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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 21 août 2025, n° 25/02312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
Surendettement
N° RG 25/02312 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNPR
Minute n° 25/71
N° BDF : 000124049818
Gestionnaire : N. LE ROY
Le____________________
Exp. LRAR parties
Exp. à FRANCE TRAVAIL GRAND EST
Exp. B.F
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT-AVANT DIRE DROIT
DU 21 AOÛT 2025
ORDONNANT LA RÉOUVERTURE DES DÉBATS
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Z]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 04 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Août 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, avant-dire droit rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [Z] a saisi le 22/10/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 05/11/2024.
Par décision en date du 21/01/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 36 mois au taux de 0 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 230 euros par mois.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à [6], seul créancier déclaré.
Monsieur [H] [Z] a contesté les mesures imposées au motif d’une baisse de ses revenus et d’une dette contractée à l’égard de FRANCE TRAVAIL.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 04/06/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Monsieur [H] [Z] comparant en personne, a maintenu sa contestation.
Il a expliqué qu’il doit rembourser à FRANCE TRAVAIL la somme de 1 926,54 euros au titre d’un indu d’allocation d’aide au retour à l’emploi, qu’il ignorait ne pas pouvoir cumuler avec sa pension d’invalidité, qu’il a mis en place un paiement échelonné à hauteur de 80 euros par mois.
Il a précisé qu’il est aujourd’hui à la retraite et perçoit 603 euros au titre du régime général et 262 euros au titre du régime complémentaire AG2R. Il a justifié percevoir 357 euros d’allocation personnalisée au logement.
Il a sollicité en définitive un rééchelonnement de ses deux dettes dans la limite de 80 euros par mois.
[6] n’a ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [H] [Z] est redevable à l’égard de FRANCE TRAVAIL de la somme de 1 926,54 euros en date du 18/12/2024 pour laquelle un échelonnement à hauteur de 80 euros par mois a été mis en place à compter du 15/01/2025.
Afin d’appréhender dans sa globalité la situation d’endettement de Monsieur [H] [Z], il convient d’ordonner la réouverture des débats et mettre en la cause FRANCE TRAVAIL GRAND EST, dans les conditions visées au présent dispositif.
Les demandes et dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
RENVOIE à l’audience du mercredi 19 novembre 2025 à 14h15 en salle 100, l’examen du recours formé par Monsieur [H] [Z] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement du Bas-Rhin en date du 21/01/2025,
DIT que le greffe convoquera à cette audience FRANCE TRAVAIL GRAND EST,
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du mercredi 19 novembre 2025 à 14h15 en salle 100,
RÉSERVE les demandes et les dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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