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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 6 mai 2025, n° 23/04682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 06 Mai 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 23/04682
N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPKZ
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [V] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître François PARIS, barreau de Paris
( 0051)
Madame [W] [G] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître François PARIS, barreau de Paris
( 0051)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. LANDSBANKI [Localité 5] ,
C/O EBC [Adresse 2]
LUXEMBOURG
non comparante, représentée par Maître Priscillia MIORINI, barreau de l’Essonne
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 Avril 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie-attribution a été pratiquée le 30 juin 2023 à la requête de la SA LANDBANSKI [Localité 5], société de droit luxembourgeois, sur les comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais par Monsieur [V] [L] et dans les livres de BNP PARIBAS par Madame [W] [G] épouse [L], dénoncée à ces derniers le 4 juillet 202.
Par acte du 25 juillet 2023, Monsieur [V] [L] et Madame [W] [G] épouse [L], ont fait assigner la SA LANDBANSKI LUXEMBOURG devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Évry aux fins de voir prononcer la nullité des saisies-attribution pratiquées et aux fins de la voir condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 6 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné le sursis à statuer sur les demandes de Monsieur [V] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] dans l’attente de la décision du décision à intervenir du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris sur la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 16/00446 et ayant donné lieu à l’arrêt du 21 mars 2019.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 16/00446.
L’affaire a été remise au rôle et évoquée à l’audience du 8 avril 2025 au cours de laquelle Monsieur [V] [L] et Madame [W] [G] épouse [L], représentés par avocat, ont soutenu oralement leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils sollicitent du juge de l’exécution d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 30 juin 2023 et de condamner la partie défenderesse à leur payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
— Monsieur [V] [L] a réalisé, seul, une opération d’investissement par l’intermédiaire d’un produit financier dénommé “Equity Release” acquis auprès de la SA LANDBANSKI [Localité 5],
— cette opération a consisté à obtenir un prêt d’un montant de 1.000.000 euros, adossé sur la valeur de leur propriété sise [Adresse 1] à [Localité 4],
— plusieurs procédures, tant civiles que pénales, ont opposé les parties,
— par jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Évry le 26 novembre 2015, ils ont notamment été condamnés à payer à la SA LANDBANSKI LUXEMBOURG la somme de 907.308,68 euros en principal assortie du taux contractuel Euribor 3 mois + 1,75 points, jusqu’au complet paiement,
— ils ont parallèlement déposé une plainte à l’encontre de la SA LANDBANSKI LUXEMBOURG pour des faits d’escroquerie et, par jugement en date du 28 août 2017, la chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris a relaxé cette dernière des fins de la poursuite,
— par arrêt en date du 21 mars 2019, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Évry le 26 novembre 2015, a notamment ordonné qu’il soit sursis à statuer sur la demande en nullité du contrat pour dol formée par les époux [L] et sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 907.308,68 euros formée par la SA LANDBANSKI LUXEMBOURG, jusqu’au prononcé de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 août 2017,
— par arrêt en date du 31 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 28 août 2017 en ce qu’il a prononcé la relaxe de la SA LANDBANSKI LUXEMBOURG,
— un pourvoi a été diligenté devant la Cour de cassation à l’encontre de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 31 janvier 2020 et, par arrêt en date du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a constaté la non-admission du pourvoi
le 30 juin 2023, la SA LANDBANSKI [Localité 5] a fait pratiquer une saisie-attribution sur un compte joint détenu par les époux [L] et ce, alors que seul Monsieur [V] [L] avait contracté le contrat de prêt,
— la saisie-attribution a été pratiquée en exécution d’un jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY en date du 26 novembre 2015 et d’un arrêt contradictoire rendu par la Cour d’Appel de PARIS en date du 21 mars 2019 précédemment signifié et à ce jour définitif,
— c’est au jour de la saisie que s’apprécie la validité de la saisie et celle du titre exécutoire sur lequel elle est fondée,
— or, au jour de la saisie, la SA LANDBANSKI [Localité 5] était dépourvue de tout titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine liquide et exigible,
— en effet, pour être effective, une péremption d’instance doit, elle-même, avoir été constatée par une décision définitive,
— la péremption ayant été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris en date du 24 avril 2024, au jour de la saisie, aucune décision définitive constatant la péremption d’instance n’avait été rendue,
— s’il n’est pas contesté que le jugement du tribunal de grance instance en date du 26 novembre 2015 est devenu exécutoire à la date du 24 avril 2024, force est de constater qu’il ne l’était pas à la date de la saisie-attribution, soit le 30 janvier 2023,
— en effet, la banque n’a pu, le 30 juin 2023, se prévaloir d’une décision à intervenir 10 mois plus tard,
— en tout état de cause, le procès-verbal de saisie ne comporte ni le décompte des intérêts ni les modalités de calcul de ceux-ci,
— cette imprécision ne leur permet pas de vérifier que les sommes réclamées, notamment au titre des intérêts, sont effectivement dues,
— cette irrégularité leur cause un grief au regard du montant des intérêts sollicités, soit la somme de 112.376,08 euros.
A l’audience du 8 avril 2025, la SA LANDBANSKI [Localité 5], représentée par avocat, a soutenu oralement ses dernières conclusions aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de débouter Monsieur [V] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] de leurs demandes et de les condamner à lui payer une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que :
— le créancier disposant d’un titre exécutoire est bien fondé à en poursuivre l’exécution,
— par jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 26 novembre 2015 les époux [L] ont été déclarés irrecevables en leurs demandes formées à son encontre et ont été condamnés à lui payer la somme de 907.308,68 euros,
— statuant sur l’appel formé à l’encontre de cette décision, la cour d’appel de Paris, par un arrêt en date du 29 mars 2019 a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes des époux [L] et, statuant à nouveau, les a déboutés de leurs demandes en nullité de l’acte de prêt et de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour inexécution du contrat de mandat confié à la banque,
— la cour d’appel a par ailleurs prononcé un sursis à statuer sur l’action en nullité pour dol et sur sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 907.308,68 euros, dans l’attente de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 28 août 2017,
— cet arrêt a été rendu le 31 janvier 2020,
— or, depuis le 31 janvier 2020, aucune des parties n’a effectué de diligence afin de rétablir l’affaire devant la cour et afin qu’il soit statué sur la nullité du contrat de prêt pour dol et sur sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 907.308,68 euros,
— en application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance pendante devant la cour d’appel de Paris est périmée et le jugement du tribunal de grande instance d’Évry du 26 novembre 2015 a acquis force de la chose jugée,
— or, la péremption a pour effet d’anéantir rétrospectivement tous les actes de procédure,
— ainsi, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 21 mars 2019 est censé n’avoir jamais existé,
— elle pouvait donc valablement diligenter une procédure de saisie-attribution, en l’absence d’appel à l’encontre du jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 26 novembre 2015,
— en tout état de cause, l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution impose uniquement que figure à l’acte de saisie un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus,
— ce texte n’impose nullement que soit détaillées les modalités de calcul des intérêts ainsi que le soutiennent les époux [L].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité de la saisie
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur.
En application des dispositions de l’article L 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, seuls constituent des titres exécutoires, notamment, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 390 du même code ajoute que la péremption en cause d’appel ou d’opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s’il n’a pas été notifié.
En vertu de l’article 916 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d’aucun recours indépendamment de l’arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction ou lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l’instance, sur une fin de non-recevoir.
Si la péremption confère au jugement force de chose jugée, en l’absence de diligences interruptives de péremption dans le délai de deux ans, cette force de chose jugée n’est acquise que lorsque la décision constatant la péremption de l’instance d’appel est elle-même revêtue de l’autorité de la chose jugée.
Ainsi, le jugement n’acquiert force de chose jugée qu’au moment où l’ordonnance du conseiller de la mise en état constatant la péremption de l’instance en appel, a elle-même acquis l’autorité de chose jugée.
En l’espèce, la saisie est poursuivie par la SA LANDBANSKI LUXEMBOURG en vertu d’un jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry le 26 novembre 2015 ayant fait droit à sa demande reconventionnelle et ayant notamment condamné à ce titre Monsieur [V] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] à lui payer la somme de 907.308,68 euros. Ledit jugement n’était pas assorti de l’exécution provisoire.
Par arrêt en date du 29 mars 2019, la cour d’appel de Paris, a infirmé le jugement entrepris de ce chef et a, notamment prononcé un sursis à statuer sur la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 907.308,68 euros formée par la SA LANDBANSKI LUXEMBOURG, dans l’attente de la décision de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Paris, saisie de l’appel du jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 28 août 2017.
Par arrêt en date du 31 janvier 2020, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 28 août 2017 en ce qu’il a relaxé la SA LANDBANSKI LUXEMBOURG des faits d’escroquerie.
Il n’est pas contesté par les parties qu’aucune diligence n’a été accomplie entre le 31 janvier 2020 et le 31 janvier 2022 afin de rétablir l’affaire devant la cour et afin qu’il soit statué sur la nullité du contrat de prêt pour dol et sur la demande reconventionnelle de la SA LANDBANSKI [Localité 5] en paiement de la somme de 907.308,68 euros.
Par ordonnance en date du 24 avril 2024, le conseiller de la mise en état de la 10ème chambre cour d’appel de Paris a prononcé la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro de répertoire général 16/00446. Cette ordonnance a acquis autorité de chose jugée le 10 mai 2024, à l’expiration dé délai de 15 jours visé à l’article 916 précité.
Il s’ensuit que, à la date de la saisie-attribution, soit le 30 juin 2023, le jugement du tribunal de grande instance d’Evry en date du 26 novembre 2015, dépourvu de l’exécution provisoire, n’avait pas acquis force de chose jugée.
Les saisies attribution querellées ont donc été diligentées sans titre ayant force exécutoire à la date à laquelle elles ont été diligentés.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 30 juin 2023, aux frais de la SA LANDBANSKI [Localité 5].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA LANDBANSKI [Localité 5], partie succombante, sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2023 à la requête de la SA LANDBANSKI [Localité 5] entre les mains du Crédit Lyonnais au préjudice de Monsieur [V] [L], aux frais de la SA LANDBANSKI [Localité 5] ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2023 à la requête de la SA LANDBANSKI [Localité 5] entre les mains de BNP PARIBAS au préjudice de Madame [W] [G] épouse [L], aux frais de la SA LANDBANSKI [Localité 5] ;
CONDAMNE la SA LANDBANSKI [Localité 5] à payer à Monsieur [V] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civle ;
CONDAMNE la SA LANDBANSKI [Localité 5] aux dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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