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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 6 mai 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00424 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G4YZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 06 Mai 2026
DEMANDEUR :
LE :
Copie simple à :
— Me ASSELIN
— Me ROUBERT
— service des expertises (X3)
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 1][Adresse 2]
représenté par Me Aline ASSELIN avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSE :
S.A. PACIFICA,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Thomas ROUBERT avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON substitué par Me Stéphanie DAVID avocate au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 04 Mars 2026.
Délibéré du 15 Avril 2026, prorogé au 06 Mai
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [R] a souscrit un contrat assurance multirisques-habitation auprès de la SA PACIFICA pour un ensemble immobilier à usage de résidence secondaire situé [Adresse 4] à [Localité 1].
A la suite du passage de la tempête Domingos les 4 et 5 novembre 2023, Monsieur [A] [R] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la SA PACIFICA, lequel a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins d’organisation d’une expertise amiable.
Aux termes du rapport rendu le 18 décembre 2023, il a été constaté l’effondrement d’une partie de l’ensemble immobilier qui serait consécutif à un défaut de couverture pérenne.
Selon courriel du 22 décembre 2023, la SA PACIFICA a fait valoir son refus d’indemnisation du sinistre.
Monsieur [A] [R] a alors mandaté le cabinet EXPERTISES PRESSIGOUT SABATIER aux fins d’organisation d’une expertise. Aux termes de son rapport rendu le 10 avril 2024, il a été conclu que l’effondrement serait la résultante d’un évènement tempétueux.
Suivant ordonnance de référé du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance du 16 juin 2025, en l’absence de consignation ordonnée par l’ordonnance du 15 janvier 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Poitiers a prononcé la caducité de la désignation de l’expert sur le fondement des dispositions de l’article 271 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 décembre 2025, le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Poitiers a rejeté la demande de relevé de caducité formée par Monsieur [A] [R] le 24 novembre 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié à personne habilitée le 17 décembre 2025, Monsieur [A] [R] a assigné la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 11 février 2026, Monsieur [A] [R] sollicite de :
— DECLARER Monsieur [A] [R] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
— DEBOUTER la SA PACIFICA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
— ORDONNER une expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de POITIERS, avec la mission suivante : convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; se rendre sur les lieux du litige ; décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; donner son avis sur les préjudices subis ; faire toute observation utile.
— ORDONNER à l’expert de faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et de commencer ses opérations dès sa saisine.
— ORDONNER qu’en cas de refus de l’expert désigné ci-dessus il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise.
— ORDONNER à l’expert d’accomplir sa mission conformément aux dispositions de l’article 232 et suivant du code civil, notamment au regard du caractère contradictoire des opérations.
— ORDONNER à l’expert, avant tout dépôt de son rapport définitif, d’adresser ses premières conclusions aux parties en leur laissant un délai minimum d’un mois pour faire valoir leurs dires ou observations.
— ORDONNER à l’expert de déposer son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine.
— LAISSER provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [A] [R].
Monsieur [A] [R] précise que conformément à l’article L.114-1 du code des assurances, toute action relative à un contrat d’assurance est soumise à une prescription biennale. L’article L.114-2 du même code précise que cette prescription peut être interrompue par une cause habituelle d’interruption de la prescription telle qu’une action en référé-expertise. Le délai de prescription biennale a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du 15 janvier 2025 pour expirer le 15 janvier 2027 et la caducité de la désignation de l’expert n’atteint pas l’assignation en référé expertise (Civ 2, 26 septembre 2013).
S’agissant de l’expertise judiciaire, il considère qu’elle est justifiée en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dès lors qu’il existe un litige potentiel entre lui et la SA PACIFICA. En effet cette dernière lui a opposé un refus de garantie.
S’agissant de la consignation Monsieur [A] [R] précise qu’il a obtenu par décision du 08 janvier 2026, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Il ajoute qu’il est bien propriétaire du bien litigieux conformément à la production d’une attestation notariée. S’agissant des factures des travaux, il précise être dans l’impossibilité de les fournir dans la mesure où il a lui-même réalisé lesdits travaux. Enfin, s’agissant des photographies de l’état du bâtiment avant les travaux il rappelle avoir versé aux débats des photographies extraites de Google Earth datées de 2018,2021 et 2022.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 28 janvier 2026, la SA PACIFICA sollicite à titre principal que Monsieur [A] [R] soit débouté de sa demande d’expertise judiciaire au motif tiré de la prescription de son action initiée à son encontre. Elle estime que la décision caduque, à savoir l’ordonnance du 15 janvier 2025 perd son effet le plus important : l’interruption du délai de prescription. Elle considère que les effets de l’interruption de prescription ont été rétroactivement annulés en raison de la décision de caducité ordonnée par le tribunal judiciaire de Poitiers le 16 juin 2025.
Ainsi, selon elle, le demandeur bénéficiait d’un délai de deux ans à compter de la découverte du sinistre, soit le 28 novembre 2023. Par conséquent la prescription est acquise depuis le 28 novembre 2025, de facto la présente procédure initiée par assignation du 17 décembre 2025, est prescrite.
A titre subsidiaire elle émet les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mission d’expertise et sollicite son extension aux points suivants :
— Dire si les désordres dénoncés par Monsieur [A] [R] sont liés à l’état du bâtiment préalablement à la tempête survenue le 04 novembre 2023 ;
— Dire si les désordres dénoncés par Monsieur [A] [R] sont consécutifs aux travaux entrepris par l’assuré depuis 2021 ;
— Dire si Monsieur [A] [R] a, à la suite du sinistre, pris les mesures conservatoires adéquates et nécessaires à stopper toute aggravation du sinistre.
En outre, elle demande la transmission, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, par Monsieur [A] [R], de certains documents, notamment son titre de propriété justifiant de sa qualité de propriétaire du bien litigieux, les factures de réalisation des travaux de reprise de la charpente, les factures de pose du bâchage provisoire sur la toiture du bâtiment, les justificatifs des démarches entreprises pour réparer la couverture et les photographies de l’état du bâtiment avant les travaux commencés en 2021.
Enfin, elle sollicite la condamnation de Monsieur [A] [R] aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action initiée par Monsieur [A] [R]
Aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances,
« Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là. »
Aux termes de l’article 2241 du code civil,
« La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. »
Aux termes de l’article 2243 du code civil,
« L’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. »
L’action initiée par Monsieur [A] [R], découlant du contrat d’assurance, est soumise à la prescription biennale qui commence à courir à compter de la découverte du sinistre, soit le 28 novembre 2023. Dès lors, le demandeur disposait d’un délai de deux ans pour engager une action relative à son contrat d’assurance, soit jusqu’au 28 novembre 2025.
Monsieur [A] [R] a assigné la SA PACIFICA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2024, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Cette action en justice a interrompu le délai de prescription biennale dont disposait Monsieur [A] [R] pour engager une action relative au contrat d’assurance de l’immeuble le liant à la SA PACIFICA. Le délai de prescription biennale a recommencé à courir à compter de l’ordonnance du juge des référés du 15 janvier 2025, pour expirer le 15 janvier 2027.
La caducité de la désignation de l’expert, prononcée suivant l’ordonnance du 16 juin 2025, faute de consignation, n’atteint pas la mesure d’expertise ordonnée selon la jurisprudence ((Civ 2. 26 sepetmbre 2013) et ne peut priver l’assignation introductive d’instance de son effet interruptif du délai de prescription.
Dès lors, l’action engagée par Monsieur [A] [R] à l’encontre de la SA PACIFICA, par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, relative au contrat d’assurance, n’est pas prescrite.
Par conséquent, l’action en référé-expertise est recevable.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Monsieur [A] [R] rapporte la preuve, par la production d’un rapport d’expertise amiable (pièce n°1 du demandeur), de l’existence d’une contestation relative à la prise en charge par la SA PACIFICA du sinistre résultant du passage de la tempête Domingos sur l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 2].
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée, aux frais avancés par le trésor public Monsieur [A] [R] bénéficiant de l’aide juridictionnelle, selon mission définie au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La SA PACIFICA sollicite la communication, par Monsieur [A] [R], de son titre de propriété justifiant de sa qualité de propriétaire du bien litigieux, les factures de réalisation des travaux de reprise de la charpente, les factures de pose du bâchage provisoire sur la toiture du bâtiment, les justificatifs des démarches entreprises pour réparer la couverture et les photographies de l’état du bâtiment avant les travaux commencés en 2021.
Monsieur [R] a versé une attestation de propriété notariée et des images Google avant 2021. Par ailleurs il reconnait ne pas avoir de factures et avoir procédé lui-même aux travaux.
Dès lors la demande est sans objet et il n’y a pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Monsieur [A] [R] sera condamné provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Monsieur [A] [R] est condamné aux dépens. L’équité commande cependant, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA PACIFICA sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties;
Désignons pour y procéder,
Monsieur [E] [S],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 5]
[Localité 3]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Monsieur [N] [H],
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 6]
[Localité 4]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; dire notamment s’ils ont été causés ou aggravés par l’état du bâtiment ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ;
o Déterminer si des mesures conservatoires ont été prises pour empêcher l’aggravation des désordres ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile ;
Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rejetons la demande de communication de pièces ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Monsieur [A] [R] provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 6 mai 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
La Greffière Le Président
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