Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 31 oct. 2025, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL, la Caisse d'Allocations Familiales du Loiret |
|---|
Texte intégral
Jugement INVAL
Pour notification,
Orléans le :
p/ le Secrétaire,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
Dossier n° : 24/326
Minute n° :
JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
MAGISTRAT : A. CABROL
ASSESSEUR représentant les salariés : M. LEBAUPIN
ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : G. DORSO
SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : JM. BOUILLY
DEMANDEUR :
M. [D] [B]
14bis rue Robine 45480 Bazoches-les-Gallerandes
comparant et assisté par M. [Z] [C], ADHAT, selon pouvoir
DEFENDEUR :
la maison départementale de l’autonomie du Loiret
15 rue Claude Lewy 45100 Orléans
non comparante ni représentée
MISE EN CAUSE :
la Caisse d’Allocations Familiales du Loiret
Place Saint-Charles 45946 Orléans Cedex 9
non comparante ni représentée
À l’audience du 13 octobre 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par lettre du 1er juin 2024, Monsieur [C] a contesté au nom et pour le compte de M. [D] [B], né le 23 juin 1971 la décision prise le 2 avril 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Loiret après recours administratif préalable obligatoire du 25 septembre 2023, suite à sa demande effectuée le 12 avril 2023 tendant à l’obtention de l’allocation aux adultes handicapés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 octobre 2025.
Le Président de la maison départementale de l’autonomie et la caisse d’allocations familiales, quoique régulièrement convoqués, ne sont pas représentés à l’audience.
En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.
En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
M. [D] [B], comparaissant en personne et assisté par M. [C] de l’ADATH sollicite du tribunal l’infirmation de la décision finale prise le 2 avril 2024 par la maison départementale de l’autonomie.
M. [D] [B], qui exerçait le métier de manutentionnaire cariste, soutient avoir été victime d’un accident du travail le 6 janvier 2020 et avoir été déclaré inapte à la visite de reprise le 14 novembre 2023 puis licencié pour inaptitude.
Il explique souffrir du rachis lombaire, du rachis cervical et de névralgie cervico-brachiale, cette dernière entraînant des douleurs neuropathiques dans les bras et conduisant régulièrement à des lâchages d’objets. Il ne peut plus porter de charge avec la main gauche et les positions assise et debout prolongées sont douloureuses. Enfin, son fils doit l’aider pour s’habiller le matin. Il était inscrit à l’agence France Travail au moment de sa demande de reconnaissance du handicap. Le médecin du travail lui aurait clairement indiqué qu’il relèverait d’une invalidité. Pour l’ensemble de ces raisons, il sollicite que lui soit accordée une allocation aux adultes handicapés.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer à leurs écritures respectives conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée. En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, le défendeur n’étant ni comparant ni représenté, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours a été formé dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision contestée et la recevabilité du recours n’est pas contestée par le défendeur ; le recours sera déclaré recevable.
Sur le bien-fondé du recours
En application des articles L. 821-1 et D. 821-1 (1er alinéa) peut prétendre à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés toute personne qui présente, à la date de la demande, un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, par référence au guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993.
Selon les articles L. 821-2 et D. 821-1 (2e alinéa), si le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % mais est au moins égal à 50 %, l’allocation aux adultes handicapés peut être attribuée à toute personne qui présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi d’une durée minimale d’un an à compter du dépôt de la demande et sans que son état ne soit nécessairement stabilisé.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié suivant le guide-barème prévu à l’article R. 241-2 du code de l’action sociale et des familles ; ce barème prévoit, d’une manière générale, l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 1 et 19% en cas de déficience légère, de 20 à 49% en cas de déficience modérée, de 50 à 79% en cas de déficience importante et de 80 à 99% en cas de déficience sévère.
Aux termes de l’article D821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En application des dispositions de l’article R. 142-16, le tribunal a désigné le Docteur [F] [T], médecin consultant, pour connaître du cas présent, lequel, après avoir pris connaissance des éléments du dossier, a rendu le rapport oral suivant :
« Décision contestée : refus AAH demandée le 12/04/23 pour taux < 50%
Certificat médical du 20/03/23 :
Pathologies : cervicalgies et névralgie cervico-brachiale gauche C6, rétrécissement foraminal C5C6 gauche, lombosciatique S1 gauche d’origine discale
Description : paresthésies du membre supérieur gauche, lombosciatique gauche, 1m77, 113kgs
Traitement : antalgiques, anti-inflammatoires, effets secondaires à type d’épigastralgies, suivi rhumatologique et orthopédique si nécessaire, kiné au besoin
Mobilité : utilise une béquille pour ses déplacements à l’extérieur, ralentissement moteur, besoin de pauses, besoin d’être accompagné à l’extérieur, difficulté moyenne pour la marche et les déplacements (donc sans aide humaine), difficulté moyenne pour la préhension de la main non dominante, motricité fine normale
Communication : normale
Cognition : normale, par ailleurs sait lire, écrire et calculer
Entretien personnel : difficulté moyenne (donc sans aide) pour la toilette et les vêtements
Retentissement sur l’emploi : nécessité d’un poste aménagé et adapté au handicap
IRM du rachis lombaire du 02/02/23 : discopathies prédominant en L4L5 L5S1, hernie discale postérieure médiane L4L5 en contact étroit avec les émergences radiculaires L5 droite et gauche, hernie discale postérieure médiane et postéro-latérale droite L5S1 en contact étroit avec la racine S1 droite, pas d’étroitesse canalaire
IRM du rachis cervical du 31/01/23 : lésions dégénératives étagées avec rétrécissements foraminaux, présence de petites hernies discales étagées non conflictuelles
Courrier rhumatologue du 10/03/23 : AT le 06/01/20, névralgie cervico-brachiale C6 gauche avec notion de décharges électriques et lâchage d’objets ; lombosciatalgie S1 gauche sans notion d’impulsivité ou de fourmillement, douleurs s’aggravant à la position assise et debout prolongée, Doliprane au besoin, kiné, rachis cervical non raide, examen neurologique normal, syndrome rachidien du rachis lombaire, Lasègue 60°, pas de déficit sensitivomoteur ; conclusion = cervicalgie et névralgie cervico-brachiale gauche sur cervicarthrose et rétrécissement foraminal C5C6 gauche, pas de signe de myélopathie, pas de complication neurologique, douleur neuropathique au 1er plan, lombosciatique S1 gauche sans complication neurologique d’origine discale, à noter une hypertension artérielle
Courrier médecine du travail du 03/10/23 (postérieur au RAPO) : douleur neuropathique au 1er plan dans les deux bras surtout à gauche, port de charge impossible avec main gauche, 3kg max avec main droite, lâchage d’objet si décharge électrique à gauche, se déplace avec une canne anglaise, station assise et debout prolongée douloureuse, son état de santé après 3a d’arrêt de travail ne semble pas compatible avec une reprise de travail quel qu’il soit, ce salarié de 52ans relèverait d’une invalidité
AVIS FINAL = On note tout d’abord une contradiction entre le fait d’annoncer un besoin d’aide pour les déplacements à l’extérieur puis indiquer une difficulté moyenne, donc sans aide humaine, pour la marche et les déplacements à l’extérieur. Par ailleurs, il est regrettable que le document le plus parlant, outre le certificat médical de demande, est postérieur de 6 mois à la date de dépôt de la demande (12/04/23) et est également postérieur au RAPO formé le 25/09/23. Il ne peut donc être utilisé que dans le cadre d’une nouvelle demande. Rappelons qu’en cas d’accord, l’AAH prendra effet au 01/05/23. C’est donc l’état tel que décrit à ce moment-là et des documents existants à ce moment-là qui sont à prendre en compte.
Au regard du certificat médical de demande ne relevant aucune difficulté grave et ne mentionnant pas de douleurs neuropathiques des membres inférieurs, la maison départementale de l’autonomie ne pouvait que conclure à un taux d’incapacité inférieur à 50%. »
Il convient en conséquence, au visa des pièces du dossier, du barème applicable et de l’avis du médecin consultant dont les conclusions claires et motivées sont adoptées par le tribunal, de déclarer que le taux d’incapacité de M. [D] [B] n’atteignait pas le seuil minimum de 50% requis pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [B], succombant en son recours, sera condamné aux dépens.
Le tribunal rappelle que les frais de consultation du docteur [T] sont pris en charge par la CNATMS selon l’article L 142-11 du code de sécurité sociale.
Enfin, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée compte tenu de l’issue du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [D] [B],
DEBOUTE M. [D] [B] de son recours,
CONFIRME la décision contestée,
CONDAMNE M. [D] [B] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que les frais de consultation du docteur [T] sont pris en charge par la CNATMS,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le Greffier, Le Magistrat,
JM. BOUILLY A. CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Médecin ·
- Juge
- Victime ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Exécution forcée ·
- Société d'assurances ·
- Médecin ·
- Souffrances endurées ·
- Exécution ·
- Indemnisation ·
- Mère
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Enseigne ·
- Entrepreneur ·
- Ordonnance ·
- Jonction ·
- Commune ·
- Demande ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation sérieuse ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Expulsion du locataire ·
- Protection ·
- Indemnité ·
- Loyer ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Notification
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Indexation
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Lorraine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Mobilité ·
- État de santé, ·
- Lien ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Chauffage ·
- Pacs ·
- Titre ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe à chaleur ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Locataire
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Législation ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Bénin ·
- Refus ·
- Charges
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.