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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 24/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 2]
Tél. 03 81 90 70 00
[Courriel 14]
N° Minute : 93/2025
N° d’affaire :
N° RG 24/00028 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DW46
— --------------------------
code affaire :
88G
— ------------
Objet du recours :
contestation [9] du 2 février 2024 – refus de la [13] de la rechute
du 01/09/2023
______________
Débats à l’Audience publique du :
Mercredi 14 Mai 2025
Affaire :
[Z] [K]
contre
[8]
Notification par LRAR à
[Z] [K]
[8]
Par LS à
la SCP PONTVIEUX
le
FE à [8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
JUGEMENT
prononcé par mise à disposition au greffe
Le LUNDI 28 JUILLET 2025
Dans l’affaire opposant :
M. [Z] [K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Maître Armelle , avocats au barreau de MONTBELIARD, substituée par Me KOHLHAUER.
PARTIE DEMANDERESSE
et
[8]
CPAM 25 HD Service contentieux
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [O], agent audiencer, avec pouvoir écrit
PARTIE DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social ;
Sylvain BOURQUIN, Assesseur représentant les employeurs du régime général
Bernard JOURNOT, Assesseur représentant les salariés du régime général,
Marjolaine HEEDER, greffière
En présence de [T] [M], attachée de justice
JUGEMENT
contradictoire et rendu en premier ressort
prononcé par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 et signé par Nathalie TARBY, Juge du Tribunal Judiciaire de Montbéliard, Présidente du Pôle Social, et Marjolaine HEEDER, Greffière
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [K], employé au sein de la société [6] en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2021 survenu dans les circonstances suivantes : “Activité lors de l’accident : Monsieur [K] effectuait le nettoyage du box et des conteneurs
Nature de l’accident : Glissade et chute. ”
Le certificat médical initial établi le 11 janvier 2021 fait état de « TC avec PC sans signes de gravité ».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [7] ([10]) du [Localité 12]. Son état de santé a été déclaré consolidé au 8 juin 2022 avec l’attribution d’un taux de 8 % en raison des séquelles suivantes : « Séquelles de chute de sa hauteur : vertige bénins d’origine cervicale et limitation douloureuse du rachis lombaire discrète ».
Par la suite, un certificat médical de rechute a été établi le 1er septembre 2023 par le Docteur [X] [V], faisant état de « PC suite à TC ».
Par courrier du 19 octobre 2023, la [11] a informé Monsieur [Z] [K] du refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin-conseil a estimé qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions. Monsieur [K] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([9]), laquelle a confirmé le refus de prise en charge de la rechute lors de sa séance du 2 février 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 28 février 2024, Monsieur [Z] [K] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard d’un recours aux fins de contester la décision rendue par la [9] le 2 février 2024.
A défaut de conciliation et après un renvoi accordé à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2025 au cours de laquelle les parties étaient représentées et ont indiqué s’en remettre à leurs écritures respectives.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 14 mai 2025, Monsieur [Z] [K] sollicite ce qui suit :
— Ordonner son expertise médicale afin de déterminer si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 1er septembre 2023 constituent bien une rechute de l’accident du 11 janvier 2021 ;
— Débouter la [10] de sa demande d’expertise sur pièces.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [K] fait valoir que son état de santé s’est dégradé en ce que les vertiges ont augmenté en fréquence et en intensité. Il précise avoir de plus en plus de difficultés à bouger en raison de douleurs lombaires et indique utiliser une béquille pour se déplacer. Il ajoute prendre un traitement médicamentaux et avoir des séances de kinésithérapie.
Aux termes de conclusions reçues au greffe le 12 mai 2025, la [11] sollicite de :
A titre principal,
— Confirmer le refus de prise en charge, au titre de l’accident du 11 janvier 2021, de la rechute du 1er septembre 2023 ;
— Débouter Monsieur [K] de sa demande d’expertise ;
— Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, si une expertise médicale était ordonnée sur Le fondement de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner que l’expertise médicale soit uniquement sur pièces ;
— Ordonner à l’expert de répondre à la question suivante :
“dire si les lésions mentionnées sur le certificat médical du 1er septembre 2023 constituent une rechute de l’accident du 11 janvier 2021”
— Rappeler que les frais d’expertise, pris en charge par l’organisme de sécurité sociale en application de l’article L.142-11, sont réglés selon tarifs fixés par arrêté des ministres conformément à l’article R.142-18-2 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses demandes, la Caisse fait valoir que les vertiges et le mal de dos dont souffre le requérant ne sont pas liés à une rechute mais aux séquelles de son accident du 11 janvier 2021. En ce sens, la Caisse indique que le certificat médical de rechute reprend les mêmes éléments que le certificat médical initial sans relever la moindre aggravation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de la rechute du 1er septembre 2023 au titre de la législation professionnelle
L’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
L’article L. 443-2 du même Code précise que si l’aggravation entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non une nouvelle incapacité temporaire, la [7] statue sur la prise en charge de la rechute.
Les articles R. 142-16 et suivants du code de la sécurité sociale disposent que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
L’expert ou le consultant commis pour éclairer la juridiction saisie est choisi sur l’une des listes dressées en application de l’article 2 de la loi n°° 71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les médecins spécialistes ou compétents pour l’affection considérée.
La rechute suppose un fait pathologique nouveau, c’est-à-dire soit l’aggravation de la lésion initiale après consolidation, soit la manifestation d’une nouvelle lésion après guérison.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K] a été victime d’un accident du travail le 11 janvier 2021 dont il a résulté « TC avec PC sans signes de gravité ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11].
Son état de santé a été déclaré consolidé au 8 juin 2022 avec l’attribution d’un taux de 8 % en raison des séquelles suivantes : « Séquelles de chute de sa hauteur : vertige bénins d’origine cervicale et limitation douloureuse du rachis lombaire discrète ».
Le certificat médical de rechute établi en date du 1er septembre 2023 soit postérieurement à la consolidation, fait état de « PC suite à TC ».
Par courrier du 19 octobre 2023, la [11] a informé Monsieur [Z] [K] du refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle au motif que le médecin-conseil a estimé qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions.
A cet égard, il résulte du rapport de la [9] que l’accident du travail a décompensé un état clinique antérieur muet jusque-là.
Pour contester les décisions susvisées et solliciter la prise en charge de sa rechute au titre de la législation professionnelle, Monsieur [Z] [K] affirme que les vertiges et le mal de dos se sont aggravés. Il fournit des ordonnances médicales liées à la prescription de médicaments et de séances de kinésithérapie.
Néanmoins, ces dernières ne font pas état d’une aggravation de la lésion initiale après consolidation et ne permettent donc pas de remettre en cause la décision de la Caisse primaire.
En ce sens, les lésions constatées sur le certificat médical de rechute sont identiques aux lésions constatées sur le certificat médicial initial. Ainsi, les éléments de contestation avancés par le requérant ne sont pas de nature à contredire les conclusions du médecin-conseil ainsi que celles émises par la [9].
Enfin, à défaut d’apporter un commencement de preuve de nature à remettre en cause sérieusement les conclusions susvisées, la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [Z] [K] n’est pas justifiée étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve.
En conséquence, Monsieur [Z] [K] sera debouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [K], qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la [8] du 19 octobre 2023 et la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [11] du 2 février 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [K] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT qu’il n’y a lieu à exécution provisoire du présent jugement.
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des
parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, par déclaration faite, ou adressée par pli recommandé, au greffe de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Besançon, [Adresse 1], et accompagnée de la copie de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par décision mise à disposition au greffe le 28 juillet 2025 et signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
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