civile ·
- Consignation ·
- Mission d'expertise ·
- Violences volontaires ·
- Jugement ·
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Aide juridictionnelle
- Lot ·
- Prix plancher ·
- Vol ·
- Parking ·
- Vente amiable ·
- Jugement d'orientation ·
- Exécution ·
- Luxembourg ·
- Vente forcée ·
- Cadastre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Offre d'achat ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Erreur ·
- Bien immobilier ·
- Prix de vente ·
- Immobilier ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Agence
- Expertise ·
- Stress ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Trouble psychique ·
- Préjudice ·
- Adresses ·
- Accident de travail
- Crédit aux particuliers ·
- Clause ·
- Option d’achat ·
- Déchéance du terme ·
- Société générale ·
- Contrat de location ·
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Location ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avis ·
- Public
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Gérant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.