Confirmation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 5 mars 2025, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
Henry MAPEL
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 25/00163 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZBE
Le 05 Mars 2025
Devant Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Karine BOSCO-CARDOT,greffière,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1er à 7, L.742-22, L.742-4 à 7 et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu le jugement de la chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire de la Cour d’appel d’Amiens en date du 03 mai 2025 portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour pendant une durée de 10 ans, l’encontre de
Monsieur [H] [X],
en réalité [F] [M] né le 03 avril 1982 à [Localité 5]
né le 03 Mars 1994 à [Localité 2]
Demeurant :
Nationalité : Marocaine
Vu la décision préfectorale en date du 19 décembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le : 21 décembre 2024 à 11 h 08,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de MEAUX en date du 26 décembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de MEAUX en date du 21 janvier 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de VERSAILLES en date du 19 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 04 Mars 2025 à 08 h 29, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de: M. [H] [X], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de quinze jours résultant de l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire de de VERSAILLESen date du 19 février 2025 ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-9 al. 1er du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, n’a pas été entendu, représenté par Me Mélanie VERHAEGHE avocat de permanence et en présence de M. [I] [S] , interprète. ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al.1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d’une particulière gravité pour l’ordre public en ce que l’intéressé a été condamné le 03 mai 2023 par la Chambre Correctionnelle de la Cour d’appel d’Amiens à une interdiction du territoire fraçais pour une durée de dix ans pour des faits de récidive de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours aggravée par une autre circonstance et de récidive de vol aggravé par deux circonstances : qu’en outre, le tribunal correctionnel de Bobigny l’a condamné le 21 juin 2024 à une peine de douze mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol en réunion et de port sans motif légitime d’armes blanches ou incapacitante de catégorie D; qu’il a été incarcéré du 21 juin 2024 au 21 décembre 2024; que l’intéressé adopte un comportement qui perturbe de manière récurrente l’ordre public;
Attendu, en application de l’article L. 742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ; en ce que l’intéressé a été reconnu en qualité de citoyen algérien par les autoritées consulaires algériennes qui ont accepté de lui délivrer un laissez passer consulaire à compter du 06 mars 2025; qu’une date de vol pour la mise en exécution de la mesure d’éloignement est prévue le 16 mars 2025;
Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE et de prolonger la rétention de M. [H] [X] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 05 mars 2025 de la rétention du nommé M. [H] [X] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 4] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 05 Mars 2025 à 13 h 14
Le greffier Le juge
Karine BOSCO-CARDOT Henry MAPEL
En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3]
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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