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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 29 juil. 2025, n° 25/02251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Le 29 juillet 2025
N° RG 25/02251 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RD4K
MINUTE N°
NAC : 14K
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION AU TITRE DU PÉRIL IMMINENT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
Rendue le 29 juillet 2025
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Magali VIVIEN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
Madame [L] [M]
née le 30 Mars 1972 à [Localité 5] 971
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, son état clinique n’étant pas compatible avec son audition par le juge selon l’avis médical motivé du docteur [K] en date du 24 juillet 2025 représenté par Me Tymothé CASTELLA, avocat au barreau de l’Essonne ;
Ayant présenté son refus de se présenté à l’audience du 29 juillet 2025 par courrier en date du 28 juillet 2025
SAISINE PAR : Le directeur de l’Etablissement de santé [3] par requête enregistrée au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique le 28 Juillet 2025 ;
Non comparant,
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des réquisitions le 25 juillet 2025 ;
A l’audience du 29 Juillet 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, par ordonnance prise en premier ressort ;
Rejetons le moyen de nullité soulevé.
Déclarons la requête recevable ;
Ordonnons la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [M] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 4] le 29 juillet 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le juge
Magali VIVIEN
Laurent BEN [O]
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