Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 13 nov. 2024, n° 23/05054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 24/00865
N° RG 23/05054 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDJ5A
Etablissement public POLE EMPLOI
C/
Mme [Y] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
DEMANDERESSE :
Etablissement public POLE EMPLOI
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [C]
Chez Mme [P] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-4555 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
représentée par Maître Clémentine DELMAS de DELMAS ET ZURETTI AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 25 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Julie GIRY
Copie délivrée
le :
à : Maître Clémentine DELMAS
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 mai 2023, le directeur de FRANCE TRAVAIL Île-de-France, anciennement PÔLE EMPLOI Île-de-France, a émis une contrainte n°UN162302486 à l’encontre de Mme [Y] [C] pour un montant de 6 709,62 euros, incluant des frais à hauteur de 4,85 euros et après déduction de 385,23 euros, correspondant à un indu d’allocations au retour à l’emploi perçues pour la période du 02 novembre 2019 au 01er juin 2020.
Cette décision lui a été signifiée par voie de commissaire de justice, le 11 octobre 2023.
Par courrier parvenu au greffe le 25 octobre 2023, Mme [Y] [C] a formé opposition à cette décision.
Les parties ayant été convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 janvier 2024 avant de faire l’objet de plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 25 septembre 2024 où elle a été plaidée.
À cette dernière audience, l’établissement public FRANCE TRAVAIL, anciennement PÔLE EMPLOI, représenté par son conseil, demande au tribunal, reprenant ses dernières conclusions déposées lors de l’audience et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en ses demandes ;
— condamner Mme [Y] [C] à lui payer la somme de 6 709,62 euros ;
— débouter Mme [Y] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Mme [Y] [C] à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse à la prescription, soulevée par Mme [Y] [C], le demandeur indique qu’en application des articles L. 5411-2 et R. 5411-7 du code du travail, elle devait l’informer mensuellement de sa situation professionnelle mais ne lui a pas indiqué qu’elle avait repris une activité. Il en déduit qu’elle a transmis de fausses déclarations repoussant le délai de prescription à 10 ans à compter du jour du versement des sommes litigieuses. Il déclare ainsi être recevable comme n’étant pas prescrit.
Par ailleurs, sur le fond, au visa des articles L. 5411-2, L. 5426-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail, 1302 et 1302-1 du code civil, FRANCE TRAVAIL estime que le trop-perçu d’allocations chômage résulte dans la dissimulation par Mme [Y] [C] d’une activité professionnelle pour la période courant du 04 novembre 2019 au 30 juin 2020, ceci constituant un manquement à ses obligations de déclaration et d’actualisation mensuelle. Il en déduit que l’indu sur l’ensemble de la période litigieuse s’évalue à 6 709,62 euros, en ce inclus le coût de la mise en demeure et après déduction des sommes versées par la défenderesse. Elle conclut enfin n’avoir commis aucune erreur et rappelle que le tribunal n’a pas le pouvoir d’effacer la dette.
Lors de cette même audience, Mme [Y] [C], représentée par son conseil qui développe ses conclusions déposées lors de l’audience, demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— à titre principal, déclarer irrecevable comme prescrite l’action de FRANCE TRAVAIL ;
— subsidiairement, lui accorder de plus larges délais de paiement ;
— en tout état de cause, condamner FRANCE TRAVAIL à lui verser la somme de 1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La défenderesse, à titre liminaire et sur le fondement de l’article L. 5422-5 du code du travail, expose avoir toujours été de bonne foi, n’ayant fait que suivre les recommandations de son conseiller quant à sa déclaration mensuelle et n’ayant jamais été condamnée par le passé pour fraude. Elle note que dès lors, le délai de prescription doit être fixé à deux ans et en déduit que FRANCE TRAVAIL ne pouvait solliciter le paiement des trop-perçus que jusqu’au mois de juillet 2023 alors que la contrainte lui a été signifiée le 11 octobre 2023. Elle en conclut que cette dernière est irrecevable comme étant prescrite.
Sur le fond, au visa de l’article 1343-5 du code civil, elle évoque sa situation personnelle ainsi que ses charges et ressources. Elle en déduit que si FRANCE TRAVAIL était déclaré recevable, il conviendrait de lui accorder de plus larges délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties, ci-dessus mentionnées, et aux notes d’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de l’ opposition à contrainte
Aux termes de l’article R. 5426-22 alinéas 1 et 2 du code du travail, le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification.
L’ opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte et la décision du tribunal ,statuant sur cette opposition , est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, Mme [Y] [C] a formé opposition à la contrainte signifiée le 11 octobre 2023 par courrier réceptionné au greffe le 25 octobre 2023, soit dans le délai de quinze jours.
Son opposition, par ailleurs motivée et portée devant le tribunal du ressort de son domicile, doit donc être déclarée recevable.
2. Sur la recevabilité de l’action de FRANCE TRAVAIL
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes.
D’autre part, selon l’article 2244 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour ou le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les allocations de retour à l’emploi litigieuses ont été versées à Mme [Y] [C] du 02 novembre 2019 au 01er juin 2020.
Mme [Y] [C] fait valoir sa bonne foi quant aux déclarations mensuelles qu’elle remplissait afin d’informer FRANCE TRAVAIL de l’évolution de sa situation professionnelle. Elle argue du fait que son conseiller lui avait recommandé d’indiquer sur celle-ci être en formation mais lui avait dit de ne pas mentionner d’activité professionnelle salariée.
Cependant, outre le fait qu’elle ne verse aucun élément permettant d’en attester, il est rappelé que la fausse déclaration, au sens des textes qui précèdent, n’exige pas d’élément intentionnel. Ainsi, dès lors qu’il n’est pas contesté que les déclarations transmises à FRANCE TRAVAIL étaient erronées, la bonne foi de Mme [Y] [C] est sans emport.
L’action en remboursement de FRANCE TRAVAIL est donc, en l’espèce, soumise à un délai de prescription de dix ans, soit jusqu’à la période courant du mois de novembre 2029 à juin 2029 selon la date du versement des aides litigieuses.
La contrainte ayant été mise le 25 mai 2023, FRANCE TRAVAIL est donc recevable en son action.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte
À titre liminaire, il est rappelé que qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social (Cass. Civ. 2e, 19 décembre 2013, 12-28.075).
Selon l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article L. 5426-2 du code du travail dispose que les sommes indûment perçues au titre des revenus de remplacement versés par FRANCE TRAVAIL donnent lieu à remboursement.
Par ailleurs, il résulte de l’article R. 5426-20 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date de la contrainte litigieuse, que la contrainte prévue à l’article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2.
En l’espèce, FRANCE TRAVAIL justifie de l’envoi à Mme [Y] [C] de courriers de mise en demeure des 14 août 2020, 15 septembre 2020, 15 décembre 2020 et 24 décembre 2020 portant sur les allocations réclamées dans la contrainte litigieuse.
Par ailleurs, les mises en demeure précisaient la nature des sommes dues, les périodes concernées, et le détail chiffré des sommes dues.
Qui plus est, le trop-perçu mentionné dans la contrainte n’est contesté ni sur le principe ni en son quantum.
Dès lors, il convient de valider la contrainte pour un montant de 6 704,77, outre 4,85 euros au titre des frais.
4. Sur la demande en délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, Mme [Y] [C] justifie avoir perçu en moyenne, sur les sept premiers mois de l’année 2024, un salaire mensuel net moyen de 1 334,77 euros. Elle précise cependant qu’étant intérimaire, elle n’a pas repris d’activité depuis le 10 septembre 2024. Elle fait valoir ainsi qu’elle perçois désormais, en revenu de remplacement, depuis le 12 septembre 2024, une somme mensuelle de 1 221 euros. Par ailleurs, elle vit seule et ne déclare pas d’enfant à charge.
Pour autant, il résulte des faits de l’espèce que Mme [Y] [C] a été averti du trop-perçu dès le mois d’août 2020 par FRANCE TRAVAIL et que, depuis lors, elle n’a rien versé en restitution de l’indu. Par ailleurs, si elle fait valoir qu’elle a pu travailler plusieurs mois durant l’année 2024, force est de constater que durant cette période elle n’a reversé aucune somme audit organisme. Ainsi, Mme [Y] [C] a, de fait, d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement pendant quatre années, sans que l’indu ne soit réglé.
Dans ces conditions, il convient de la débouter de sa demande en délais de paiement.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, Mme [Y] [C], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelles.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de la condamner à payer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles compte tenu de son bénéfice à l’aide juridictionnelle. Il convient donc de rejeter la demande de FRANCE TRAVAIL formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à la contrainte émise par l’établissement public PÔLE EMPLOI, aujourd’hui l’établissement public FRANCE TRAVAIL, n°UN162302486 du 25 mai 2023, délivrée à Mme [Y] [C] le 11 octobre 2023 ;
DÉCLARE recevable l’action de l’établissement public FRANCE TRAVAIL, anciennement PÔLE EMPLOI ;
VALIDE la contrainte émise par l’établissement public PÔLE EMPLOI, aujourd’hui l’établissement public FRANCE TRAVAIL, n°UN162302486 du 25 mai 2023 délivrée à Mme [Y] [C] le 11 octobre 2023 ;
DÉBOUTE Mme [Y] [C] de sa demande en délais de paiement ;
CONDAMNE Mme [Y] [C] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE l’établissement public FRANCE TRAVAIL, anciennement PÔLE EMPLOI, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Structure ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise judiciaire ·
- Société par actions ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Responsabilité civile ·
- Assurances
- Maladie professionnelle ·
- Cancer ·
- Tableau ·
- Armée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Lien ·
- Sécurité sociale ·
- Hydrocarbure ·
- Ministère
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indépendant ·
- Assesseur ·
- Frais irrépétibles ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Indemnité ·
- Adresses ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Adresses ·
- Consorts ·
- Périphérique ·
- In solidum ·
- Dégât des eaux ·
- Expertise ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Rapport ·
- Préjudice
- Dahomey ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partie ·
- Partage ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mettre à néant ·
- Juge ·
- Article 700
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire
- Ouvrage ·
- Lot ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- In solidum ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Réception ·
- Fer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Europe ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Frais de déplacement ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel permanent
- Cabinet ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Archives ·
- Document ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Pièces
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Titulaire de droit ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.