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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 févr. 2026, n° 26/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Me Bastien POIX – 135
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00080 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDHT Minute n°
Ordonnance du 13 février 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 février 2026 et au délibéré le 13 février 2026 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Monsieur [W] [V]
né le 25 Juin 2007 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 03 février 2026 à 18h00
placé sous mesure de sauvegarde confiée au SMJPM de [Localité 3] par décision du 23 septembre 2025, régulièrement avisé, non comparant
comparant, assisté de Me [G] [J] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [U] [I] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 05 février 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 03 février 2026,
Vu le certificat médical établi le 03 février 2026 à 16h28 par le Docteur [R] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 03 février 2026 à 18h00 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [W] [V] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 04 février 2026,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [Q] le 04 février 2026 à 16h15,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [C] le 05 février 2026 à 12h23,
Vu la décision administrative rendue le 05 février 2026 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [W] [V] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 05 février 2026,
Vu l’avis motivé du 05 février 2026 par le Docteur [C] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu la note de situation établie le 10 février 2026 par le SMJPM CO VYV 3 BOURGOGNE,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 11 février 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical actualisé en date du 12 février 2026 rédigé par le Docteur [L],
M. [W] [V], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de [Localité 1] prévue à cet effet, en audience publique,
Me Bastien POIX, avocat assistant M. [W] [V], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 à 14h.,
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
Avant l’audience, le conseil du patient a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de son client aux motifs que :
— la preuve n’est pas rapportée de la transmission de la décision d’admission et du certificat médical d’admission à la CDSP ;
— ne figure pas au dossier l’examen somatique obligatoire prévu par la loi ;
— la décision d’admission a été tardivement notifiée au patient ;
— les décisions administratives comportent deux signatures, de sorte qu’il n’est pas possible de connaître le réel signataire de l’acte ;
— l’avis motivé du Docteur [C] est lacunaire et se contente de reprendre le certificat médical de 72 heures.
Le demandeur aux soins a été informé des difficultés relevées et a transmis quelques éléments de réponse qui ont été communiqués à Me [J].
Sur le premier moyen
Le I l’article L3212-5 du code de la santé publique dispose que :
“Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 5], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L.3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L3211-2-2.”.
En l’espèce, M. [W] [V] a été admis en hospitalisation complète le 3 février 2026 à 18 heures. Il ressort des pièces de la procédure que l'[Localité 6], qui gère la CDSP, a bien été informée le lendemain, par courriels transmis à 09 heures 22 de la situation du patient.
Danc ces conditions, il convient d’écarter le premier moyen soulevé.
Sur le deuxième moyen
Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que :
“Lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L.3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.”.
M. [W] [V] a été admis en soins psychiatriques sans consentement suivant décision prise par la directrice du centre hospitalier de [Localité 7] le 03 février 2026 à 18 heures.
A été communiquée une attestation d’examen somatique complet dressée le 03 février 2026 à 16 heures 24, signée par le Docteur [A].
Me [G] [J] – 135
Si cet examen a été effectué avant l’admission en hospitalisation complète, il a toutefois été réalisé dans un temps très proche, de sorte que cette temporalité ne peut être considérée comme faisant grief au patient.
Par suite, le deuxième moyen sera également rejeté.
Sur le troisième moyen
Le I de l’article L3213-1 du code de la santé publique dispose que :
“Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s’il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l’évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de prise en charge médicale du malade décidée en application de l’article L3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propos une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, le psychiatre de l’établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.”.
L’alinéa 3 de l’article L.3211-3 dudit code prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques sans consentement est informée :
“ (…) a) le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui la motivent,
b) dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont offertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L.3211-12-1 (…) ”.
M. [W] [V] a été admis en hospitalisation complète le 03 février 2026, en fin de journé, à 18 heures.
La décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement a été portée à sa connaissance le lendemain ce qui n’apparaît pas un délai excessif au regard notamment du certificat médical d’admission faisant, entre autres, mention d’une tension interne et d’une intolérance à la frustration avec propos menaçants à l’égard du personnel soignant.
Dans ces conditions, le délai entre la formalisation de la décision administrative et la notification de celle-ci, n’apparaît pas particulièrement tardive.
En conséquence, le troisième moyen soulevé sera également écarté.
Sur le quatrième moyen
Il résulte de la délégation de signature affichée dans la salle d’audience du Centre hospitalier de [Localité 7] en date du 12 décembre 2025 que délégation est donnée par Madame [T] [B], dans le cadre de l’astreinte, à différentes personnes et notamment à :
“M. [N] [P], Directeur d’hôpital
Mme [S] [E], Attachée”.
La décision admettant en soins psychiatriques M. [W] [V] prise le 3 février 2026 a été signée par M. [N] [P], “agissant pour le Directeur et par délégation”.
La décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois prise le 05 février 2026 a été signée par Mme [S] [E] “Pour la directrice et par délégation”.
Il résulte de la délégation de signature précitée que les signataires ont bien compétence pour signer les décisions administratives afférentes à la situation du patient, admis puis maintenu en soins psychiatriques sans consentement.
Dès lors, le quatrième moyen sera également rejeté.
Sur le cinquième moyen
Le II de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que la saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.
L’article R3211-24 prévoit que la saisine du juge des libertés et de la détention est accompagnée des pièces prévues à l’article R3211-12 ainsi que de l’avis motivé prévu au II de l’article L3211-12-1. Il peut être déduit de ces éléments que l’avis motivé doit être établi dans le délai de 8 jours de l’admission du patient.
M. [W] [V] a été admis en hospitalisation complète le 03 février 2026. L’avis motivé date du 05 février 2026.
L’avis motivé rédigé par le Docteur [C] a été établi dans le délai légal. Il est toutefois regrettable qu’il ait été établi aussi prématurément, avant même l’expiration du délai de 72 heures prévu par la loi pour établir le deuxième certificat médical pendant la période d’observation, alors qu’il a vocation à éclairer le magistrat sur l’évolution de la situation du patient. Toutefois, cette temporalité ne saurait entâcher à elle seule la procédure d’irrégularité.
S’agissant du contenu du cette pièce médicale, il sera examiné dans le cadre du contrôle du bien fondé de la mesure.
Par suite, le dernier moyen sera également écarté.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [W] [V], âgé de 18 ans, a été placé sous sauvegarde de justice le 25 juillet 2025 par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles.
Il ressort des pièces communiquées qu’il a été admis en hospitalisation libre le 14 janvier 2026 au centre hospitalier de [Localité 7], où il est bien connu, dans un contexte de conflits familiaux et d’intolérance à la frustration, sur fond de carences socio-éducatives anciennes et sévères.
Il a été orienté en secteur fermé le 03 février 2026 selon la procédure d’hospitalisation à la demande d’un tiers (procédure d’urgence). Le certificat médical établi par le Docteur [R] précise que le jeune majeur est suivi depuis très longtemps pour des troubles du comportement avec intolérance à la frustration, des troubles majeurs du comportement, une labilité émotionnelle, des crises d’angoisse rapprochées et des idées délirantes. Il bénéficie d’un traitement antipsychotique retard et d’un traitement hormonal. Par ailleurs, il présente des difficultés d’apprentissage (QI global à 55) et des troubles du langage. Le médecin note une tension interne en voie d’accroissement dans un contexte d’intolérance à la frustration. Il est fait mention d’insulte et du jet d’un puzzle ayant conduit à son placement en isolement et sous contentions avec injections de valium. Des menaces de mort sur un infirmier sont également rapportées.
Le certificat médical de 24 heures rédigé par le Docteur [Q] précise que les contentions instaurées sur le patient ont été rapidement levées. M. [W] [V] est décrit comme calme et dans l’échange avec un discours assez pauvre “j’ai fait une crise”. La psychiatre relève l’absence d’élaboration autour de son comportement hétéro-agressif et note que ses seules demandes concernent l’accès à son téléphone et à ses denrées alimentaires.
Le certificat médical de 72 heures établi par le Docteur [C] décrit le patient comme initialement calme et coopérant puis tendu et opposant. Selon le médecin psychiatre, M. [W] [V] est dans une forme de toute-puissance et se montre rapidement intolérant à la frustration puis menaçant verbalement et physiquement (jette une boît de mouchoirs à l’autre bout de la pièce et frappe dans une table basse). Il est précisé que ce comportement a justifié un nouveau placement en isolement.
L’avis motivé établi le 05 février 2026 par le Docteur [C], soit le même jour que le certificat médical de 72 heures, est rédigé de manière strictement identique audit certificat médical, ce qui ne manque pas d’interpeller. Cette similitude rédactionnelle ne permet au surplus pas de mesurer l’évolution de l’état médical du patient et de la manifestation de ses troubles psychiques.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Avant l’audience, un certificat médical actualisé a été sollicité par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement. Le Docteur [L] précise le 12 février 2026 que depuis sa mise à pied de l’IME, M. [W] [V] ne bénéficie pas d’un endroit pour vivre et qu’il présente un passif de violences physiques reçues. Le médecin indique que “Cliniquement, on ne retrouve pas d’idées noires, pas d’idée de suicide, il n’y a pas de plaintes thymiques, pas d’idées délirantes. Le fonctionnement de base retrouve une impulsivité, une intolérance à la frustration ainsi qu’une connaissance des normes sociales relativement limitée. On ne retrouve pas de troubles du jugement, ni une altération du discernement.”.
La note de situation de l’organisme en charge de la mesure de protection du jeune majeur rappelle le parcours difficile de M. [W] [V] qui a dû être placé auprès de l’Aide Sociale à l’Enfance et qui ne dispose plus d’hébergement stable depuis sa majorité. Des passages à l’acte répétés sont mentionnés. Le cadre de la mesure de soins sans consentement est jugé nécessaire et conforme à son intérêt.
A l’audience, M. [W] [V] a indiqué qu’il n’habitait plus chez sa mère qui ne souhaitait plus le prendre et qu’il recevait la visite de ses seuls grands-parents et de sa tata. Il a ajouté ne plus vouloir vivre à l’IME et vouloir travailler comme éboueur. Il a reconnu qu’il avait “fait une crise” ayant justifié son hospitalisation complète. Interrogé sur sa prise en charge, il a fait savoir qu’elle se passait bien mais a déploré le caractère limité des visites et le fait de ne pas pouvoir disposer de nourriture dans sa chambre.
Me [G] [J] a remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
La mise en place de soins psychiatriques sans consentement doit demeurer exceptionnelle alors que cette mesure est particulièrement attentatoire aux libertés individuelles. Le contrôle du juge ne porte pas exclusivement sur la régularité procédurale mais également sur le bien fondé et la proportionnalité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement qui apparaît dans le cas présent insuffisamment caractérisée au regard des pièces médicales communiquées et notamment du “copier coller” entre le certificat médical de 72 heures et l’avis motivé. De plus, une oligophrénie et par suite une difficulté à élaborer autour d’un comportement ayant pu être agressif ne peut à elle seule motiver un maintien en hospitalisation complète. Il convient de faire observer que le certificat médical établi par le Docteur [L] ne relève pas a proprement parler de troubles psychiques et écarte au contraire de nombreux symptômes psychiatriques.
Par suite, il convient d’ordonner la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de M. [W] [V] qui apparaît mal fondée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
ORDONNONS la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [V] qui apparaît mal fondée,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 13 février 2026 à 14 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 13 Février 2026
– Avis au curateur le 13 Février 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 13 Février 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 13 Février 2026
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