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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PATRIARCHE c/ Compagnie d'assurance QBE EUROPE SA/NV |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 3 juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00369 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QZ5E
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière, lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. PATRIARCHE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J073
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, assureur de la SAS PATRIARCHE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0293, substituée lors de l’audience par Maïtre Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 6 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00939, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SAS CAMPUS AGRO, désigné Monsieur [E] [K], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée le 24 mars 2025, la SAS PATRIARCHE demande, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, son assureur.
A l’audience du 13 mai 2025, la SAS PATRIARCHE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
En défense, la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société PATRIARCHE, représentée par son conseil, a formé protestations et réserves, par conclusions écrites notifiées par RPVA le 12 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 22 mars 2025, l’expert judiciaire a donné un avis favorable sur le projet d’attraire le défendeur à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS PATRIARCHE est assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV conformément à l’attestation d’assurance du 5 novembre 2018.
En conséquence, il convient de constater que la SAS PATRIARCHE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la société QBE EUROPE SA/NV.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés des demanderesses, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société PATRIARCHE, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 6 décembre 2024 désignant Monsieur [E] [K], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SAS PATRIARCHE communiquera sans délai à la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société PATRIARCHE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société PATRIARCHE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS PATRIARCHE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 5], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS PATRIARCHE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société QBE, en qualité d’assureur de la société PATRIARCHE, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS PATRIARCHE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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