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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 4 févr. 2026, n° 21/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02285 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIVR
N° MINUTE :
Requête du :
20 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Pauline MUREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 23]
[Localité 2]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Madame BYRON, Assesseur
Monsieur RIQUIER, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Février 2026
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02285 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIVR
DEBATS
A l’audience du 19 Novembre 2025 tenue en audience, publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [M], employée de la SAS [8] (ci-après « SAS [7] »), en qualité de superviseur production, a transmis à la [Adresse 11] (ci-après « la [14] ou la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 17 août 2020 mentionnant un « burn out (troubles du sommeil, nervosité, pleurs, irritabilité) ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [O] le 23 juillet 2020 indiquait « burn out ».
Par lettre du 26 août 2020, la [14] a informé la société de la transmission de la déclaration de maladie professionnelle par Madame [E] [M], a indiqué que des investigations étaient nécessaires afin de déterminer le caractère professionnel de la maladie et l’a invitée à remplir le questionnaire employeur.
Après enquête administrative, le 16 décembre 2020, la [14] a informé la société de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un [12] (ci-après « [18] »).
Par courrier du 25 mars 2021, la [14] a notifié à la société sa décision tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de Madame [E] [M], consécutivement à la réception de l’avis favorable du [18].
Le 21 mai 2021, la SAS [7] a saisi la Commission de recours amiable de la [14] aux fins de contester cette décision de prise en charge.
Par requête du 20 septembre 2021, la SAS [8] a saisi le Pôle social du tribunal judicaire de Paris en contestation du refus implicite de la Commission de recours amiable de faire droit à sa demande du 21 mai 2021.
Par jugement avant dire droit du 19 septembre 2023, le Tribunal a notamment :
— déclaré le recours de la SAS [8] recevable ;
— déclaré l’avis du [20] nul en raison de sa composition incomplète ;
— désigné en conséquence, avant dire droit, un nouveau premier [18], en l’occurrence, celui d’Ile-de-France, et sursis à statuer dans l’attente de l’avis de ce dernier ;
— réservé les dépens.
Le [19] a rendu son avis le 29 janvier 2024.
Par jugement avant dire droit du 30 avril 2025, le Tribunal a notamment :
— dit que la [Adresse 15] a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de la procédure relative à la déclaration de la maladie professionnelle de Madame [E] [M] ;
— déclaré régulier l’avis rendu par le [19] le 29 janvier 2024 ;
— désigné avant dire droit un second [12], celui de Nouvelle-Aquitaine, et sursis à statuer dans l’attente de l’avis de ce dernier ;
— réservé les dépens.
Le [21] a rendu son avis le 24 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Avant dire droit,
— juger que l’avis rendu par le [18] de la région Nouvelle-Aquitaine le 24 septembre 2025 est irrégulier ;
— annuler l’avis rendu le 24 septembre 2025 par le [18] de la région Nouvelle-Aquitaine ;
— solliciter l’avis d’un nouveau [18] sur le dossier de Madame [M] afin de constater l’absence de lien direct et essentiel entre sa pathologie et ses conditions de travail ;
A titre principal,
— juger et déclarer que la décision de prise en charge de la [14] du 21 mars 2020 lui est inopposable ;
— annuler la décision de rejet implicite de la [16] ;
En tout état de cause,
— condamner la [14] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Oralement à l’audience, la société soutient en premier lieu que l’avis du second [18] de Nouvelle-Aquitaine du 24 septembre 2025 doit être écarté en raison de l’absence de signature des médecins composant le comité et en ce qu’il n’a pas pris en considération le rapport circonstancié de l’employeur.
Elle dénonce également l’absence de désignation de la pathologie prise en charge dans la décision qui lui a été notifiée par la [14].
Sur le fond, la société fait valoir qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [E] [M] et son travail habituel. Elle estime que la salariée n’a pas été exposée aux 6 types de facteurs qui peuvent contribuer à l’émergence de risques psychosociaux et donc d’un burnout.
Elle affirme que la nature de ses fonctions n’a pas pu contribuer à l’état pathologique constaté, notamment en raison de l’absence de contrainte de rythme, d’objectifs quantitatifs et de pression hiérarchique. Elle soutient que Madame [E] [M] évoluait au sein d’un environnement de travail bienveillant et positif et disposait d’un équilibre entre sa vie personnelle et professionnelle.
La société ajoute que Madame [E] [M] n’était pas surchargée, qu’elle a été accompagnée dans la gestion de sa charge de travail, des mesures ayant été mises en œuvre pour l’alléger, et que le médecin du travail n’a jamais été alerté à ce sujet.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions, la [Adresse 15], représentée, demande au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé de la prise en charge de la maladie déclarée par Madame [E] [M] au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— confirmer l’opposabilité de cette décision à la société ;
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société aux dépens.
Oralement, la [14] estime que l’avis du [17] est tout à fait régulier et soutient oralement à l’audience que sa validité n’est pas conditionnée par la signature des médecins composant le comité.
Sur le fond, la Caisse défend que le charge de travail de Madame [E] [M] était élevée et que les [18] s’accordent à retenir un lien direct et essentiel entre son travail et la pathologie constatée
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient également de relever que par jugement du 30 avril 2025, le tribunal a déjà statué sur l’absence de désignation de la pathologie prise en charge dans la décision notifiée par la Caisse à l’employeur, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer à nouveau sur ce point.
Sur la régularité de l’avis du [22] du 24 septembre 2025
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale prévoit la composition du Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles.
L’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, « Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l’article R. 441-14 auxquels s’ajoutent :
1° Les éléments d’investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l’article R. 461-10 ;
2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l’employeur en application de l’article R. 461-10 ;
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l’exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
4° Un rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d’un mois ;
5° Le rapport établi par les services du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie indiquant, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente de la victime.
La communication du dossier s’effectue dans les conditions définies à l’article R. 441-14 en ce qui concerne les pièces mentionnées aux 1°, 2° et 4° du présent article.
L’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 3° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur ».
Selon l’article D. 461-30 du même code, « L’ensemble du dossier est rapporté devant le comité par le médecin conseil qui a examiné la victime ou qui a statué sur son taux d’incapacité permanente, ou par un médecin-conseil habilité à cet effet par le médecin-conseil régional.
Le comité peut entendre l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter.
Le comité peut entendre la victime et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ».
Sur la prise en considération du rapport circonstancié de l’employeur
En l’espèce, la société ne peut soutenir que le [18] n’a pas pris en compte le rapport circonstancié de l’employeur alors qu’au sein de son avis, le [18] de la région Nouvelle-Aquitaine a indiqué avoir pris connaissance du rapport circonstancié de l’employeur et de l’enquête réalisée par l’organisme gestionnaire au sein de la laquelle figurent plusieurs entretiens avec des membres de la direction de la société et le questionnaire employeur.
Par conséquent, la demande de la société sera écartée sur ce point.
Sur l’absence de signature des médecins
En l’espèce, la société demande d’écarter l’avis du [22] en raison de l’absence de signature par les trois médecins composant le comité.
Or, il est expressément mentionné en première page de l’avis en date du 24 septembre 2025, la composition du [18], à savoir :
— Madame [J] [D] médecin conseil régional ou son représentant ou médecin compétent du régime de sécurité social concerné ;
— Monsieur [I] [Z], médecin inspecteur régional du travail ou son représentant ;
— Monsieur [L] [W], professeur des universités, praticien hospitalier.
L’absence de signature de l’avis par ses membres ne jette aucun doute sur la composition du comité qui était au complet ; et aucune disposition légale ou réglementaire ne subordonne la régularité de l’avis émis par le [18] à la signature des trois médecins le composant (2e civ, 19 janvier 2017, n° 15-16.900). s
En conséquence, cette demande sera écartée, l’avis du [22] en date du 24 septembre 2025 étant parfaitement régulier.
Sur le lien de causalité direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Lorsqu’une ou plusieurs conditions du tableau font défaut, la maladie n’est pas présumée d’origine professionnelle mais peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il ressort de l’enquête administrative que Madame [E] [M] a déclaré que son activité professionnelle avait eu un impact psychologique sur sa santé depuis l’ouverture d’un service dédié aux [5] le 6 novembre 2018, qu’à cette époque l’effectif de l’entreprise n’était pas assez important, qu’elle travaillait avec des outils informatiques peu fiables et que les procédures étaient intenses. Elle affirmait devoir répondre à environ 250 mails par semaines et devoir cumuler le traitement de dossiers complexes ainsi que la délivrance de formations aux équipes des autres villes. Ainsi, elle relatait ne plus être arrivée à contenir ses émotions, qu’elle dormait mal, qu’elle n’arrivait pas à se et que le 23 juillet 2020, elle n’a pas pu se présenter à son travail.
Elle indiquait également avoir eu des entretiens le 30 juin 2020 et le 8 juillet 2020 avec sa hiérarchie afin de lui faire part de ses difficultés et avoir été mis en repos forcé les 10 et 11 juillet 2020. Elle affirmait également avoir eu un entretien avec le médecin du travail le 4 août 2020 pour évoquer sa situation.
Au soutien de sa demande, la SAS [8] soutient que Madame [M], du fait de sa fonction de superviseur Production, n’avait aucune contrainte de rythme ou d’objectif quantitatif, qu’aucun impact ne pouvait résultait des retards éventuels pris dans le traitement des courriers électroniques contrairement à ce qu’indiquait la salariée, que cette dernière n’était confrontée à aucune pression hiérarchique et qu’elle n’avait aucune mission d’encadrement et/ou responsabilité élevée.
En outre, l’employeur affirme que la salariée a toujours bénéficié d’un environnement de travail bienveillant, d’une hiérarchie soutenante, qu’elle a toujours affiché un état d’esprit positif et qu’aucun élément permet de justifiée de la réalité d’une surcharge de travail.
Or, il ressort de l’analyse des pièces produites aux débats que les difficultés décrites par Madame [E] [M] apparaissent corroborées par d’autres éléments ressortant de l’enquête administrative.
Il est ainsi relevé que :
— Madame [T], directrice de site, a déclaré que « [E] avait des difficultés de priorisation et d’organisation. Monsieur [A] l’a accompagnée car elle est jeune dans son métier. Elle avait cette sensation de surcharge de travail alors qu’ils ne sont pas tous urgents » et « au cours de la période de confinement, les clients ne pouvaient pas apporter les justificatifs pour la validation des contrats. Cela rallongeait le temps de traitement des contrats. C’est pour cela qu'[E] considère que les procédures étaient plus complexes. C’était une période complexe » ;
— Monsieur [B], gestionnaire, a indiqué que « Madame [M] m’avait fait part de difficultés pour l’exercice de son métier en raison des nombreuses sollicitations qui lui étaient transmises par les collègues, par des référents, des chefs de projet et la direction. Je sais qu’on lui a demandé de faire des formations à distance envers l’équipe [25]. Elle a dû former des personnes à distance avec des moyens limités » ;
— Madame [G], gestionnaire référente, a dit que « A l’arrivé des banques populaires cela était pour nous un challenge. Nous avons vu l’activité monter en intensité. La masse de travail augmentait. On a réussi à gérer jusqu’au printemps 2020. Madame [M] était sollicitée par l’équipe mais aussi par les interlocuteurs extérieurs de par son poste comme nous étions équipe pilote. Elle était plus sollicitée que moi », « le nombre de mails est variable, il y a des jours où nous pouvions recevoir 45 mails par jour, pour moi. Pour les mails où je suis en copie, je pouvais prendre en charge. Mais pour certains mails, je ne pouvais pas prendre le relai », « Madame [M] était très sollicitée » et « Elle me disait souvent que les demandes arrivaient de partout et qu’elle ne savait pas comment prioriser. Elle me disait qu’elle n’arrivait pas à prendre du recul, ce qui était nécessaire » ;
— Monsieur [P], gestionnaire, a affirmé que « Madame [M] recevait par mail et par téléphone les demandes urgentes à traiter pour tout type d’acte de gestion avec des façons de parler musclées », « pour moi les moyens ne sont pas assez importants pour effectuer notre travail même si nous n’avions pas de pression de la part de la Direction. Nous avions la pression du fait de la charge de travail qui venait à nous. On se met automatiquement la pression. Il y avait un manque de moyen en personnel et en informatique », « Cela m’est arrivé plusieurs fois de la (Madame [E] [M]) voir les larmes aux yeux au travail du fait de cette surcharge de travail, du stress » et qu’ « On lui a demandé de faire moins d’heures vu la charge de travail qu’elle avait cela n’était pas possible » ;
— Madame [F], directrice par intérim du site de juin 2018 à juin 2020, a relevé que Madame [E] [M] avait une grosse charge de travail qui s’était cumulée avec des problèmes techniques informatiques et la difficulté de la gestion de la période de Covid ; « je pense qu’il y avait une grosse charge de travail mais que nous avons essayé d’échanger avec Madame [M] pour que cela se passe bien. Nous lui avons demandé de prendre du recul, de lui demander également de rentrer chez elle car elle ne se rendait pas forcément compte de l’heure.[…] Elle me disait qu’elle était beaucoup sollicité. Nous devions lui dire quelles étaient les priorités ».
Par ailleurs, la charge de travail importante dont Madame [E] [M] fait part est également corroborée par son entretien annuel de performance de l’année 2019 qui indique notamment que « l’année 2019 a été très dense. Elle a dû composer avec énormément de facteurs et souvent mise au pied du mur pour un traitement immédiat ou urgent. Néanmoins, [E] a toujours donné son maximum tout en répondant aux attentes de l’équipes et des personnes du projet [26] ». Madame [E] [M] a signifié au sein de cet entretien que « la situation de travail depuis 14 mois fait que parfois, il est difficile avec la fatigue, la surcharge de travail et les sollicitations diverses de tout maitriser. L’humain avant tout. La prise de recul est effectuée au quotidien-prise de hauteur- à progresser mais il faut m’accompagner. Sentiment d’être seule » et son Manager lui ayant commenté en ces termes : « Je rejoins [E] sur son constat. L’année 2020 va nous permettre avec la stabilité des activités [6] de nous perfectionner pour avancer de façon optimale ».
En outre, il ressort du questionnaire employeur que le 30 juin 2020, un entretien d’écoute a été organisé avec Madame [M] à la suite d’une alerte d’un représentant du personnel ayant indiqué que celle-ci semblait fatiguée. A la suite de cet entretien, il a été décidé que Madame [M] ne prendrait plus en charge les formations afin de diminuer temporairement sa charge de travail et celle-ci a été invitée à prendre quelques jours de repos pour « revenir plus en forme » ainsi qu’à consulter la médecine du travail. Également, l’employeur reconnait lui-même que Madame [M] pouvait apparaitre débordée et qu’il avait été nécessaire de l’aider à prioriser les tâches à effectuer.
Ainsi, si la SAS [8] fait valoir plusieurs arguments selon lesquels Madame [M] a pu bénéficier d’une écoute bienveillante de sa hiérarchie, qu’elle n’était soumise à aucune pression, qu’elle avait des congés et des périodes de télétravail ou encore des évaluations positives, la plupart de ces arguments tendent davantage en faveur de l’absence de caractérisation d’une faute imputable à l’employeur dans la survenance de la maladie déclarée qu’à l’existence même de cette dernière. En effet, le développement d’une maladie professionnelle n’implique pas de fait une faute de la part de l’employeur, chaque salarié ne supportant pas de la même façon la charge de travail qui lui incombe et le stress que cela peut impliquer, et ce sans que cela ne puisse être retranchée derrière une « perception erronée » de la part de la salariée de sa charge de travail.
D’ailleurs, le Tribunal relève justement que Madame [M] était une salariée impliquée, qu’elle bénéficiait de bonnes évaluations et qu’elle semblait d’ailleurs aimer et s’impliquer dans son travail, de sorte que nonobstant l’existence d’une pression hiérarchique, son implication personnelle, particulièrement appuyée dans le cadre de l’enquête administrative, vient au contraire au soutien du burn-out dont elle fait état.
Enfin, les deux [18], composés de professionnels spécialisés, ont considéré, tour à tour, qu’il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel de Madame [E] [M].
En effet, le premier avis du [18] de la région Ile-de-France du 29 janvier 2024 indique que « le comité a pris connaissance de tous les documents en sa possession ; il constate que dans une position sensible pour la requérante, à savoir l’intégration et le choix, un investissement prolongé a été requis par des situations de travail exigeantes ; il s’en est suivi un épuisement, émotionnel et mental voir physique. L’étude de l’ensemble du dossier, en particulier l’analyse des conditions habituelles de travail telles que décrites par l’enquête administrative permet au comité de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée par certificat du 23 07 2020 ».
Dans le même sens, le [18] de la région Nouvelle-Aquitaine indique qu’au regard de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, du certificat établi par le médecin traitant, du rapport circonstancié de l’employeur, de l’enquête administrative de la [14], du rapport du contrôle médical de la [14] et de l’audition du médecin rapporteur, « le Comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assurée à des risques psychosociaux et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée. En conséquence, le [18] considère que le lien de causalité entre la pathologie déclarée et le contexte professionnel est direct et essentiel et reconnaît le caractère professionnel de la pathologie déclarée ».
Enfin, il ne résulte d’aucun élément que Mme [M] aurait présenté une fragilité psychologique indépendante de son travail, ni qu’elle avait déjà pu cesser son activité pour un autre trouble psychique avant la demande de reconnaissance de sa pathologie au titre du risque professionnel.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conditions de travail dans lesquelles Madame [M] évoluait l’ont exposée à un stress et une surcharge de travail conduisant à un épuisement professionnel ayant entraîné une dégradation de son état de santé constatée médicalement caractérisant ainsi le lien essentiel et direct entre sa maladie et son travail.
Dès lors, il y a lieu de débouter la SAS [7] de sa demande en inopposabilité de la décision de la [Adresse 15] tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [E] [M].
Sur les mesures accessoires
La SAS [7], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS [7], partie perdante et condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare régulier l’avis rendu par le [13] du 24 septembre 2025 ;
Déboute la SAS [8] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de la [Adresse 11] du 25 mars 2021 tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [E] [M] déclarée le 17 août 2020 ;
Déclare opposable à la SAS [8] la décision de la [Adresse 11] du 25 mars 2021 tendant à la prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [E] [M] « burn out (troubles du sommeil, nervosité, pleurs, irritabilité) » déclarée le 17 août 2021 et ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi par le Docteur [O] le 23 juillet 2020 ;
Déboute la SAS [8] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 24] le 04 Février 2026.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/02285 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVIVR
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [8]
Défendeur : [9]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
13ème page et dernière
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