Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 janv. 2026, n° 25/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier situé [ Adresse 2 ] à [ Localité 6 ] c/ S.A.R.L CABINET GOUTILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2026
N° RG 25/01738 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2YZJ
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6]
[O] [R]
c/
CABINET GOUTILLE
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] représenté par son syndic bénévole M.[R], agissant via le syndic coopératif MATERA
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Marc-robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
DEFENDERESSE
S.A.R.L CABINET GOUTILLE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] est soumis au régime de la copropriété.
Suivant un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 18 décembre 2024, Monsieur [O] [R] a été nommé aux fonctions de syndic bénévole agissant sur le mode coopératif avec la plateforme de la société MATERA, en lieu et place de l’ancien syndic, la société CABINET GOUTILLE.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, Monsieur [O] [R] a assigné la société CABINET GOUTILLE devant le Juge des référés auprès du Tribunal judiciaire de Nanterre, aux fins de voir :
Condamner la société CABINET GOUTILLE à communiquer à compter de la signification de l’ordonnance, sous peine d’une astreinte de 300 € par jour de retard, les documents suivants :
°la situation de trésorerie ainsi que les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées des établissements détenteurs,
° la totalité des fonds immédiatement disponibles,
° l’ensemble des documents et archives du syndicat, dont :
— l’état descriptif de division de l’immeuble,
— l’état de répartition des charges définissant les différentes catégories de charges et distinguant celles afférentes à la conservation, à l’entretien et à l’administration de l’immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l’entretien de chacun des éléments d’équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif et fixant la quote part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges,
— la ou les conventions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et relatives à l’exercice de l’un des droits accessoires aux parties communes,
— toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatives à l’immeuble et au syndicat,
— les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques, dont les dossiers techniques « amiante » et « plomb »,
— les pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967,
— la liste des copropriétaires,
— le cas échéant, la copie du procès-verbal de réception, les contrats d’assurances de dommages ouvrage et d’assurance multirisques et la liste des intervenants avec indication de la nature de leurs travaux et leurs polices d’assurances,
— les contrats d’exploitation et de maintenance,
— le plan ou schéma des ouvrages,
— le plan de recollement des réserves,
— le dossier d’intervention ultérieur (DIU),
— les livres et documents relatifs au personnel du syndicat,
— le ou les bordereaux de transmission de pièces,
— les documents relatifs à la destruction d’archives s’il y a lieu,
— les pièces de procédure et rapports d’expertise.
Condamner la société CABINET GOUTILLE au paiement de la somme provisionnelle de 5000 € à titre d’indemnisation de son préjudice,
— condamner la société CABINET GOUTILLE au paiement de la somme de 1800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Lors de l’audience du 25 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires a réitéré ses demandes.
La société CABINET GOUTILLE, assignée à personne morale, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de transmission de documents
Selon l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’article 34 du décret du 17 mars 1967 dispose que l’action visée au 3ème alinéa de l’article visé précédemment peut être introduite après mise en demeure effectuée dans les formes prévues par l’article 64 du présent décret ou par acte de commissaire de justice, adressée à l’ancien syndic et restée infructueuse pendant un délai de huit jours.
D’autre part, il appartient à l’ancien syndic qui se prétend libéré de son obligation de restitution d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il est constant que suivant une assemblée générale extraordinaire en date du 18 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a désigné en qualité de syndic bénévole Monsieur [O] [R] en lieu et place de la société CABINET GOUTILLE, avec effet à compter du 18 décembre 2024.
Par mail en date du 17 janvier 2025, Monsieur [O] [R] mettait en demeure la société CABINET GOUTILLE de lui communiquer :
— la situation de trésorerie ainsi que les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque,
— l’ensemble des documents et archives du syndicat, ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnant à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable,
— l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat après apurement et clôture,
La société CABINET GOUTILLE ne justifiant pas de cette transmission, il conviendra dès lors de lui ordonner de communiquer au syndicat des copropriétaires ces éléments, injonction qu’il conviendra d’assortir d’une astreinte de 250 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision en cas d’obligation non sérieusement contestable.
L’absence de transmission des pièces de la part de la défenderesse a indéniablement entravé la gestion de la copropriété par le nouveau syndic, les demandeurs étant dès lors fondés à invoquer un préjudice pour lequel ils sont en droit d’obtenir réparation, dont la part non sérieusement contestable peut être fixée à hauteur de 1500 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CABINET GOUTILLE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi de la somme de 1200 € au bénéfice de ce dernier sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente juridiction se réservera le droit de liquider l’astreinte.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS la société CABINET GOUTILLE à communiquer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, Monsieur [O] [R], sous astreinte de 250 € par jour de retard, pendant une période de soixante jours, commençant à courir à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les documents suivants :
°la situation de trésorerie ainsi que les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées des établissements détenteurs,
° la totalité des fonds immédiatement disponibles,
° l’ensemble des documents et archives du syndicat, dont :
— l’état descriptif de division de l’immeuble,
— l’état de répartition des charges définissant les différentes catégories de charges et distinguant celles afférentes à la conservation, à l’entretien et à l’administration de l’immeuble, celles relatives au fonctionnement et à l’entretien de chacun des éléments d’équipement communs et celles entraînées par chaque service collectif et fixant la quote part qui incombe à chaque lot dans chacune des catégories de charges,
— la ou les conventions prévues à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1965 et relatives à l’exercice de l’un des droits accessoires aux parties communes,
— toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatives à l’immeuble et au syndicat,
— les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d’entretien de l’immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques, dont les dossiers techniques « amiante » et « plomb »,
— les pièces justificatives des charges de copropriété mentionnées à l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967,
— la liste des copropriétaires,
— le cas échéant, la copie du procès-verbal de réception, les contrats d’assurances de dommages ouvrage et d’assurance multirisques et la liste des intervenants avec indication de la nature de leurs travaux et leurs polices d’assurances,
— les contrats d’exploitation et de maintenance,
— le plan ou schéma des ouvrages,
— le plan de recollement des réserves,
— le dossier d’intervention ultérieur (DIU),
— les livres et documents relatifs au personnel du syndicat,
— le ou les bordereaux de transmission de pièces,
— les documents relatifs à la destruction d’archives s’il y a lieu,
— les pièces de procédure et rapports d’expertise.
CONDAMNONS la société CABINET GOUTILLE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic, Monsieur [O] [R], une provision de 1500 € à titre d’indemnisation de son préjudice,
CONDAMNONS la société CABINET GOUTILLE à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic, Monsieur [O] [R], la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la société CABINET GOUTILLE aux entiers dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 13 janvier 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- Frais irrépétibles ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Recours
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Adresses ·
- Consorts ·
- Périphérique ·
- In solidum ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Rapport ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dahomey ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Employé ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- République française ·
- Clôture
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Contentieux ·
- Contrats ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Réception ·
- Fer
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Armée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Hydrocarbure ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Titulaire de droit ·
- Père
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mettre à néant ·
- Juge ·
- Article 700
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.