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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 14 janv. 2025, n° 24/11309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 14/01/2025
à : – Me S. MESLATI
— Mme [S] [H]
Copie exécutoire délivrée
le : 14/01/2025
à : – Mme [S] DAL [G]
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 24/11309 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SKN
N° de MINUTE :
5/2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 14 janvier 2025
DEMANDEURS
Monsieur [F], [Z] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Simon MESLATI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1841
Madame [V] [W] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Simon MESLATI, Avocat au Barreau de PARIS, vestiaire : #E1841
DÉFENDERESSE
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Xavier REBOUL, Vice-Président, Juge des contentieux de la protection
assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11309 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SKN
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 par Monsieur Xavier REBOUL, Vice-Président, assisté de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 décembre 2016, un contrat de bail avait été conclu entre Mme [O] [H] (le bailleur), M. [F] [R] et Mme [V] [W] épouse [R] (les preneurs), pour un logement de 70 m2, situé au 4ème étage : [Adresse 1] à [Localité 5].
Les preneurs se sont plaints de l’absence de démarrage du chauffage collectif de l’immeuble, à compter du 17 novembre 2024.
Vu l’assignation en référé du 13 décembre 2024, délivrée à la demande de M. [F] [R] et Mme [V] [W] épouse [R], à Mme [O] [H], par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS a été saisi aux fins :
— d’enjoindre à Mme [O] [H] de se rapprocher dans les plus brefs délais et, au plus tard, à la date de la présente ordonnance, de son syndic, aux fins d’une mise en service, sans délais, du chauffage collectif de l’immeuble, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
— de dire qu’elle a manifestement manqué à son obligation légale de délivrance paisible d’un logement décent, en l’absence de chauffage en période hivernale, à compter du 9 octobre 2024, jusqu’à la mise en service du chauffage collectif de l’immeuble ;
— de prononcer la suspension du paiement des loyers et charges, à compter du 9 octobre 2024, jusqu’à la date de mise en service du chauffage collectif de l’immeuble ;
— d’autoriser M. [F] [R] et Mme [V] [W] épouse [R] à consigner le montant des loyers et provisions pour charges, auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à compter du 1er janvier 2025, jusqu’à la mise en service effective du chauffage collectif de l’immeuble ;
— de condamner Mme [O] [H] à leur verser 4.367,45 euros de provision sur dommages et intérêts pour préjudice de jouissance subi, du 9 octobre au 31 décembre 2024, une provision de 2.000 euros sur les dommages et intérêts dus, en réparation de leur préjudice moral, 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat du 25 novembre 2024.
M. [F] [R] et Mme [V] [W] épouse [R] exposent que le chauffage collectif de l’immeuble fonctionne désormais, depuis deux jours ; ils maintiennent seulement leurs demandes de provisions sur dommages et intérêts, pour préjudice de jouissance et moral, ainsi que la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] [H], régulièrment assignée à étude du commissaire justice, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 19 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile indique : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Maître [I], commissaire de justice, a constaté le 25 novembre 2024 que : « … Dans le salon il existe un radiateur ancien en fonte à eau chaude, de type classique, de couleur blanche. Le radiateur est froid et le robinet est ouvert.
Dans la chambre, un radiateur similaire est présent. Il est également froid. Le robinet est en position ouvert.
Dans la salle d’eau, le radiateur est situé dans un coffrage en bois. Le radiateur est froid et le robinet est en position ouvert.
Enfin dans la cuisine, un radiateur similaire au présent est également froid avec le robinet en position ouvert… ».
Si le commissaire de justice constate, le 25 novembre 2024, que les radiateurs sont froids, avec des robinets en position « ouvert », il ne donne aucune indication sur la température intérieure de l’appartement, en hauteur, situé au 4ème étage de l’immeuble, ni sur la température extérieure à [Localité 4], ce jour-là.
Il n’y a pas non plus d’éléments pertinents et probants sur la date de démarrage du chauffage collectif de l’immeuble.
Dès lors, M. [F] [R] et Mme [V] [W] épouse [R] n’établissent pas, à l’évidence, avoir subi des préjudices de jouissance et moral ; il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de M. [F] [R] et Mme [V] [W] épouse [R]
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance de référé mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons le fonctionnement actuel du chauffage collectif de l’immeuble ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les dernières demandes de M. [F] [R] et Mme [V] [W] épouse [R] ;
Condamnons M. [F] [R] et Mme [V] [W] épouse [R] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, Le Vice-Président,
Décision du 14 janvier 2025
PCP JCP référé – N° RG 24/11309 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6SKN
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