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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 25 juil. 2025, n° 23/08583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 25]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
25 Juillet 2025
N° RG 23/08583 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y533
N° Minute :25/83
AFFAIRE
[T] [L] épouse [P]
C/
[O], [D], [Y] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [L] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Muriel CADIOU de la SELARL CADIOU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0656, Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
DEFENDEUR
Monsieur [O], [D], [Y] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Isabelle BESOMBES-CORBEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN285
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [T] [L] et Monsieur [O] [P] se sont mariés le [Date mariage 2] 1994 à [Localité 27] ([Localité 7]) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés deux enfants :
[H] [P], né le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 30] (10),Inès [P], née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 28] (92).
Par ordonnance de non-conciliation du 07 décembre 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Judiciaire de NANTERRE a notamment :
— Constaté la résidence séparée des époux ;
— Attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux à charge pour lui de régler tous les frais relatifs à ce logement,
— Dit que Madame [L] s’occupera de la gestion du bien situé au Maroc et pourra encaisser les loyers générés par ce bien sur le compte ouvert à son nom au Maroc, à charge pour elle de s’acquitter des charges et impôts sur ce bien et de reverser sur le compte commun des époux le reliquat restant, une fois toutes les charges réglées, à charge de comptes lors des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux
— Dit que Monsieur [P] s’occupera de la gestion des biens situés à [Localité 16] et à [Localité 19], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial et qu’il s’acquittera du remboursement du prêt grevant le bien situé à [Localité 16], à charge de comptes lors des opérations de liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— Désigné Maître [U] [C], Notaire à [Localité 16] sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil.
Par jugement du 28 octobre 2020, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Judiciaire de NANTERRE a notamment :
— Prononcé le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne leurs biens à la date du 15 janvier 2015,
— Renvoyé les époux à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage.
Cette décision est devenue définitive.
Par assignation délivrée le 15 juillet 2021, Madame [L] a assigné Monsieur [P] devant le Tribunal judiciaire de NANTERRE, aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire et d’enjoindre à Monsieur [P] de communiquer certaines pièces sous astreinte.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023, Madame [L] demande au tribunal de :
Vu les articles 815 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1360 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 1364 et suivants du Code de Procédure civile,
Vu le jugement du 28 octobre 2020,
— Déclarer Madame [T] [L] recevable et bien fondée en ses demandes,
— Condamner Monsieur [P] à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, les relevés bancaires (non les synthèses), des comptes suivants :
o Relevés du compte-titres attaché au compte Boursorama 00021054915/20 et au compte espèces Boursorama 00050254670/06 du 1er août 2014 au 31 janvier 2015, ou tout autre justificatif de la valeur des titres acquis grâce au compte espèce [17] n°50254370/06,
o Les relevés du PEA [17] n°00090348241/69 depuis son ouverture le 30 avril 2021 et du PEA-PME [17] n°00090304921/49 depuis son ouverture le 7 mars 2021,
o Relevés compte [11] 08165066534 du 1er août 2014 au 31 janvier 2015
o [10] 08107002332 du 1er août 2014 au 1er janvier 2015
o [Adresse 12] 09586161771 du 1er août 2014 au 1er janvier 2015
o [13] 08165066534 du 1er août 2014 au 30 septembre 2014
o [9] parts sociales ordinaires 909478200 du 1 er août 2014 au 31 janvier 2015,
o Relevé PEE [29] n°268056942 du 1er août 2014 au 14 janvier 2015,
o Relevé compte [23] n°00000232671 du 1er août 2014 au 15 janvier 2015,
— Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des ex-époux [L]/[P] et de l’indivision post-communautaire existant entre eux,
— Commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage,
— Commettre tel Notaire que le Tribunal entendra désigner, pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
— Dire que le Notaire devra faire un inventaire détaillé des biens indivis et une évaluation des biens composant l’indivision post-communautaire,
— Condamner Monsieur [O] [P] au versement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le 7 décembre 2016 (date de l’ordonnance de non- conciliation) jusqu’au jour le plus proche du partage,
— Dire que le Notaire désigné pourra saisir la Chambre des Notaires ou tout autre Expert de son choix aux fins :
o D’évaluation des biens immobiliers composant l’indivision post-communautaire,
o D’évaluation de la valeur locative et détermination du montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [O] [P] à l’indivision,
— Dire que le Notaire pourra s’adresser à la structure [26] détenant la base des données immobilières du notariat ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières et régionales qui en découlent,
— Autoriser le Notaire commis à consulter les fichiers [21] et [22] des deux parties,
— Autoriser le Notaire commis à se faire remettre tout relevé de compte, documents bancaires, comptables et fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire en intervenant directement, tant auprès des parties, qu’auprès des tiers, tels que la [8] et tout autre établissement bancaire, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
— Dire que le Notaire devra soumettre aux parties un acte de partage ou établir un procès-verbal de difficultés dans un délai de six mois à compter de sa saisine,
— Dire qu’en application de l’article 1372 du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— Dire qu’en cas de désaccord, le Notaire dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet d’état liquidatif ainsi que les contestations précises émises par les parties à l’encontre du projet,
— Dire que le Notaire transmettra immédiatement au Juge commis le procès-verbal de difficultés ainsi que le projet d’état liquidatif en application de l’article 1373 du Code de procédure civile,
— Dire qu’en cas d’empêchement des Notaire, Juge ou Expert commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— Dire que les frais d’Expertise seront assumés par Monsieur [O] [P],
— Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Maître JAGUENET, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine,
— Débouter Monsieur [P] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 815-12 du Code civil,
— Débouter Monsieur [P] de sa demande de communication de pièces sous astreinte,
— Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [L] une somme de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [O] [P] aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, Monsieur [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 815, 840 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile,
Vu l’article 11 du Code de procédure civile
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de l’indivision post communautaire existant entre Monsieur [P] et Madame [L] ;
DIRE que le notaire commis pourra s’adjoindre un expert aux fins d’évaluation des biens meubles et immeubles, de fixation du prix des biens, et de fixation du montant de l’indemnité d’occupation des biens immobiliers ;
CONDAMNER les deux parties à parts égales au règlement de la provision à valoir sur les frais de désignation du notaire
DIRE que le notaire désigné pourra interroger le Fichier [21] et obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel.
COMMETTRE un de Messieurs ou Mesdames les Juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
SOMMER Madame [L] de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, et l’y Condamner, les pièces suivantes :
— Les baux conclus sur le bien sis au Maroc depuis le 1 er janvier 2015
— Tous justificatifs des loyers perçus depuis cette date
— Les relevés des comptes détenus par Madame [L] au Maroc ([14]) depuis cette date
— Les justificatifs des charges réglées depuis cette date relative au bien immobilier
— Trois avis de valeur vénale du bien immobilier sis au Maroc
— Le solde de son PEE ouvert à la date du 15 janvier 2015 et si ce compte avait été clôturé à cette date, des fonds
— Preuve et Objet de la dépense de 2040 euros effectuée par Madame [L] sur son compte courant le 8 janvier 2015
— Les relevés des comptes ouverts à son nom au mois de janvier 2015
FIXER l’indemnité de gestion de l’indivision due à Monsieur [P] par l’indivision, arrêtée à ce jour, et l’y condamner à la somme de 12 000 euros,
DEBOUTER Madame [L] de sa sommation de communiquer sous astreinte,
CONDAMNER Madame [L] à verser à Monsieur [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’ar.cle 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [L] aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître BESOMBES CORBEL conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure est intervenue le 15 février 2024.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 06 février 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 27 mai 2025 prorogée jusqu’à aujourd’hui, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « déclarer» et de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi des prétentions.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des ex-époux
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Maître [K] [X] notaire à [Localité 24], sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
En ce qui concerne la demande tendant à condamner Monsieur [P] à produire, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision, les relevés bancaires (non les synthèses), des comptes, et la demande de Monsieur [P] tendant à sommer Madame [L] de communiquer sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, les baux conclus sur le bien sis au Maroc depuis le 1 er janvier 2015, tous justificatifs des loyers perçus depuis cette date, les relevés des comptes détenus par Madame [L] au Maroc ([14]) depuis cette date, les justificatifs des charges réglées depuis cette date relative au bien immobilier, trois avis de valeur vénale du bien immobilier sis au Maroc, le solde de son PEE ouvert à la date du 15 janvier 2015 et si ce compte avait été clôturé à cette date, des fonds, la preuve et objet de la dépense de 2040 euros effectuée par Madame [L] sur son compte courant le 8 janvier 2015, et les relevés des comptes ouverts à son nom au mois de janvier 2015, il appartient au notaire commis de se voir transmettre les documents utiles à sa mission.
Les frais de désignation d’un notaire seront à la charge des deux parties.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Madame [L] poursuit la condamnation de Monsieur [P] au versement d’une indemnité d’occupation envers l’indivision depuis le 7 décembre 2016, date de l’ordonnance de non- conciliation jusqu’au jour le plus proche du partage.
Il ressort des éléments produits à la procédure que le domicile conjugal a été attribué en jouissance à Monsieur [P] depuis l’ordonnance de non-conciliation du 7 décembre 2016.
Par conséquent, Monsieur [P] reste redevable d’une indemnité d’occupation depuis cette date.
Sur l’indemnité de gestion
L’article 815-12 du code civil dispose notamment que l’indivisaire gérant a droit à la rémunération de son activité.
L’ordonnance de non conciliation a attribué à Monsieur [P] la gestion des biens indivis situés en France à charge de comptes entre les parties.
Monsieur [P] affirme qu’il a fait fructifier l’indivision en mandatant des agences pour louer les biens de [Localité 15] et de [Localité 20] et en gérant les fruits de ces locations.
Selon Monsieur [P], il a été convenu de la vente du bien de [Localité 18] afin d’équilibrer les comptes d’indivision, lorsqu’à la suite du départ du dernier locataire et en l’absence de perception des loyers, l’indivision n’était plus équilibrée. Il précise que chaque indivisaire s’est vu attribuer le solde de ladite vente après remboursement du prêt immobilier soit une somme de 61 242 euros à chacun. Il explique qu’en attendant la vente dudit bien, en l’absence de location du bien de [Localité 18], mais également après la vente du bien, en l’absence d’accord de Madame [L] pour rembourser le prêt immobilier avec le prix de vente, il a été contraint d’alimenter les comptes d’indivision avec des fonds propres pour éviter le règlement de frais et autres indemnités.
Monsieur [P] affirme qu’il a ainsi assumé sa fonction de gérant conformément à l’intérêt de l’indivision.
En réponse, Madame [L] conteste et indique qu’en l’absence d’une quelconque activité de gestion effective, Monsieur [P] sera débouté de sa demande d’indemnité.
Cependant au vu des éléments produits, il conviendra donc d’établir les comptes d’indivision entre les parties, et d’accorder à Monsieur [P] une indemnité pour la gestion de cet actif indivis.
Il convient de renvoyer au notaire la charge de fixer le montant de l’indemnité de gestion, en l’absence d’éléments suffisants permettant de statuer sur ce point.
Sur les autres demandes
S’agissant des dépens, il convient d’ordonner leur emploi en frais privilégiés de partage.
L’équité commande de rejeter les demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que le partage du régime matrimonial de Monsieur [O] [P] et Madame [T] [L]
DESIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [K] [X], notaire à [Localité 24] conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code civil, aux frais préalablement avancés, à parts égales, par les parties dans le délai de deux mois à compter de la demande qui en sera adressée par le notaire ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
DIT que le notaire désigné pourra notamment consulter les fichiers [21] et [22] et requérir tout document bancaire utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
RENVOIE les demandes de communication de pièces sous astreinte, vers le notaire ;
DIT que Monsieur [P] aura une indemnité de gestion de l’indivision ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Madame [L] une indemnité d’occupation à compter du 7 décembre 2016,
DÉBOUTE Monsieur [P] du surplus de ses demandes ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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