Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, réf. ex ti, 12 févr. 2026, n° 22/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 28/26civ
N° RG 22/00108 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CGAG
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 Février 2026
Entre :
Monsieur [N] [B] [V] [A]
né le 14 Août 1953 à [Localité 1] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par: Me Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE, substitué par Me RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [G] [Y] [S]
née le 17 Septembre 1954 à [Localité 3] (SEINE-SAINT-DENIS)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE, substituée par Me RICHEZ, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
Madame [K] [Q] veuve [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE,
Madame [I] [D] née [C]
[Adresse 3] (Etats-Unis)
Représentée par la SCP GOSSARD-BOLLIET-MELIN, avocats au barreau de COMPIEGNE,
SARL [P], immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 499 656 825, dont le siège social est [Adresse 4]
[Localité 6]
venant aux droits de la société RSC VISERY,
Représentée par la SELARL BONINO BAO, avocats au barreau de SENLIS,
SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS), immatriculée au RCS de PARIS n° 775 684 764
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de BEAUVAIS,
GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE , compagnie d’assurances, immatriculée au RCS de NANTERRE n° 382 285 260
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me PAVIOT, avocat au barreau de BEAUVAIS
N° RG 22/00108 – N° Portalis DBZV-W-B7G-CGAG – jugement du 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame MARTINS
Greffier : Madame DA SILVA
DEBATS :
A l’audience du 11 Décembre 2025,avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 Février 2026 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
copies le 20/02/26 à Me DAMERY, SCP [J], SELARL BONINO, SCP [U], Me [E]
Par acte sous seing privé en date du 1er novembre 2015, M. et Mme [C] ont donné à M. [N] [A] et Mme [G] [S] épouse [A] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 9].
M. et Mme [C] avait passé commande auprès de la société RSC VISERY devenue la SARL [P] pour un système de chauffage par pompe à chaleur selon facture du 17 décembre 2014 solvée le 21 janvier 2015.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 juin 2021, les Consorts [C] ont assigné la société RSC VISERY devant la juridiction de céans aux fins d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du juge des référés en date du 7 octobre 2021, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée afin de déterminer les éventuels désordres de la pompe à chaleur.
Les bailleurs ont assigné les locataires par acte du 28 avril 2022 afin de leur rendre opposable cette expertise judiciaire. Une ordonnance de référé a été rendue en ce sens le 4 juillet 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2022, les époux [A] ont à leur tour assigné leurs bailleurs devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] aux fins de les condamner à réaliser les travaux de remise en état et à des dommages et intérêts.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 décembre 2022.
M. [C] est décédé le 7 février 2023, sa fille et son épouse venant à ses droits.
Les bailleurs ont assigné la société RSC VISERY et la SMABTP par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024 pour les voir condamner solidairement à garantir toutes les condamnations prononcées à leur encontre.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025.
A l’audience, M. et Mme [A] sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions écrites dans lesquelles ils sollicitent :
De les juger recevables en leurs demandes ; De condamner par provision les consorts [C] à leur payer une somme de 1 206,51 euros à valoir sur le montant de l’indemnisation de leur préjudice ; De condamner les Consorts [C] à leur payer la somme de 2 420 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience, les Consorts [C] sollicitent le bénéfice de leurs dernières conclusions écrites dans lesquelles ils demandent de :
In limine litis : Ordonner la jonction avec la procédure en référé enregistrée sous le RG 22/108 ; Constater l’absence de nécessité de recourir à une conciliation et en conséquence débouter la SARL [P] de sa demande d’irrecevabilité ; Déclarer recevables leurs demandes ; Au principal : Juger qu’il existe une contestation sérieuse et dire n’y avoir lieu à référé ; A titre subsidiaire : Débouter les époux [A] de toutes leurs demandes ; A titre infiniment subsidiaire : Condamner solidairement la SARL [P] venant aux droits de la RSC VISERY et la SMABTP à garantie toutes les condamnations prononcées à leur encontre ; A titre encore plus infiniment subsidiaire, condamner la SARL [P] venant aux droits de la RSV VISERY et la CRAMA PARIS VAL DE LOIRE à garantir toutes les condamnations prononcées à leur encontre ; A minima condamner la SAS [P] à garantir les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ; En tout état de cause, condamner in solidum la SMABTP ; CRAMA PARIS VAL DE LOIRE ; SARL [P] et les époux [A] à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. A l’audience, la SARL [P] sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions écrites dans lesquelles elle conclut à :
In limite litis, juger n’y avoir lieu à référé ; Subsidiairement, constater l’absence de tentative de règlement amiable et juger irrecevables les demandes des Consorts [C] ; Très subsidiairement, débouter les Consorts [C] de leurs demandes Encore plus subsidiairement, condamner la SMABTP à garantir la société [P] de toutes les condamnations prononcées à son encore y compris frais irrépétibles et dépens A titre encore plus subsidiaire, condamner GROUPAMA à garantir la SARL [P] de toutes les condamnations prononcées à son encore ; En tout état de cause, condamner les Consorts [C] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dire qu’ils conserveront la charge de leurs dépens.A l’audience, la SMABPT, représentée par son conseil sollicite le bénéfice de ses dernières écrites dans lesquelles elle demande :
A titre principal, de mettre hors de cause la SMABTP et de débouter les Consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes ; A titre subsidiaire, réduire les demandes des époux [A] ; A titre plus subsidiaire, autoriser la SMABTP à déduire de son éventuel règlement le montant de la franchise de 600 euros ; En tout état de cause, condamner tout succombant à payer la somme de 1000 euros à la SMABTP au titre des frais irrépétibles.A l’audience, GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE sollicite également le bénéfice de ses dernières conclusions écrites dans lesquelles elle demande :
A titre principal de débouter les Consorts [C] de toutes leurs demandes ; A titre subsidiaire d’inviter les époux [A] à mieux se pourvoir et les débouter de toutes leurs demandes ; déclarer opposable à tout bénéficiaire d’une condamnation à l’encontre de GROUPAMA la franchise de 10% du montant des dommages avec un maximum de 2 853,31 euros au titre du contrat d’assurance ; En tout état de cause, condamner in solidum les Consorts [C] à payer à GROUPAMA la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
Sur la jonctionAu titre de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, une jonction a été déjà prononcée entre les dossiers RG22/108 et RG 25/169, de sorte que la demande des Consorts [C] à ce titre est sans objet.
Sur la recevabilité de l’action en référéAu titre de l’article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les Consorts [C] ne contestent pas les défauts affectant la pompe à chaleur, ces derniers étant à l’origine d’une demande d’expertise judiciaire. Dès lors, il n’y a pas de contestation sérieuse et la demande de référé est recevable.
Les développements soutenus par les CONSORTS [C] selon lesquels les époux [A] ne justifient pas des périodes où ils ont subi un préjudice de jouissance ne constituent pas une contestation sérieuse. De même, les points soulevés au titre des différents appels en garantie ne sont pas des contestations sérieuses.
L’action en référé sera donc déclarée recevable.
Sur les demandes indemnitaires des époux [A] Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
En outre, l’article 3 du décret du 30 janvier 2022 relatif au logement décent prévoit que Le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants : Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement.
Il est par ailleurs constant qu’il incombe au propriétaire de prendre toutes dispositions utiles pour remédier aux dysfonctionnements avérés qui affectent le chauffage du logement loué, même en l’absence d’atteinte à la sécurité des occupants ou à l’habitabilité du local.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi le 13 décembre 2022 que la pompe à chaleur objet du présent litige présente « une fuite sur un réseau PER encastré en balle basse ». IL est également noté que « suite aux baisses de pression hydraulique répétitives sur le réseau de chauffage ne permettant plus le chauffage dans l’habitation via la PAC ». Les observations suivantes sont également effectuées :
Au jour de l’expertise en date du 30 novembre 2021, les locataires indiquent qu’il y a un problème de pression sur le réseau hydraulique de la PAC ; Les locataires ont indiqué que la pression sur le réseau hydraulique chute de manière régulière, ils ont établi un relevé journalier du suivi de cette pression hydraulique ; Le 12 janvier 2022, les chutes de la pression hydraulique sont toujours observées ;Le 12 janvier 2022, à l’arrivée de l’expert la PAC était hors service, mise à l’arrêt par les locataires suite aux problèmes de pression. Il est précisé que les locataires se chauffent avec un chauffage d’appoint électrique ; Le 21 septembre 2022, la PAC n’est toujours par remis en route Le 10 novembre 2022, les locataires ont indiqué que le chauffage fonctionnait de façon satisfaisante.Il résulte dès lors des constatations de l’expert que le système de chauffage via la PAC a dysfonctionné, obligeant les époux [A] à se chauffer au chauffage électrique d’appoint.
Comme relevé par l’expert, les époux [A] ont tenu au fur et à mesure note des dysfonctionnements du chauffage. Il résulte du tableau versé aux débats qu’ils ont connu 131 jours sans chauffage via la PAC de 2018 à 2022. Ce tableau constitue un commencement de preuve corroboré par les constatations de l’expert.
En défense, les Consorts [C] et la SARL [P] échouent à démontrer que les éléments invoqués par les époux [A] sur les périodes pendant lesquelles ils n’ont pas eu de chauffage et qui sont corroborés par les dires de l’expert ne sont pas conformes à la réalité.
Dès lors, il convient de retenir qu’en 2018, les époux [A] ont été affectés de l’absence de chauffage via le système PAC pendant 16 jours ; pendant 13 jours en 2019 ; 19 jours en 2020 et 83 jours en 2021.
Il convient de retenir un préjudice de 15% du prix du loyer journalier. Le montant du préjudice s’élève ainsi à la somme de 69,90 euros en 2018 ; 57,33 euros en 2019 ; 84,17 euros en 2020 et 371,01 euros en 2021.
En 2022, les locataires ont fait l’acquisition de chauffages électriques d’appoint conformément au rapport d’expertise. Il conviendra d’indemniser le prix d’achat de ces appareils à hauteur de 193,90 euros selon facture du 6 janvier 2022. Il conviendra également d’indemniser leur préjudice de surconsommation énergétique résultant de l’utilisation de ces appareils d’avantage consommateur à hauteur de 400 euros.
Dès lors, les Consorts [C] seront condamnés à payer à titre de provision aux époux [A] les sommes suivantes : 582,11 euros au titre de leur préjudice de jouissance ; 193,90 euros au titre de leur préjudice matériel ; 400 euros au titre de leur préjudice de surconsommation énergétique.
Sur les appels en garantie
Sur la recevabilité des demandes des Consorts [C]Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En l’espèce, le fait que les Consorts [C] aient été attraits en justice par les époux [A] et qu’ils aient été contraints d’assigner en urgence la SARL [P] afin de garantir leurs condamnations alors que l’instance était déjà en cours constitue un motif légitime rendant impossible une tentative de conciliation préalable.
Dès lors, les demandes des Consorts [C] à l’égard de la SARL [P] seront déclarées recevables.
Sur le fond
Sur la responsabilité décennale de la SARL [P] Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il est par ailleurs constant que tout dommage, matériel et immatériel, résultant des désordres de l’ouvrage doit être réparé par le constructeur.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les défauts du système chauffage PAC, qui constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, provient d’une fuite sur un réseau PER encadré en dalle basse.
Le problème de fuite détectée par l’expertise a rendu la pompe à chaleur impropre à sa destination, puisqu’il a également été démontré que le système de chauffage ne fonctionnait que très imparfaitement.
Dès lors, la responsabilité du constructeur, la SARL [P], peut être engagée aux termes de l’article 1792 du code civil, de sorte que cette dernière sera condamnée à garantir les condamnations des Consorts [C].
Sur la demande de condamnation solidaire de l’assureur en garantie décennale Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que la réparation des dommages immatériels n’est pas soumise aux assurances obligatoires.
En l’espèce, le contrat d’assurance professionnelle liant la SMABTP à la SARL [P] ne stipule pas à son article 7 « étendues des garanties » du chapitre 1 relatif à l’assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception de couverture aux dommages immatériels, de garantie aux dommages immatériels.
Il est par ailleurs constant que les dommages subis par les époux [A] constituent des dommages immatériels.
Dès lors, les Consorts [C] et la SARL [P] ne peuvent appeler en garantie la SMABTP, assureur décennal de la SARL [P].
Les Consorts [C] ainsi que la SARL [P] appellent en garantie à titre subsidiaire la SMABTP et la société GROUPAMA au titre de la responsabilité civile professionnelle du constructeur.
Il convient donc de rechercher si une faute civile peut être attribuée à la SARL [P].
Sur la responsabilité civile de la SARL BATICHAUFE à l’égard des époux [A]Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Toutefois, la SARL [P] et les Consorts [C] n’allègue aucun moyen de fait permettant de caractériser une faute civile de la SARL [P] de sorte que sa responsabilité civile ne peut être engagée.
Dès lors, les demandes subsidiaires des Consorts [C] et de la SARL [P] d’appel en garantie de la société GROUPA seront rejetées.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les Consorts [C] et la SARL [P], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Les Consorts [C] et la SARL [P], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 à la SMABTP.
Les Consorts [C] et la SARL [P], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 à la société GROUPAMA.
Les Consorts [C] et la SARL [P], tenus aux dépens, seront condamnés in solidum à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux [A].
Les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile des Consorts [C] et de la SARL [P] seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé par ordonnance contradictoire en premier ressort
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
DECLARE l’action en référé des époux [A] recevable ;
CONDAMNE à titre de provision Mme [K] [Q] veuve [C] et Mme [I] [C] épouse [D] à payer aux époux [A] la somme de 582,11 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE à titre de provision Mme [K] [Q] veuve [C] et Mme [I] [C] épouse [D] à payer aux époux [A] la somme de 193,90 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNE à titre de provision Mme [K] [Q] veuve [C] et Mme [I] [C] épouse [D] à payer aux époux [A] la somme de 400 euros au titre de leur préjudice de surconsommation énergétique ;
DECLARE recevables les demandes des Consorts [C] à l’égard de la SARL [P] ;
CONDAMNE la SARL [P] venant aux droits de la RCS VISERY SAS à garantir toutes les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [K] [Q] veuve [C] et Mme [I] [C] épouse [D] ;
REJETTE la demande d’appel en garantie à l’encontre de la SMABTP ;
REJETTE la demande d’appel en garantie à l’encontre de la société GROUPAMA ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [Q] veuve [C] et Mme [I] [C] épouse [D] et la SARL [P] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [Q] veuve [C] et Mme [I] [C] épouse [D] et la SARL [P] à payer la somme de 300 euros à la SMABTP ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [Q] veuve [C] et Mme [I] [C] épouse [D] et la SARL [P] à payer la somme de 300 euros à la société GROUPAMA ;
CONDAMNE in solidum Mme [K] [Q] veuve [C] et Mme [I] [C] épouse [D] et la SARL [P] à payer la somme de 1 500 euros aux époux [A] ;
REJETTE les demandes de Mme [K] [Q] veuve [C] et Mme [I] [C] épouse [D] et de la SARL [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Exécution forcée ·
- Société d'assurances ·
- Médecin ·
- Souffrances endurées ·
- Exécution ·
- Indemnisation ·
- Mère
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Ordonnance ·
- Jonction ·
- Commune ·
- Demande ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Expulsion du locataire ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Référé
- Saisie immobilière ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Site internet ·
- Créance ·
- Immobilier ·
- Droit immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indexation
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- État de santé, ·
- Lien ·
- État
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Bénin ·
- Refus ·
- Charges
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Notification
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.