Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 15 avr. 2025, n° 25/01195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Henry MAPEL, Vice président
N° dossier: N° RG 25/01195 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4PY
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 15 Avril 2025
Henry MAPEL, Vice président, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER BARTHELEMY DURAND en date du 23 octobre 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [V] [C]
né le 27 Septembre 1994 à [Localité 2]
représenté par Me Caroline VARIN, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [E] [W]en date du 03 avril 2025 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [V] [C] à compter du 03 avril 2025 à 11h16;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [V] [C] en date du 09 avril 2025;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique accueillant le patient, enregistrée par le greffe le 15 Avril 2025 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [V] [C] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [J] [L] du 15 avril 2025 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [V] [C] doit être prolongée ;
Vu l’absence des réquisitions du ministère public;
Vu les conclusions de Me Caroline VARIN, pour Monsieur [V] [C];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au [Adresse 1], depuis le 23 octobre 2024.
Monsieur [V] [C] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 03 avril 2025 à 11h16.
Le directeur de l’établissement psychatrique accueillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Le MINISTÈRE PUBLIC n’a déposé ses réquisitions;
Dans ses conclusions, Me Caroline VARIN représentant Monsieur [V] [C] soulève que la requête est signée par un cadre de santé ne justifiant pas d’une délégation de compétence régulièrement publiée. De plus, le Conseil mentionne le défaut d’information du patient et soulève que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ;
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [V] [C] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 15 Avril 2025 à 17 heures 00;
Le juge
Henry MAPEL, Vice président
Vu au parquet le
le procureur de la République
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