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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mars 2025, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU VENDREDI 21 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00643 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CZK
N° MINUTE :
25/00024
DEMANDEUR :
S.A. TAFANEL
DEFENDEUR :
[F] [C]
AUTRE PARTIE :
Société BNP PARIBAS
DEMANDERESSE
S.A. TAFANEL
105 RUE D’AUBERVILLIERS
75018 PARIS
représentée par Me Valérie MENARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1354
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [C]
11 RUE GEOGES SACHES
75014 PARIS
dispensé de comparution (Article R.713-4 du Code de la consommation)
AUTRE PARTIE
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 juin 2024, Monsieur [F] [C] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 27 juin 2024.
Par décision du 12 septembre 2024, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La décision a été notifiée le 18 septembre 2024 à la SA Etablissements TAFANEL, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 30 septembre 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
La SA Etablissements TAFANEL, représentée par son conseil, a déposé des conclusions écrites, reprises dans ses observations orales, aux termes desquelles elle demande :
— de déclarer la SA Etablissements TAFANEL prise en la personne de son représentant légal recevable et bien fondée en ses demandes ;
— à titre principal, de constater que la situation de Monsieur [F] [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;
— en conséquence de rejeter la proposition de la commission qui a prononcé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et de renvoyer le dossier de Monsieur [F] [C] devant la commission en vue de l’établissement d’un plan d’apurement de ses dettes ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner un moratoire afin de Monsieur [F] [C] procède au règlement de ses dettes ;
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement des articles L 711-1, L741-1 et L741-5 du code de la consommation, que le débiteur ne justifie pas pour l’instance être reconnu comme souffrant d’un handicap l’empêchant de travailler et que s’il se trouve en arrêt maladie, il doit percevoir des indemnités journalières de la part de l’Assurance Maladie. Elle estime qu’il est à ce jour prématuré de prévoir une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Monsieur [F] [C], comparant par écrit aux termes d’un courrier daté du 15 décembre 2024, et dont le demandeur a eu connaissance par lettre recommandée avec avis de réception signée le 18 décembre 2024 demande à bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de son courrier, il fait valoir que la dette à l’égard de la société Etablissements Tafanel était liée à son activité de gérant la société Motal, pour laquelle il s’était porté caution solidaire avec son associé, et que la société Motal a été placée en liquidation judiciaire en 2018. Il explique qu’il a ensuite retrouvé un emploi de serveur au mois d’août 2019, mais que la société qui l’employait a été placée en liquidation judiciaire, de sorte qu’il a perdu son emploi le 31 décembre 2021. Il soutient avoir bénéficié de l’allocation du retour à l’emploi de janvier 2023 au 1er juillet 2024, et qu’à la suite de la dégradation de son état de santé, il se trouve atteint d’une affection de longue durée rendant impossible un retour à l’emploi. Il précise ne disposer actuellement d’aucun revenu. Il fait valoir que son épouse refuse de transmettre ses fiches de paie au motif qu’ils sont mariés sous le régime britannique de la séparation de biens et que la dette qu’il a contractée est entièrement étrangère à l’entretien du ménage. Il ajoute qu’il ne dispose plus d’aucun moyens de paiement et qu’il ne peut par conséquent fournir les pièces sollicitées. Il estime qu’au vu de son âge, de son état de santé et du fait qu’il était en passe d’être reconnu handicapé, sa situation était irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société ETABLISSEMENTS TAFANEL a formé son recours le 30 septembre 2024, soit dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 18 septembre 2024. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Selon l’état descriptif dressé par la commission de la situation du débiteur au 3 octobre 2024, le débiteur est âgé de 59 ans, marié, serveur au chômage.
Monsieur [F] [C] justifie se trouver en arrêt de travail depuis le mois de juin 2024. Les pièces justificatives relatives à ses propres ressources s’arrêtent ainsi au mois de juin 2024. Faute de transmettre une copie de ses relevés bancaires liés au compte qu’il avait déclaré lors du dépôt de son dossier de surendettement, il ne prouve pas ne plus percevoir aucune ressource.
En ce qui concerne la contribution du conjoint non déclarant, que la commission avait retenu pour un montant de 1951 euros, celle-ci doit s’entendre comme la contribution du conjoint aux charges communes du foyer, et non au paiement des dettes du débiteur.
Or, il résulte de l’avis d’impôt sur le revenu 2023 établi en 2024 que l’épouse de Monsieur [F] [C] a perçu 74960 euros de salaires en 2023. Déduction faite de l’impôt sur le revenu total de 10 571 euros, elle perçoit un salaire moyen de 5 204,77 euros (soit (74960 – 10 571) x 0,97 / 12).
Or, au regard de ces ressources, la contribution du conjoint non déposant doit bien être fixée à la totalité des charges du débiteur, soit 1951 euros.
En ce qui concerne les charges du débiteur, elles sont les suivantes :
— Forfait chauffage : 121 euros ;
— Forfait de base : 625 euros ;
— Forfait habitation : 120 euros ;
— Logement : 1085 euros.
Soit un total de 1951 euros.
Au regard de ces éléments, le débiteur ne dispose d’aucune capacité de remboursement (ressources – charges).
Pour autant, il ne justifie pas ne pas être éligible à l’octroi d’indemnités journalières de la part de l’Assurance Maladie, pas davantage qu’il ne justifie que son arrêt de travail a vocation à être prolongé à l’avenir, ni d’une impossibilité de retour à l’emploi du fait d’un handicap.
Dans la mesure où il s’agit du premier dossier de surendettement qu’il dépose, et où il n’a ainsi jamais bénéficié de précédentes mesures, il se trouve en conséquence accessible, notamment, à un moratoire.
Or, le temps d’un moratoire pourra utilement être utilisé dans sa situation afin de lui permettre de geler ses dettes dans l’attente de la reprise d’un emploi de nature à lui permettre d’augmenter ses ressources.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise et son dossier sera renvoyé à la commission, aux fins d’actualisation de sa situation et de mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
III. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable la contestation de la société ETABLISSEMENTS TAFANEL en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 septembre 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [F] [C] ;
DIT que la situation de Monsieur [F] [C] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [F] [C] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [C] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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