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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jld, 21 oct. 2025, n° 25/00422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00422 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D67V
ORDONNANCE du 21 OCTOBRE 2025
Nous, Nathalie TARBY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montbéliard chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de la santé publique, siégeant au centre Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à Montbéliard, assistée de Manon MOOCK, greffier, avons rendu le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT-CINQ l’ordonnance ci-après dans la cause :
ENTRE :
M. LE DIRECTEUR DE L’AHBFC, demeurant Centre de psychiatrie Jean Messagier – Unité Dali – 1 rue Cuisenier – 25200 MONTBELIARD
Non comparant, non représenté
Demandeur
d’une part -
ET :
Madame [P] [Z]
née le 19 juin 1997 à BELFORT (90) demeurant 17 rue Emile Zola à VALDOIE (90)
Comparante, assistée par Me Gabin MIGLIORE , avocat au barreau de Montbéliard
Défendeur
d’autre part
Madame [S] [Z] (demandeur à l’admission en soins), sa mère, demeurant 21 rue des Clarines EVETTE SALBERT (90)
Non comparante
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montbéliard
Non comparant
Après avoir entendu à l’audience du vingt et un octobre deux mil vingt-cinq les parties en leurs conclusions et plaidoiries ;
Après en avoir délibéré ;
Attendu que les éléments du litige sont les suivants :
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
La requête et les pièces qui l’accompagnent permettent de déterminer que Madame [P] [Z] a été admise dans l’établissement le 12 octobre 2025, en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en cas d’urgence.
Par requête parvenue au greffe dans le délai légal, le directeur de l’Association Hospitalière de Bourgogne Franche-Comté a sollicité la poursuite de l’hospitalisation au-delà du délai légal de douze jours suivant l’admission.
Le ministère public, par avis écrit, a conclu à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sans consentement.
L’audience s’est tenue le 21 octobre 2025 dans la salle d’audience dédiée au Centre de psychiatrie Jean Messagier sis 1 rue Cuisenier à MONTBÉLIARD (25200) ;
A comparu la personne hospitalisée, assistée de Me Gabin MIGLIORE avocat au barreau de MONTBÉLIARD.
N’ont comparu ni le requérant, ni le ministère public, ni le représentant du centre Jean Messagier.
La personne hospitalisée indique que l’hospitalisation se passe bien, qu’elle a un traitement et se sent stabilisée. Elle stress un peu pour la reprise du quotidien à sa sortie. Elle explique pouvoir compter sur l’aide de ses parents et accepte le principe de la poursuite de l’hospitalisation.
L’avocat de Madame [P] [Z] a indiqué n’avoir pas d’observation à formuler quant à la régularité formelle de l’hospitalisation. Sur le fond, il relève l’évolution favorable et s’en remet à la volonté de Madame [Z] de maintenir l’hospitalisation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des pièces produites que Madame [P] [Z] a été admise dans l’établissement selon le régime de l’hospitalisation à la demande d’un tiers en cas d’urgence, régie à l’article L.3212-3 du code de la santé publique, lequel prévoit :
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, ne sont contestées ni la légalité du mode d’admission ni la poursuite de l’hospitalisation.
S’agissant de l’état de santé de la personne hospitalisée, il ressort des certificats et avis médicaux versés au dossier que Madame [P] [Z] a été admise pour trouble du comportement type agitation délire de persécution. La patiente est poly-toxicomane en phase de sevrage.
Si son discours est bien construit dans le cours de la pensée il est altéré par un délire de persécution, elle souffre, se fatigue et demande de l’aide dans le cadre de soins.
Elle reste imprévisible dans le comportement, et la thymie reste très altérée dans le versant
dépressif.
L’avis motivé du Dr [G] daté du 20 octobre 2025 évoque un discours est bien construit dans le cours et contenu de la pensée, une thymie légèrement triste en raison de la prise de conscience de sa pathologie. La patiente accepte les soins mais montre une légère anxiété sur les effets secondaires des neuroleptiques. Elle reste un peu fatiguée, Il est travaillé rééducation psychique en vue d’une projection dans l’avenir socio-professionnel. Il lui a été accordé une permission accompagnée. A son retour, une autre évaluation sera nécessaire pour confirmer sa bonne capacité d’adaptation avec le milieu extérieur.
Le psychiatre explique que le type d’hospitalisation actuel doit être maintenu afin de garantir un bon insight.
Compte-tenu de l’absence de contestation du bien fondé médical ou légal de la mesure, et au vu des pièces du dossier, il est établit que Madame [P] [Z] apparaît encore souffrir de troubles psychiques nécessitant l’hospitalisation complète et empêchant de consentir à celle-ci, la demande de poursuite de l’hospitalisation sera satisfaite.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [P] [Z] ;
Informons les parties de la possibilité de former appel de la présente ordonnance, par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel dans les dix jours de la notification de la présente ordonnance ;
Rappelons que l’appel ne fait pas obstacle à l’exécution de la présente décision, sauf la possibilité pour le procureur de la République, au plus tard six heures après que la présente ordonnance lui a été notifiée, de faire appel et de demander que cet appel soit déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.
Le Greffier Le Juge
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