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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 24 juil. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
Me Pierre-louis PERROT-RENARD – 96
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00468 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I34T Minute n°25 / 300
Ordonnance du 24 juillet 2025
maintien de la mesure
Nous, Madame Alina SALEHVice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats et au délibéré le 24 Juillet 2025 de Madame Hélène Audinat, greffier placé stagiaire en mise en situation professionnelle et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience,
non comparant,
Et
Monsieur [E] [T] [W]
né le 31 Décembre 2005 à [Localité 4] (CONGO), demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 15 juillet 2025 à 23h00,
comparant, assisté de Maître Pierre-Louis PERROT-RENARD, avocat au Barreau de Dijon, désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [Y] [R], tiers à l’origine de la demande,
régulièrement avisé, comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu notre saisine en date du 21 Juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 15 juillet 2025,
Vu le certificat médical établi le 15 juillet 2025 à 22h00, selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 15 juillet 2025 à 23h00, par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [E] [T] [W] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 16 juillet 2025 (impossibilité de signer),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [B] le 16 juillet 2025 à 12h02,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [C] le 18 juillet 2025 à 09h21,
Vu la décision administrative rendue le 18 juillet 2025 à 09h35 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de M. [E] [T] [W] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 19 juillet 2025 (impossibilité de signer),
Vu l’avis motivé du 21 juillet 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 23 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
M. [E] [T] [W], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience du Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
M. [Y] [R], régulièrement avisé, présent a été entendu à l’audience,
Maître Pierre-louis PERROT-RENARD, avocat assistant M. [E] [T] [W], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025 à 15h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article L. 3212-3 du Code de la santé publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du Juge en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE en date du 21 juillet 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence de Monsieur [N] [T] [W] en date du 15 juillet à 23h00 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient à l’audience doit être déclarée régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Monsieur [E] [T] [W] a été admis en hospitalisation sans son consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son frère, selon la procédure d’urgence le 15 juillet à 23h00 par le Directeur du CH de LA CHARTREUSE fondée sur un certificat médical émanant du Dr [D] exerçant au sein du CH de LA CHARTREUSE daté du 15 juillet à 22h00 faisant état d’un patient présentant des troubles du comportement dans un contexte délirant aigu, du fait d’hallucinations auditives menaçantes, d’une importante désorganisation psychique et de réactions imprévisibles conduisant craindre un risque de passage à l’acte hétéroagressif.
Durant la période d’observation, le Docteur [B], relevait dans un certificat médical établi le 16 juillet 2025 à 12h02 que Monsieur [E] [T] [W] était toujours apparu délirant et désorganisé et que son adhésion aux soins demeurait très fragile. Dès lors, il se prononçait en faveur de la poursuite de l’hospitalisation complète, a vis partagé par le Docteur [C] dans un certificat médical établi le 18 juillet 2025 à 09h21 qui indiquait que le patient présentait toujours des barrages, un probable phénomène hallucinatoire et un comportement imprévisible.
Dans son avis motivé en date du 21 juillet 2025, le Dr [L] exposait que Monsieur [E] [T] [W], avait été admis dans un contexte de décompensation psychotique manifestement intervenue en suite d’une rupture de soins et s’il relevait une amélioration de son état, il soulignait une adhésion encore fragile aux soins justifiant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [E] [T] [W] a expliqué que l’hospitalisation se déroulait mal compte-tenu de l’enfermement. Il a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, et a indiqué supporter le traitement bien que trop dosé, ce qu’il entendait discuter avec son psychiatre. Il a sollicité pouvoir bénéficier de son traitement à l’extérieur.
Monsieur [Y] [R] tiers, a indiqué qu’il appartenait aux soignants de juger des modalités de la prise en charge.
A l’audience, Maitre PERROT-RENARD n’a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a porté la parole du patient en indiquant qu’il sollicitait la mainlevée de la mesure se sentant enfermé et souhaitant préciser que sa rentrée à l’université interviendrait en septembre 2025 à [Localité 6].
* * *
Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent parfaitement les troubles mentaux dont est atteint Monsieur [N] [T] [W] lequel a connu un nouvel épisode marqué par une symptomatologie délirante, avec un vécu persécutif intense, une désorganisation psychique et comportementale majeure ayant d’ailleurs nécessité la mise en place d’une mesure d’isolement tant son agitation psychomotrice était grande et son comportement imprévisible.
Par ailleurs, tout au long de l’hospitalisation, les soignants ont relevé une adhésion très fragile aux soins notamment s’agissant de la prise des thérapeutiques.
Dès lors, il ne peut qu’être constaté que les troubles mentaux dont il est atteint ont été suffisamment décrits et que les différentes pièces médicales en rapportent la persistance jusqu’à l’avis motivé. La fragilité de son consentement aux soins et l’ampleur de ses troubles encore actuels bien qu’en voie d’amendement justifient, pour l’heure, le maintien de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [T] [W],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 24 Juillet 2025 à 15h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 24 Juillet 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 24 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 24 Juillet 2025
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de la santé publique
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