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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 18 févr. 2026, n° 25/00912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 18 Février 2026
N° RG 25/00912 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZRG
DEMANDEURS
Monsieur [D] [E]
né le 25 Mars 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
Madame [F] [K] épouse [E]
née le 04 Mars 1970 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
Madame [R] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile VALETTE BRUNNER, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 04 Février 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Maître Serge ALMODOVAR de la SELARL RETEX ALMODOVAR AVOCATS
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 20 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des motifs des demandeurs, Monsieur [D] [E] et Madame [F] [K] épouse [E] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence Monsieur [Z] [T] et Madame [R] [P], aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de constater, décrire et remédier aux désordres affectant la piscine présente sur leur propriété ainsi qu’aux autres dysfonctionnements constatés dans leurs écritures.
Monsieur [Z] [T] et Madame [R] [P], par leur conseil commun et des conclusions en réponse élevées au contradictoire, demandent au Juge de leur donner acte de ce qu’ils formulent toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’extension des opérations d’expertise judiciaire ; de mettre à la charge du demandeur, le cas échéant, la provision pour frais et honoraires d’expertise judiciaire ; de modifier la mission d’expertise sollicitée tel qu’indiqué dans leurs écritures et de réserver les dépens.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES
Sur le fond, les époux [E] justifient avoir acquis une maison individuelle avec piscine située [Adresse 3] auprès de Monsieur [T] et Madame [P].
Après avoir pris possession des lieux, ils expliquent avoir constaté une diminution anormale du niveau de l’eau de la piscine et ont contacté leur assureur qui a missionné le cabinet POLYEXPERT qui a établi un rapport technique au contradictoire du cabinet SARETEC intervenant pour les vendeurs, en date du 30 juin 2025.
Ledit rapport a retenu des défauts d’étanchéité et d’importantes malfaçons.
Les demandeurs exposent avoir également relevé différents dysfonctionnements pour lesquels un second rapport d’expertise a été dressé le 04 août 2025, mentionnant "dysfonctionnement du portail de clôture, dysfonctionnement de l’installation électrique, problème sur les gouttières sud, problème sur les menuiseries extérieures, défaut d’entretien sur la pompe à chaleur, problème d’écoulement de la fosse septique et fissure en façade ».
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il convient de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond mais simplement démontrer et qu’il y a une utilité et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces produites aux débats, qui démontrent l’existence de désordres relatifs à la piscine et de divers dysfonctionnements sur d’autres installations.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. La mission sollicitée par les défendeurs sera ajoutée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant d’une expertise ordonnée, chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder Monsieur [G] [I], expert inscrit auprès de la Cour d’appel de [Localité 4], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], E-mail : [Courriel 1], lequel aura pour mission de :
Se rendre sur les lieux, après y avoir convoqué les parties,
Recueillir et consigner les explications des parties,
Se faire remettre tout document utile à la mission,
Entendre tous sachants et consigner leurs dires,
Examiner l’immeuble, rechercher la réalité des désordres, malfaçons ou non façons et inexécutions alléguées par les parties demanderesses dans l’assignation notamment ; donner son avis sur les désordres et malfaçons au vu du rapport d’expertise technique POLYEXPERT en date du 30 juin 2025,
Décrire les désordres, leur origine, leur étendue, et leurs conséquences sur la fonctionnalité des éléments de l’ouvrage et l’esthétisme de la construction,
Décrire les travaux réalisés et préciser par qui ils ont été réalisés,
Donner son avis sur la date de réception des travaux,
Donner son avis sur les mesures propres à remédier aux différents désordres et malfaçons, en chiffrer le coût et donner son avis sur les préjudices subis, notamment le préjudice de jouissance en précisant la période pendant laquelle les demandeurs ont été privés de l’usage de la piscine,
Dire si l’ouvrage est impropre à sa destination,
Procéder à une nouvelle recherche de fuites sur la piscine ; examiner l’existence, l’antériorité et la gravité de la fuite présumée ; proposer toutes les solutions techniques de réparation proportionnées et adaptées pour y remédier, en justifiant le choix de la solution recommandée au regard de l’adéquation technique et de son coût ;
Donner son avis sur le dysfonctionnement du portail de clôture au vu du rapport d’expertise technique en date du 04 août 2025,
Donner son avis sur les mesures propres à remédier à ce dysfonctionnement et dire si celui-ci était antérieur à la vente de la propriété immobilière ; préciser s’il était visible ou non visible,
Donner son avis sur le coût des réparations à entreprendre au vu du rapport technique du 04 août 2025,
Donner son avis sur les travaux de réparation de l’installation électrique réalisée par les défendeurs et dire si les travaux entrepris étaient justifiés par un dysfonctionnement justifiant leur réalisation ; dire si ces désordres étaient antérieurs à la vente,
Donner son avis sur les constats faits par l’expert technique au vu des documents contractuels établis par les entreprises ACTIVE MAINTENANCE et BDR THERMEA FRANCE et dire si les travaux réalisés par les demandeurs résultent d’un défaut d’entretien de la pompe à chaleur air/eau, préciser si ce défaut d’entretien, le cas échéant, relève notamment du non-respect par les vendeurs du programme d’entretien ou s’ils résultent des préconisations du constructeur ou de règles techniques,
Donner son avis sur les dysfonctionnements déclarés de la fosse septique, indiquer s’ils étaient antérieurs à la vente et s’ils étaient visibles ou non visibles,
Donner son avis sur les mesures propres à remédier aux dysfonctionnements de la fosse septique et en chiffrer le coût,
Donner son avis sur les fissures en façade notamment si elles sont susceptibles d’être infiltrantes ainsi que sur leur date d’apparition ; donner son avis sur les mesures propres à y remédier et en chiffrer le coût ;
Fournir tout élément permettant à la juridiction de déterminer l’imputabilité des différents désordres,
Dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,
Dire s’il existe des non-conformités,
Décrire et chiffrer les travaux de remise en état,
Donner son avis sur les préjudices allégués en particulier le préjudice de jouissance,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 30 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 500 € qui sera consignée par les parties demanderesses dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que si des travaux urgents doivent être entrepris soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ; si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, autorise la partie requérante à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge des parties demanderesses.
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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