Confirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d 35 bis, 28 mars 2025, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY-COURCOURONNES
[W] [Y]
LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE
PROCÉDURE DE RECONDUITE
A LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Dossier N° RG 25/00209 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3DN
Le 28 Mars 2025
Devant Nous, Nicolas REVEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Mathilde GENOT, Greffière placée,
Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice,
Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 L742-2, L.742-4 à 7 in fine et R.743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA),
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 5 ans de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE en date du 11 juin 2024, notifié le 18 juin 2024 à l’encontre de
Monsieur [X] [O]
fils de [X] [S] et de [Z] [M],
né le 06 Avril 1966 à [Localité 2] (SRI-LANKA)
Demeurant :
Nationalité : SRILANKAISE
Vu la décision préfectorale en date du 27 janvier 2025 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :28 janvier 2025 à 10h49,
Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 31 janvier 2025, confirmée par la Cour d’appel de PARIS le 03 février 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRY en date du 27 février 2025, confirmée par la Cour d’appel de PARIS le 1er mars 2025 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de Monsieur le PREFET DE L’ESSONNE enregistrée au greffe le 27 Mars 2025 à 15h21, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [X] [O], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’EVRYen date du 27 février 2025, confirmée par la Cour d’appel de PARIS le 1er mars 2025
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) émargé par l’intéressé ;
Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Avisons l’intéressé de son droit d’être assisté d’un avocat ;
L’intéressé, entendu en ses observations, assisté de Me Abiramy Rajkumar, substitué par Me Aurore PECOURT avocat au barreau de LA SEINE SAINT DENIS avocat de choisi et en présence de M. [U] [L] , interprète.;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
MOTIFS DE LA REQUÊTE
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France dispose:
Article L742-4: “Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours..”
Article L742-5: “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
(…).”
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure, des diligences utiles suffisantes de l’administration effectuées depuis la précédente décision autorisant la prolongation de la rétention de M.[O] [X], à savoir avoir organisé plusieurs rendez-vous consulaires notamment le 6 mars 2025 auxquel l’intéressé a refusé de se rendre;
Attendu que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une menace pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné à plusieurs reprises, dont le plus récemment le 23/01/2024 à 8 mois d’emprisonnement pour menace réitérée de délit contre les personnes dont la tentative est punissable, commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à ia victime par un pacte civil de solidarité, en récidive, outre plusieurs signalements ; que sa levée d’écrou intervenue le 28 janvier 2025 a immédiatement précédé son placement en rétention;
Attendu que la prolongation de la rétention est également judstifiée par l’obstruction faite par M.[O] [X] à la mesure d’éloignement, en ce qu’il a refusé de se présenter à plusieurs reprises à une audition consulaire, alors qu’il est dépourvu de documents permettant son éloignement immédiat; que le procès-verbal dréssé le 6 mars 2025 relève que l’intéressé indique ne pas vouloir se rendre au rendez-vous car il ses sent plus français que sri-lankais après 20 ans passés en France; que cette attitude caractérise son opposition à la mesure d’éloignement;
Attendu qu’il convient de constater que les conditions d’une assignation à résidence ne sont pas remplies, en ce M.[O] [X] n’a pas déposé auprès des autorités son passeport en cours de validité et l’ensemble de ses documents d’identité; qu’il fait obstacle à la mesure d’éloignement et ne présente donc pas de garantie suffisante de représentation durant la procédure;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête du préfet de l’Essonne et de prolonger la rétention de M.[O] [X] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 29 mars 2025 de la rétention du nommé M. [X] [O] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 1] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire.
Le 28 Mars 2025 à 10h52
Le greffier Le juge
Mathilde GENOT Nicolas REVEL
En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, nous avisons l’intéressé que :
— il a obligation de quitter le territoire français,
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix.
— cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée.
— la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris – n° de télécopieur : 01.44.32.78.05 ou par mail : chambre1-11.ca-paris@justice.fr
— l’appel n’est pas suspensif.
Notification faite par l’interprète
l’interprète
Reçu notification et copie de la présente ordonnance
L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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