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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 2e ch. a, 14 janv. 2025, n° 24/01348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/
AUDIENCE DU 14 Janvier 2025
2EME CHAMBRE A
AFFAIRE N° RG 24/01348 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-PUPZ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[R] [S] épouse [I], [T] [I]
C/
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIES DEMANDERESSES :
Madame [R] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 7] [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant.
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 7] [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Myriam BLUMBERG-MOKRI, avocat au barreau de PARIS plaidant.
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Carole SCHAULI, Greffier Principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 juin 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Septembre 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 10 mai 2024
Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 8 février 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce et que la loi française est applicable,
PRONONCE le divorce entre les époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
ORDONNE à l’expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l’acte de mariage dressé le 17 juillet 2021devant l’Officier de l’Etat Civil de la commune de [Localité 9] (91) ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux :
Madame [R] [S] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
ET :
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires fami-liales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 12 mars 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [R] [S] perdra le droit d’usage du nom de “ [I] “ à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
ATTRIBUE à Monsieur [T] [I] le droit au bail et, éventuellement, le droit à maintien dans les lieux afférents au local d’habitation, sis à [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [R] [S] et Monsieur [T] [I] au paiement par moitié chacun des dépens,
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 10].
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Gilles BESNARD, Juge aux affaires familiales assisté de Carole SCHAULI, Greffier Principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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