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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 25 nov. 2025, n° 25/04352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 25 Novembre 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 25/04352
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RDJH
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CF POSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Sintes DINGAMGOTO, barreau de Paris (D 1086)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S. SEPUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, représentée Jean-Philippe JEAN-PIMOR, barreau de Paris
(P 17)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Octobre 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 25 Novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Une saisie attribution a été pratiquée le 16 juin 2025 entre les mains de la Société Générale à la requête de la SAS SEPUR sur les comptes bancaires de la SARL CF POSE, dénoncée le 20 juin 2025 à cette dernière.
Par acte du 21 juillet 2025 la SARL CF POSE a fait assigner la SAS SEPUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
JUGER la SARL CF POSE recevable et bien fondée en sa contestation de la saisie-attribution,
JUGER que la créance de la SAS SEPUR sur la SARL CF POSE est éteinte par l’effet de la compensation légale avec la créance de la SARL CF POSE sur la SAS SEPUR au titre des dégradations et préjudices subis,
ORDONNER en conséquence la mainlevée totale et immédiate de la saisie-attribution diligentée par la SAS SEPUR à l’encontre de la SARL CF POSE et ordonner la restitution des sommes saisies soit 8.479,40 euros,
ANNULER toute la procédure d’exécution forcée diligentée par la SAS SEPUR,
CONDAMNER la SAS SEPUR à payer à la SARL CF POSE la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS SEPUR aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 octobre 2025, la SARL CF POSE, représentée par avocat, a maintenu ses demandes, exposant notamment que :
elle a conclu un contrat de sous-traitance avec la SAS SEPUR portant sur l’enlèvement de gravats dans le cadre d’un marché de rénovation d’un centre commercial,
la SAS SEPUR a causé des dégradations sur le chantier et elle a donc refusé de payer ses factures,
par jugement en date du 11 décembre 2024, le tribunal de commerce de Versailles l’a condamnée à payer à la SAS SEPUR une somme de 10.982,92 euros en principal outre celle de 3.495 euros au titre des intérêts de retard et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
en exécution de cette décision, la SAS SEPUR a fait procéder à une saisie-attribution de ses comptes bancaires le 16 juin 2025 entre les mains de la Société Générale,
or, elle est créancière de la SAS SEPUR au titre des dégradations et préjudices subis sur le chantier,
elle est donc bien fondée à invoquer l’existence de la compensation légale.
La SAS SEPUR, représentée par avocat, s’est opposée aux demandes formées par la SARL CF POSE, exposant que le créancier disposant d’un titre exécutoire est bien fondé en poursuivre l’exécution et que la SARL CF POSE ne justifie pas détenir une créance certaine, liquide et exigible à son encontre.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 25 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été denoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accuse de reception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procedures civiles d’exécution.
Sur la demande de compensation
Aux termes de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur (…). L’article L. 211-2 ajoute que l’acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d’un tiers.
En application des dispositions de l’article 1347 du Code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Il appartient au juge de l’exécution de rechercher si la créance du saisissant ne s’est pas trouvée éteinte par l’effet d’une compensation légale intervenue avant la saisie.
En l’espèce, la saisie attribution a été pratiquée en vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 28 mars 2024 ayant condamné la SARL CF POSE à payer à la SAS SEPUR une somme de 10.982,92 euros en principal outre celle de 3.495 euros au titre des intérêts de retard et celle de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL CF POSE ne démontre ni même n’allègue avoir invoqué l’existence de la compensation avant le 16 juin 2025, date de la saisie-attribution querellée.
En outre, elle invoque des dégradations et préjudices subis mais ne rapporte pas la preuve d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la SAS SEPUR.
En conséquence, les conditions de la compensation légale n’étant pas réunies, la SARL CF POSE sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL CF POSE sera condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute la SARL CF POSE de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SARL CF POSE à payer à la SAS SEPUR une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL CF POSE aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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