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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 1er juil. 2025, n° 22/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/00927 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVXD
N° MINUTE :
8
Requête du :
11 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 01 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [K] [P] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ZEKRI, Assesseur
Monsieur LEROY, Assesseur
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 22/00927 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVXD
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [R] [E], née le 26 octobre 1982, a fait une demande auprès de la [10] [Localité 12], le 28 avril 2021, aux fins d’obtenir le bénéfice la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité en raison de la myopathie congénitale dont elle est atteinte.
Par décision du 5 octobre 2021, la [5] lui a accordé la CMI mention priorité et stationnement mais lui a refusé la CMI mention invalidité au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
A la suite de son RAPO déposé le 15 novembre 2021 la [5] a confirmé sa décision de rejet, le 8 février 2022.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 12 avril 2022, Madame [R] [E] a contesté cette décision estimant que les retentissements de son handicap a été sous-estimé, qu’elle souffre d’une myopathie sévère, qu’elle ne peut plus « travailler correctement ».
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, Madame [R] [E], a comparu seule. Elle conteste le taux d’IPP inférieur à 80%, déclare souffrir d’une maladie rare depuis sa naissance et dont les symptômes s’aggravent. Elle demande le bénéfice de la CMI mention invalidité.
Régulièrement représentée, la [8] [Localité 12] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement à l’audience dont il ressort que l’autonomie de Madame [R] [E] est préservée, et ne présente pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne. Le rejet de la demande est sollicité.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Madame [R] [E] a fait une demande auprès de la [11] le 28 avril 2021 aux fins d’obtenir le bénéfice la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité. Elle souffre d’une myopathie congénitale liée au RYR 1 depuis sa naissance.
Par décision du 5 octobre 2021, la [5] lui a refusé la CMI mention invalidité au motif que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 79%.
Au soutien de sa demande, Madame [R] [E] affirme dans sa son recours écrit reçu le 12 avril 2022 que la myopathie dont elle souffre est « très grave, qu’elle s’affaiblit fortement, tombe en marchant (…) qu’il lui est impossible de monter les escaliers, souffre de faiblesse musculaire ». Elle dit avoir besoin de l’aide constante d’une tierce personne pour les tâches quotidiennes, y compris la toilette. Elle ajoute « qu’elle n’arrive plus à travailler correctement car cette décision (celle de la [5]) la perturbe… » Elle demande à pouvoir se faire examiner par un neurologue.
Pour rejeter la demande de la requérante, la [5] a estimé qu’en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles), le taux d’incapacité de Madame [R] [E] est compris entre 50 et 79 %, en se fondant, principalement, sur le certificat médical CERFA remplit par le docteur [L] le 15 février 2021, soit à la date de la demande.
Il en ressort que Madame [R] [E] a un périmètre de marche de 10mn sans aide technique et sans besoin d’accompagnement à l’extérieur (la case B est cochée s’agissant de la marche, du déplacement à l’extérieur ainsi qu’à l’intérieur).
La case C est cochée pour les courses, préparer un repas et assurer les tâches ménagères. Pour ces activités, Madame [R] [E] ne les réalise qu’avec une aide humaine.
Cependant Madame [R] [E] ne conteste pas travailler « en distanciel », ce qu’elle confirme dans sa lettre de recours, et ce qu’elle a maintenu à l’audience.
Dans son argumentaire, la [7] évoque des pièces médicales que la requérante lui aurait adressées, mais qui ne figurent pas dans le dossier dont est saisi le tribunal.
Ainsi la [9] précise que Madame [R] [E] a produit un bilan neurologique du docteur [L] en date du 23 juillet 2021, qui ne semble apporter aucun élément nouveau, la situation de la requérante étant stable.
Elle aurait également fourni un compte-rendu d’hospitalisation de jour de l’hôpital de la [14] du 22/12/2017 qui indique que celle-ci a un périmètre de marche de 10mn, qu’elle monte les escaliers en utilisant la rampe, que ses chutes sont moins fréquentes, et qu’elle peut faire seule sa toilette et s’habiller.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le 28 avril 2021, le handicap de Madame [R] [E] lui causait bien des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale (pour faire les courses, le ménage), sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeur dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Ainsi, Madame [R] [E] étant atteinte, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% n’est pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH et la CMI mention invalidité.
Il sera rappelé que le taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les acte de la vie quo, ou n’assure ces derniers qu’avec la plus grande difficulté.
Il convient de relever que l’équipe pluridisciplinaire a pu examiner l’ensemble des documents médicaux et notamment ceux produits devant elle par la requérante.
Force est de constater que Madame [R] [E] ne produit, devant le tribunal, aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné précédemment et qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la [7].
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, Madame [R] [E] indique qu’elle continue de travailler « en distanciel », situation incompatible avec la revendication d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi.
Dans ces conditions, elle ne rentre pas dans les conditions fixées pour bénéficier d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi ([13]).
En conséquence, il apparaît que Madame [R] [E] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une CMI mention invalidité, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de [F] [R] [E], succombant à l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
Décision du 01 Juillet 2025
PS ctx technique
N° RG 22/00927 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVXD
REJETTE le recours de Madame [R] [E] à l’encontre des décision de la [6] ([5]) de [Localité 12] des 05/10/2021 et 08/02/2022 en ce qu’elles lui refusent l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [R] [E] est compris entre 50 et 79 %, ce qui la rend inéligible à la CMI mention invalidité.
REJETTE la demande d’expertise Madame [R] [E].
DIT que Madame [R] [E] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 01 Juillet 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 22/00927 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWVXD
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [R] [E]
Défendeur : [8] [Localité 12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7ème page et dernière
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