Tribunal Judiciaire de Compiègne, Referes ex ti, 12 février 2026, n° 22/00108
TJ Compiègne 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Absence de chauffage adéquat

    La cour a constaté que les locataires avaient effectivement subi un préjudice de jouissance en raison des dysfonctionnements du système de chauffage, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Frais engagés pour chauffage d'appoint

    La cour a reconnu que les locataires avaient engagé des frais pour des chauffages d'appoint, ce qui constitue un préjudice matériel justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Augmentation des coûts énergétiques

    La cour a constaté que l'utilisation de chauffages d'appoint a effectivement entraîné une surconsommation énergétique, justifiant ainsi la demande d'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité décennale du constructeur

    La cour a jugé que la SARL [P] était responsable des désordres affectant la pompe à chaleur et devait garantir les condamnations prononcées contre les bailleurs.

  • Accepté
    Partie perdante

    La cour a statué que les bailleurs, en tant que parties perdantes, devaient être condamnés aux dépens.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour une telle indemnisation n'étaient pas remplies.

Résumé par Doctrine IA

Les époux [A], locataires, ont demandé une provision pour préjudice de jouissance, matériel et de surconsommation énergétique suite à des dysfonctionnements de leur système de chauffage par pompe à chaleur. Les consorts [C], propriétaires, ont demandé à être garantis par la SARL [P] (anciennement RSC VISERY) et ses assureurs, la SMABTP et GROUPAMA, des condamnations prononcées à leur encontre.

La juridiction a déclaré recevable l'action en référé des époux [A] et a condamné les consorts [C] à leur verser une provision pour les préjudices subis. Elle a également déclaré recevables les demandes des consorts [C] à l'égard de la SARL [P] et a condamné cette dernière à les garantir de toutes les condamnations prononcées.

Les appels en garantie contre la SMABTP et GROUPAMA ont été rejetés, la responsabilité décennale de la SARL [P] ayant été retenue. Les dépens et une partie des frais irrépétibles ont été mis à la charge solidairement des consorts [C] et de la SARL [P].

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Sur la décision

Référence :
TJ Compiègne, réf. ex ti, 12 févr. 2026, n° 22/00108
Numéro(s) : 22/00108
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 3 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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