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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 11 déc. 2025, n° 25/09659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 14]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/09659 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3ZKC
Minute : 25/00475
JUGEMENT
Du 11 Décembre 2025
Monsieur [Z] [I]
C/
Madame [S] [F]
copie exécutoire :
Monsieur [Z] [I]
Copie certifiée conforme :
Madame [S] [F]
Le 11 Décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 11 Décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 04 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Comparant en personne
ET DEFENDEUR(S) :
Madame [S] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
En date du 10 février 2025, Mme [X], conciliatrice de justice au tribunal de proxmité de Sannois, a dressé un constat d’échec de la tentative de conciliation entre M. [H] [I] et Mme [S] [F] au sujet du litige ayant trait au rembour-sement du dépôt de garantie suite au départ du locataire,
Par requête aux fins de saisine enregistrée le 16 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen a été saisi d’une demande de M. [Z] [I], [Adresse 3] à l’encontre de Mme [S] [F], [Adresse 7], pour la condamner à :
— 550 € au principal,
— 1 769,80 € de dommages et intérêts,
M. [Z] [I] demande le remboursement de son dépôt de garantie, des dommages et intérêts, et des frais d’article 700 du Code de procédure civile,
Par courrier du greffe en date du 17 septembre 2025, les parties sont convoquées à comparaitre le 4 novembre 2025,
L’accusé de réception de la convocation destinée à Mme [S] [F] a été retourné au greffe du tribunal le 22 octobre 2025,
A l’audience du 4 novembre 2025, M. [Z] [I] comparait,
Mme [S] [F] n’est ni présente ni représentée,
M. [Z] [I] explique qu’il y a eu un état des lieux d’entrée, mais que Mme [F] n’est pas venue pour l’état des lieux de sortie. Pendant la conciliation, M. [I] a proposé un arrangement, qui a été rejeté par le bailleur. Les clés ont été rendues le 29 janvier 2023 et les demandes formulées dans la requête sont réitérées,
L’affaire est mise en délibéré au 11 décembre 2025 avec mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 472 du Code de procédure civile selon lequel si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la me-sure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, l’absence de Mme [S] [F] à l’audience n’empêche pas que l’affaire soit jugée au fond,
Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
1) sur la recevabilité de la demande
A l’appui de ses demandes, M. [Z] [I] soumet au débat les pièces suivantes :
— contrat de location meublée du 17/03/19 + état des lieux d’entrée,
— mise en demeure RAR à Mme [F] en date du 19/01/24 + avis RAR,
— échanges de mails,
— congé donné par les propriétaires pour le 30/01/23 (non daté),
— virement de 1 100 € à Mme [F] effectué le 25/01/23,
— courrier du 04/03/23 de M. [I] pour remboursement du dépôt de garantie,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de Mme [S] [F],
2) sur la demande au principal
Le 17 mars 2019, Mme [S] [F] et M. [P] [G] ont consenti un contrat de location meublée à M. [Z] [I] à prise d’effet le même jour pour une chambre meublée avec accès à des parties communes au [Adresse 5], pour un loyer mensuel de 500€ majoré d’une provision pour charges de 50€ ; un dépôt de garantie de 550 € a été versé à l’entrée des lieux,
Un état des lieux d’entrée est signé le 17 mars 2019, listant les meubles, équipements communs et présence d’un lit dans la chambre occupée par M. [Z] [I],
Le 25 janvier 2023, M. [I] vire à Mme [F] la somme de 1 100 € pour les loyers de décembre 2022 et janvier 2023,
Le dimanche 29 janvier 2023, M. [Z] [I], en l’absence des propriétaires qui au dernier moment ont eu un empêchement pour venir établir un état des lieux de sortie, remet le trousseau de clés et le badge dans la boite aux lettres de la chambre,
Le 31 janvier 2023, Mme [S] [F] adresse un mail à M. [I] pour signaler que « les lattes du sommier cassées, des trous aux murs et des traces de brûlures sur le parquet. Nous allons devoir remplacer les lattes, reboucher les trous et faire faire un devis pour la restauration du parquet (…) »,
Le 2 février 2023, M. [I] répond par mail à Mme [F] : « (…)Bien que les lattes du lit et le sommier soient endommagés, je tiens à préciser que ce sont des pièces qui s’usent na-turellement au fil du temps, surtout après 4 ans d’utilisation. De plus, je vous rappelle que les lattes du lit sont de mauvaise qualité et ont commencé à se dégrader peu de temps après mon entrée dans la chambre. A cause de cela, j’ai dû renforcer le sommier avec des tabourets et les lattes avec du gaffeur afin de ne pas me retrouver par terre. Je voudrai également vous signaler que j’ai effectué des améliorations dans la chambre avant la remise des clés, notam-ment en refaisant la peinture de toute la chambre, donc je suis certain qu’il n’y a aucun trou au mur. J’ai également acheté un matelas neuf pour remplacer l’ancien (…) »,
Le 4 mars 2023, M. [I] adresse une mise en demeure RAR à ses anciens bailleurs pour la restitution du dépôt de garantie,
Le 13 janvier 2025, M. [I] sollicite une tentative de conciliation qui échoue le 10 février 2025,
M. [Z] [I] décide alors de saisir le 12 septembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Ouen sur son litige locatif,
Au vu des arguments et documents exposés ci-dessus :
Mme [S] [F] ne s’est pas rendue au rendez-vous fixé avec son locataire le 29 janvier 2023 pour faire l’état des lieux de sortie et lui a communiqué, le 30 janvier 2023 un certain nombre de remarques sur des dégradations,
Cependant, Mme [S] [F] n’a jamais fourni aucun devis concernant les dégra-dations locatives pour justifier la non restitution du dépôt de garantie,
En conséquence,
Mme [S] [F] sera condamnée à rembourser à M. [H] [I] la somme de 550€ au titre de la restitution du dépôt de garantie,
2) sur la demande de dommages et intérêts
L’article 22, al.7 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard »,
Mme [S] [F] n’a fourni aucune justification à la non-restitution du dépôt de garan-tie de M. [Z] [I] et sera en conséquence condamnée à titre de dom-mages et intérêts à lui verser la somme 1 450 € (29 x 50€),
3) sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Mme [S] [F] sera condamnée à verser à M. [Z] [I] la somme de 319,80 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Mme [S] [F] qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection du du tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne Mme [S] [F] à rembourser à M. [Z] [I] la somme de 550€ (cinq cent cinquante euros) au titre du dépôt de garantie versé le 17 mars 2019 pour la location meublée du [Adresse 4],
Condamne Mme [S] [F] à payer à M. [Z] [I] à titre de dommages et intérêts la somme de 1 450€ (mille quatre cent cinquante euros),
Condamne Mme [S] [F] à payer à M. [Z] [I] la somme de 319,80 € (trois cent dix neuf euros et 80 centimes) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [S] [F] aux dépens de l’instance,
Constate l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 11 décembre 2025, la minute étant signée par,
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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