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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 févr. 2026, n° 25/05346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Février 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 13 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Février 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [J] [W]
C/ S.A.S. Renault Trucks
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05346 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AFD
DEMANDEUR
M. [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Slim BEN ACHOUR, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.A.S. Renault Trucks (RCS Lyon n° B 954 506 077)
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-baptiste TRAN-MINH de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 16 décembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes leurs dispositions les arrêts rendus le 11 avril 2019 entre les parties par la cour d’appel de LYON, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel de CHAMBERY.
Par arrêt en date du 7 décembre 2021, sur renvoi de cassation, la cour d’appel de CHAMBERY a confirmé l’ordonnance déférée et a notamment :
— ordonné à la société RENAULT TRUCKS de communiquer les documents suivants :
— les noms, prénoms, sexe, date de naissance, âge et la date d’entrée de chacune des personnes embauchées sur le même site, la même année ou dans les deux années précédentes ou suivantes (de N-2 à N+2), dans la même catégorie professionnelle, au même niveau ou un niveau très proche de qualification/classification et de coefficient que Monsieur [J] [W] ainsi que pour chacun des salariés de ce panel,
— les diplômes à l’embauche des salariés du panel,
— les bulletins de paie de décembre de chaque année depuis leur embauche et le dernier bulletin de paie,
— leur lieu de travail actuel,
— les dates de changement de qualification/classification et coefficient et leur périodicité ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants,
— les dates de changement éventuel de catégorie professionnelle ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants,
— les dates et montant des augmentations de salaire depuis l’embauche et leur périodicité, ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants,
— leurs qualification/classification et coefficients actuels,
— leurs formations qualifiantes et leur date de suivi,
— le salaire net imposable et brut actuel,
— ordonné à la société RENAULT TRUCKS d’établir pour chaque salarié du panel de comparants, un tableau récapitulatif de l’ensemble des informations ci-dessus,
— rejeté la demande de communication des évaluations professionnelles des salariés des panels de comparaison,
— dit que la société RENAULT TRUCKS devra communiquer les éléments visés ci-dessus sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir,
— dit qu’à l’issue de l’éventuel litige, il appartiendra au salarié d’apporter des garanties sur l’absence de traitement de ces données,
— condamné la société RENAULT TRUCKS à lui payer une somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société RENAULT TRUCKS aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signifié à la société RENAULT TRUCKS le 19 janvier 2022.
Par arrêt en date du 1er juin 2023, la Cour de cassation a rejeté les pourvois formés par la société RENAULT TRUCKS relatifs à l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 juillet 2025, Monsieur [J] [W] a donné assignation à la société RENAULT TRUCKS d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir liquider l’astreinte à la somme de 53 950 € au 3 juillet 2025. Il a, en outre, sollicité la fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 500€ par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir ainsi que la condamnation de cette dernière à la somme de 10 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et l’allocation d’une indemnité de procédure d’un montant de 10 000 €, outre la condamnation de la société RENAULT TRUCKS aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025, puis à celle du 13 janvier 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Monsieur [J] [W], représenté par son conseil, réitère ses demandes et sollicite la liquidation de l’astreinte à la somme de 63 700€ à la date du 13 janvier 2026.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [W] fait valoir que la société RENAULT TRUCKS ne justifie pas avoir exécuté l’injonction de faire mise à sa charge sous astreinte, que de nombreux documents ne sont pas communiqués encore à ce jour et qu’elle ne justifie pas de l’existence d’une cause étrangère, ni de difficultés d’exécution.
La société RENAULT TRUCKS , représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de juger infondée la demande de liquidation d’astreinte provisoire de Monsieur [J] [W], juger infondée la demande de fixation d’astreinte définitive de Monsieur [J] [W], juger infondée la demande de dommage et intérêts de Monsieur [J] [W], débouter Monsieur [J] [W] de l’intégralité de ses demandes, condamner Monsieur [J] [W] à payer à la société RENAULT TRUCKS la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, la société RENAULT TRUCKS expose avoir exécuté l’injonction de faire mise à sa charge sous astreinte, qu’elle a rencontré des difficultés d’exécution et qu’elle est de bonne foi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation précitée et les observations déposées le 13 janvier 2026 et reprises oralement à l’audience ;
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire.
Par arrêt en date du 7 décembre 2021, la cour d’appel de CHAMBERY a condamné la société RENAULT TRUCKS à communiquer un certain nombre de documents, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de six mois suivant la notification de l’arrêt à intervenir.
La décision ayant été signifiée le 19 janvier 2022, l’astreinte a donc commencé à courir le 20 juillet 2022.
Sur l’élaboration du panel de comparants
Il est établi que le panel de comparants élaboré pour Monsieur [J] [W] répond aux critères fixés par la cour d’appel de CHAMBERY au contraire des déclarations du demandeur. En effet, il ressort de l’attestation rédigée, le 16 janvier 2024, par Monsieur [X] [M], expert en données SIRH de la société RENAULT TRUCKS, que l’ensemble des panels pour chaque salarié concerné a été constitué en prenant en considération les années civiles N-2 et N+2 par rapport à la date d’embauche, étant précisé que lorsque les salariés d’un panel donné ne contiennent pas de personnes embauchées en N-2 ou en N+2 c’est que personne ne remplissait le critère.
En outre, Monsieur [J] [W] soutient que deux personnes composant le panel de comparants présentent une ancienneté réduite alors même que la durée de l’emploi ne figure pas comme critère d’élaboration du panel de comparants rendant cette argumentation inopérante.
De surcroît, concernant les noms des salariés qui auraient dû figurer dans le panel ([D] [R], [L] [Z], [N] [E], [H] [A] [I], [Q] [V], [C] [G], [U] [B], [S] [T], [O] [Y], [K] [F] [P] [WT] [GJ]), force est de constater que lesdits salariés ne répondent pas aux critères fixés par la cour d’appel de CHAMBERY et qu’il ne ressort pas de la décision rendue par la cour d’appel de CHAMBERY que le choix des salariés figurant dans le panel repose sur le salarié et ce d’autant plus que le panel de comparants constitué par la société défenderesse répond aux critères fixés par la ladite décision.
S’agissant des avenants aux contrats de travail
En l’occurrence, la société défenderesse fait valoir son impossibilité de produire de tels documents qui n’existent pas que ce soit concernant un changement de coefficient/qualification/classification/catégorie professionnelle ou pour une augmentation salariale conformément à sa politique de ressources humaines.
Dans cette perspective, il est relevé que la société défenderesse justifie que le changement de qualification/classification et coefficient, de catégorie professionnelle et de rémunération n’engendre pas la création d’un avenant au contrat de travail du salarié mais qu’une information est délivrée au salarié par le biais d’une lettre conformément à l’attestation de Monsieur [PI] [D], directeur du service ressources humaines, en date du 19 août 2024.
Toutefois, Monsieur [J] [W] énonce que ceux des dossiers de Monsieur [XQ] [IR] et de Monsieur [YN] [EH] ont été produits, sans justifier qu’il s’agisse d’avenants répondant aux catégories visées par l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY.
Ainsi, il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre exécutoire mais seulement l’interpréter en cas de difficulté, ce qui n’est pas le cas concernant la production des avenants aux contrats de travail des salariés.
Dès lors, il ne peut être reproché à la société défenderesse de ne pas avoir produits les avenants aux contrats de travail des salariés du panel de comparants en cas de changement de qualification/classification/coefficient/catégorie professionnelle et de rémunération.
S’agissant des dates et montants des augmentations de salaire et les bulletins de salaire et avenants afférents
La société RENAULT TRUCKS soutient avoir transmis cette information par la communication des tableaux Excel comprenant un onglet « augm/salaires », ce que conteste Monsieur [J] [W]. Toutefois, force est de noter que si le procès-verbal de constat dressé par Maître [MT] [FU], le 10 septembre 2025, concernant l’exploitation du fichier Excel transmis par la société défenderesse comprend un onglet « Augm salaires », ce constat ne contient aucune exploitation des informations transmises pour le dossier de Monsieur [J] [W] et des salariés, membres de son panel de comparants. Or, il appartient à la société RENAULT TRUCKS, sur qui pèse la charge de la preuve, de démontrer qu’elle a transmis ces informations pour le demandeur, ce qui n’est pas le cas concernant les tableaux Excel, qui ne sont d’ailleurs pas transmis, hormis les captures d’écran réalisées par le commissaire de justice qui ne concernent pas le demandeur.
En revanche, il ressort des tableaux récapitulatifs individuels transmis le 28 juillet 2025 par la société défenderesse que les dates et les montants des augmentations de salaires apparaissent pour chaque salarié du panel de comparants ainsi que pour Monsieur [J] [W] sauf concernant Monsieur [IQ] [WA], pour lequel ledit tableau n’est pas produit.
Par ailleurs, la société RENAULT TRUCKS énonce qu’elle se trouve dans l’impossibilité de communiquer les bulletins de salaire relatifs à une augmentation de salaire car lorsqu’il s’agit d’une augmentation générale une telle information n’a pas à être communiquée puisque la finalité de la production est de montrer les augmentations individuelles et les promotions et que les bulletins de paie afférents à la période antérieure à l’année 2004 ne permettent pas d’identifier la nature des augmentations et ne peuvent être produits car elle n’est plus en possession de tels éléments.
Néanmoins, il est rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le dispositif du titre exécutoire mais seulement l’interpréter en cas de difficulté, ce qui n’est pas le cas concernant la production des dates et montants des augmentations de salaire depuis l’embauche et leur périodicité, ainsi que les bulletins de salaire et avenants correspondants.
En effet, la société RENAULT TRUCKS opère une distinction en fonction du type d’augmentation salariale alors que le titre exécutoire prononçant l’injonction de faire sous astreinte n’opère pas une telle distinction. Dans cette optique, aucun élément ne justifie l’absence de communication des bulletins de paie afférents à toute augmentation salariale des salariés du panel de comparants et ce d’autant plus qu’en contrariété avec ses propos, la société défenderesse produit certains bulletins de paie correspondants à des augmentations de salaire générales.
Au surplus, l’argumentation adoptée par la société RENAULT TRUCKS relative à la période antérieure à l’année 2004, soit antérieurement à la mise en place du logiciel SAP, pour laquelle il ne peut être identifié le type d’augmentation salariale est inopérante puisqu’aucune distinction n’a à être effectuée. Par ailleurs, il apparaît encore une contrariété des propos de la société RENAULT TRUCKS qui indique pour la période antérieure à 2004 ne pouvoir produire les bulletins de paie puisqu’elle ne peut identifier le type d’augmentation puis, précise ne plus être en possession des pièces concernant les augmentations antérieures à 2004, sans apporter aucun justificatif sur ce point et ce d’autant plus, qu’elle produit des bulletins de salaires antérieurs à ladite période.
S’agissant des avenants afférents aux augmentations salariales, l’analyse effectuée plus haut pour les avenants sera appliquée.
S’agissant des formations qualifiantes après 2015
La société RENAULT TRUCKS affirme avoir transmis le nom et les dates des formations, ce que conteste Monsieur [J] [W].
En outre, la société défenderesse, sur qui pèse la charge de la preuve, ne justifie pas avoir transmis les formations qualifiantes et leur date de suivi après 2015 des salariés du panel de comparants avant la communication le 28 juillet 2025 par cette dernière des tableaux récapitulatifs établis par ses soins pour chaque salarié du panel de comparants mentionnant les dates et noms des formations suivies, sauf concernant Monsieur [IQ] [WA] pour lequel ledit tableau n’est pas produit.
Sur les tableaux récapitulatifs par salarié du panel de comparants
La société RENAULT TRUCKS expose avoir transmis les tableaux récapitulatifs à Monsieur [J] [W] une première fois, sans en justifier, puis une seconde fois, le 28 juillet 2025, tenant compte du jugement définitif rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON le 17 décembre 2024 concernant Monsieur [XJ] [OC], qui constatait que les tableaux récapitulatifs transmis pour ce dernier par type d’information et non pour chaque salarié du panel de comparants n’obéissaient pas aux critères fixés par l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY rendu le 7 décembre 2021.
Dans cette optique, force est de constater que la société RENAULT TRUCKS justifie avoir produit seulement le 28 juillet 2025 les tableaux récapitulatifs par salarié du panel de comparants de Monsieur [J] [W] alors même que le titre exécutoire ne souffrait d’aucune ambiguïté de ce chef puisqu’il faisait injonction à la société RENAULT TRUCKS d’établir « pour chaque salarié du panel de comparants, un tableau récapitulatif de l’ensemble des informations » précédemment visées, ce que ne pouvait ignorer la société défenderesse et qu’elle n’a pas communiqué une telle information avant le 28 juillet 2025 pour Monsieur [J] [W].
En revanche, la société défenderesse ne justifie pas avoir produit le tableau récapitulatif concernant Monsieur [IQ] [WA].
Au surplus, si la société RENAULT TRUCKS produit des tableaux récapitulatifs par salarié du panel de comparants hors celui de Monsieur [IQ] [WA], il convient de noter que les tableaux récapitulatifs contiennent un erreur d’intitulé concernant la colonne « salaire mensuel brut » puisque les montants des salaires laissent penser que cette colonne correspond au montant du salaire annuel brut, conformément aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY, étant observé qu’il appartiendra à la société défenderesse de préciser cette information en indiquant bien s’il s’agit du salaire annuel brut et de la date d’arrêt au mois de décembre de chaque année, et au mois de décembre 2021 s’agissant du dernier bulletin de paie ou à la date de sortie du salarié si elle est antérieure à cette date, en mentionnant dans ce cas le montant du dernier bulletin de paie. Dans la même optique, il appartient à la société défenderesse de mentionner la date d’entrée des salariés du panel et non pas la date du contrat à durée indéterminée de ces derniers, qui peut être différente, sur lesdits tableaux récapitulatifs.
Dès lors, il appartient à la société défenderesse de produire des tableaux récapitulatifs rectifiés selon les observations précédemment exposées correspondant aux termes de l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY.
Sur les éléments non communiqués par la société défenderesse
Il ressort des pièces versées aux débats que les éléments suivants n’ont pas été produits par la société défenderesse, malgré les termes de la décision rendue par la cour d’appel de CHAMBERY :
✦ Concernant Monsieur [EJ] [WU] :
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de juillet 2001, octobre 2001, janvier 2002, avril 2002, octobre 2002, avril 2003, septembre 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006 et septembre 2006.
Le bulletin de paie du mois de décembre 2003 a été produit le 19 novembre 2025 par la société défenderesse, étant observé que la qualité produite n’est pas optimale et peu lisible, la société défenderesse indiquant qu’il provient d’un support ancien (microfiche) ne pouvant faire l’objet d’une reproduction plus lisible que celle déjà communiquée, sans néanmoins en justifier et ce d’autant plus, qu’elle produit des bulletins de paie émanant du même support plus lisible tels que ceux de Monsieur [IQ] [WA] des mois de décembre 1991, 1992, 1993, 1994, il lui appartiendra de produire un exemplaire aussi lisible que ceux précédemment évoqués et provenant du même support.
✦ Concernant Monsieur [YN] [SJ] :
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de juillet 2001, octobre 2001, janvier 2002, octobre 2002, avril 2003, mai 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006 et septembre 2006.
La société RENAULT TRUCKS ne justifie pas avoir produit le bulletin de paie du mois de décembre 2003 puisque si dans les documents transmis le 19 novembre 2025, elle produit un document qui semble correspondre à un bulletin de paie, la période n’est pas mentionnée, ni le nom de la personne alors même que le panel de comparants comporte deux personnes prénommées [YN] et que le document apparaît peu lisible, sans qu’elle justifie ne pas pouvoir produire une version plus lisible dudit document, selon la même analyse que celle effectuée pour Monsieur [EJ] [WU].
✦ Concernant Monsieur [YN] [EH] :
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2001, juillet 2001, septembre 2001, octobre 2001, janvier 2002, septembre 2002, octobre 2002, avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, septembre 2005, février 2006 et septembre 2006.
✦ Concernant Monsieur [XQ] [IR] :
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000, avril 2000, février 2001, mai 2001, juillet 2001, octobre 2001, janvier 2002, mai 2002, octobre 2002, avril 2003, septembre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005 et février 2006, étant observé que Monsieur [J] [W] réclame des bulletins de salaire afférents à une augmentation de salaire sur la période de 1996 à 1998, antérieurement à la date du contrat à durée indéterminée de ce dernier, sans qu’il ne soit justifié d’une date d’entrée antérieure de Monsieur [XQ] [IR].
S’agissant des diplômes à l’embauche, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 1er septembre 2025, que le fichier intitulé " [IR] [XQ] diplôme « contient deux diplômes, soit le diplôme du baccalauréat série Mathématiques et technique en date du 2 septembre 1992 et le diplôme d’études supérieures techniques du conservatoire national des arts et métiers spécialité mécanique en date du 15 février 1999, sans qu’il ne puisse être reproché à la société défenderesse de ne pas avoir produit le » DUT Génie mécanique productique " puisqu’elle justifie avoir transmis les diplômes en sa possession concernant ce dernier.
✦ Concernant Monsieur [AQ] [BA] :
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2001, juillet 2001, octobre 2001, janvier 2002, octobre 2002, avril 2003, juillet 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006 et septembre 2006, étant observé que la société défenderesse a produit le 19 novembre 2025 le bulletin de salaire du mois d’avril 2005.
S’agissant des diplômes à l’embauche, il ressort du procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 1er septembre 2025, que le fichier intitulé " [BA] [AQ] diplôme « contient trois diplômes, soit le diplôme du brevet d’études professionnelles électrotechnique opt 2 électromécanicien mention anglais en date du 30 juin 1988, le certificat d’aptitude professionnelle électrotechnique mention anglais en date du 30 juin 1988 et le diplôme de brevet de technicien fonderie en moules métalliques daté du mois de juin 1990, sans qu’il ne puisse être reproché à la société défenderesse de ne pas avoir produit le » BTS conception de produits industriels obtenu le 1er janvier 1992 " puisqu’elle justifie avoir transmis les diplômes en sa possession concernant ce dernier.
✦ Concernant Monsieur [ZR] [UT] :
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de mai 2001, juillet 2001, octobre 2001, janvier 2002, avril 2002 et mai 2003, étant noté qu’aucune augmentation de salaire ne s’est produite au mois de juillet 2006.
✦ Concernant Monsieur [IQ] [WA] :
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de mai 1991, mai 1992, juin 1993, juillet 1994, octobre 1996, juin 1998, février 2000, février 2001, avril 2001, juillet 2001, octobre 2001, janvier 2002, mai 2002, octobre 2002, avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006 et septembre 2006.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 1er septembre 2025 constate un dossier au nom de [IQ] [WA], puis un sous-dossier intitulé « bulletin de paie », sans constater qu’il s’agit du seul sous-dossier composant le dossier de ce dernier. La société défenderesse expose ne pas être en possession des diplômes de Monsieur [IQ] [WA], sans le démontrer concernant ce dernier, n’apportant aucun justificatif de ce chef, alors même que l’attestation de Monsieur [X] [M] n’évoque nullement ce point, ni le procès-verbal de commissaire de justice établi le 2 septembre 2024 concernant le dossier de Monsieur [XJ] [OC].
Au surplus, il n’est pas produit de tableau récapitulatif concernant Monsieur [IQ] [WA] ainsi que l’ensemble des informations le concernant (diplôme à l’embauche, lieu de travail actuel, dates de changement de qualification/classification et coefficient et leur périodicité, dates de changement éventuel de catégorie professionnelle, dates et montants des augmentations de salaire depuis l’embauche et leur périodicité, qualification/classification et coefficients actuels, formations qualifiantes et leur date de suivi, salaire net imposable et brut actuel).
La société défenderesse a produit, le 19 novembre 2025, les bulletins de paie des mois de décembre 1991, décembre 1992, décembre 1993, décembre 1994, qui sont parfaitement lisibles. En revanche, les bulletins de paie des mois de décembre 1995 et décembre 1996 sont peu lisibles, sans qu’elle justifie ne pas pouvoir produire une version plus lisible desdits documents, selon la même analyse que celle effectuée pour Monsieur [EJ] [WU]. Le bulletin de paie du mois de décembre 1997 est tronqué et celui du mois de décembre 1998 n’est pas produit.
✦ Concernant Monsieur [J] [BX] :
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de février 2000, juillet 2000, février 2001, juin 2001, juillet 2001, octobre 2001, janvier 2002, juin 2002, octobre 2002, avril 2003, juillet 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006 et septembre 2006.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 1er septembre 2025 constate un dossier au nom de [BX] [J], puis un sous-dossier intitulé « bulletin de paie », sans constater qu’il s’agit de l’unique sous-dossier composant ce dossier. La société défenderesse expose ne pas être en possession des diplômes de Monsieur [J] [BX], sans en justifier, selon la même analyse que celle effectuée pour Monsieur [IQ] [WA]. Elle ne justifie également pas avoir produit le bulletin de paie du mois de décembre 2003, étant observé qu’elle ne peut produire le bulletin de paie du mois de décembre 2006 puisque ce dernier a quitté les effectifs de la société défenderesse le 11 septembre 2006. Toutefois, cette dernière doit produire le dernier bulletin de paie de ce dernier, portant sur la période du mois de septembre 2006, ce qu’elle ne justifie pas avoir effectué.
✦ Concernant Monsieur [PW] [GN] :
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de juillet 2001, octobre 2001, janvier 2002, octobre 2002, avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006 et septembre 2006.
La société défenderesse a produit, le 19 novembre 2025, le bulletin de paie du mois de décembre 2003 qui est peu lisible, sans qu’elle justifie ne pas pouvoir produire une version plus lisible dudit document, selon la même analyse que celle effectuée pour Monsieur [EJ] [WU]. En revanche, elle ne produit pas le dernier bulletin de paie de ce dernier portant sur la période du mois de septembre 2016, date à laquelle ce dernier a quitté la société RENAULT TRUCKS.
✦ Concernant Monsieur [QP] [KJ] :
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de juillet 2001, octobre 2001, janvier 2002, octobre 2002, avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006 et septembre 2006.
✦ Concernant Monsieur [TZ] [HS] :
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de janvier 2002, octobre 2002, avril 2003, octobre 2003, février 2004, avril 2004, février 2005, février 2006 et septembre 2006.
✦ Concernant Monsieur [BP] [FP] :
Les bulletins de paie afférents aux augmentations de salaire des mois de mai 2000, février 2001, juillet 2001, octobre 2001, janvier 2002, octobre 2002, avril 2003, octobre 2003 et février 2004.
Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 1er septembre 2025 constate un dossier au nom de ce dernier, puis un sous-dossier intitulé « bulletin de paie ». La société défenderesse expose ne pas être en possession des diplômes de Monsieur [BP] [FP], sans en justifier, selon la même analyse que celle pratiquée pour Monsieur [IQ] [WA]. Elle ne justifie également pas avoir produit le bulletin de paie du mois de décembre 2003, ni le dernier bulletin de paie de ce dernier, portant sur la période du mois de mars 2004.
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Par ailleurs, il ressort de l’arrêt d’appel que les éléments communiqués ne devaient pas être anonymisés, la cour d’appel précisant spécialement que « la communication des noms, prénoms, est indispensable et proportionnée au but poursuivi qui est la protection du droit à la preuve d’un salarié éventuellement victime de discrimination ». Toutefois, si la société défenderesse justifie avoir formé un pouvoir concernant cet élément, il est rappelé que le pourvoi n’est pas suspensif et qu’elle aurait dû communiquer les éléments tels que sollicités par la cour d’appel. De surcroît, elle a communiqué les éléments non anonymisés le 19 juillet 2023, soit plus d’un mois et demi après l’arrêt rendu le 1er juin 2023 par la Cour de cassation rejetant son pourvoi.
Cependant, il est relevé que la société défenderesse a communiqué tardivement les documents sollicités et même pour certains quasiment quatre années après la décision rendue par la cour d’appel de CHAMBERY le 7 décembre 2021 et qu’elle n’a pas communiqué un certain nombre de documents sollicités sous astreinte alors même que le demandeur lui a réclamé à de nombreuses reprises et qu’elle a elle-même communiqué des éléments reconnus manquants le 28 juillet 2025 correspondant aux tableaux récapitulatifs, et encore même le 19 novembre 2025 dont certains sont peu lisibles ou même tronqués, étant relevé qu’elle ne justifie pas avoir adressé le lien vers un sharepoint au mois de septembre 2025 et que le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 10 septembre 2025 ne contient aucun élément relatif au présent dossier permettant d’identifier les éléments transmis relatifs audit dossier.
L’astreinte doit être liquidée s’agissant non seulement des pièces judiciairement sollicitées qui ont été communiquées tardivement mais également celles qui n’ont pas encore été communiquées par la société débitrice de l’obligation de faire ou qui sont illisibles et assimilables à une absence de communication, étant cependant relevé l’importance du travail de collecte des informations pour l’ensemble des salariés composant le panel de comparants sur trente années réalisé par la société défenderesse.
Compte tenu de l’ensemble des éléments précités et de l’astreinte unique fixée quant à l’obligation de communication d’un certain nombre de documents, il convient de liquider l’astreinte pour la période du 20 juillet 2022 au 13 janvier 2026, date de l’audience devant le juge de l’exécution, à la somme 8 000€. La société RENAULT TRUCKS sera condamnée à payer cette somme à Monsieur [J] [W].
Sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Il est rappelé que l’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première.
En outre, l’astreinte fixée par la cour d’appel de CHAMBERY dans sa décision du 7 décembre 2021 étant à durée indéterminée, il appartiendra à Monsieur [J] [W] de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation le cas échéant, étant relevé les précisions du juge de l’exécution évoquées plus haut.
En conséquence, Monsieur [J] [W] sera débouté de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive d’un montant de 500 € par jour de retard.
Sur la demande de dommages-intérêts
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, en cas de résistance abusive, le débiteur peut être condamné à des dommages-intérêts par le Juge de l’exécution.
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
En l’espèce, il n’est pas démontré que la remise tardive des documents litigieux et l’absence de remise de certains documents procèdent d’une réelle intention de nuire.
En outre, il est relevé que s’agissant d’une astreinte sans limitation de temps, elle court encore à l’encontre de la société défenderesse, à laquelle il appartiendra de justifier de la communication des documents manquants selon les termes de la décision prononçant l’astreinte.
Dès lors, Monsieur [J] [W] sera débouté de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au regard de la solution donnée au litige, les dépens seront laissés à la charge des parties, qui seront déboutées de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société RENAULT TRUCKS à payer à Monsieur [J] [W] la somme de 8 000 € (HUIT MILLE EUROS) représentant la liquidation pour la période du 20 juillet 2022 au 13 janvier 2026 de l’astreinte fixée par l’arrêt de la cour d’appel de CHAMBERY en date du 7 décembre 2021 ;
Déboute Monsieur [J] [W] de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte définitive à hauteur de 500 € par jour de retard ;
Déboute Monsieur [J] [W] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Déboute Monsieur [J] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société RENAULT TRUCKS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de chacune des parties ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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