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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 6 janv. 2026, n° 24/05647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, S.A. AIG EUROPE SA, C |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05647 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4YPT
AFFAIRE : M. [J] [L] (Me Sabrina AMAR)
C/ S.A. AIG EUROPE SA (la SELARL JURISBELAIR)
DÉBATS : A l’audience Publique du 02 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 06 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 06 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 3] 1988, demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Sabrina AMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AIG EUROPE SA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 22 mars 2022 , Monsieur [J] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE.
Par acte d’huissier délivré le 17 avril 2024, Monsieur [J] [L] a assigné la société AIG EUROPE pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [N], désigné dans un cadre amiable, ayant déposé son rapport, Monsieur [J] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais de déplacement 800 €
— Frais divers 800 €
— [Localité 8] personne temporaire 575 €
— Pertes de gains professionnels actuels 6136 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— [Localité 8] personne permanente 54 601,63 €
— Pertes de gains professionnels futurs €
— Incidence professionnelle 40 847,13 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 206,25 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 058,94 €
— Souffrances endurées 6000 €
— Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 57 097,13 € ou subsidiairement 16 280 €
Monsieur [J] [L] demande en outre au tribunal de :
— condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les sommes allouées en principal seront assorties du double des intérêts au taux légal à compter de la réception du rapport d’expertise, soit depuis le 27 septembre 2023 et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la société AIG EUROPE aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2025, la société AIG EUROPE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [J] [L] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— le débouté concernant les demandes portant sur les frais de déplacement, le préjudice esthétique temporaire, l’assistance tierce personne temporaire et viagère,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la fixation du doublement des intérêts du 28 février 2024 au 13 août 2024, sur le montant de l’offre du 13 août 2024,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire,
— la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social, bien que régulièrement mis en cause, ne s’est pas constitué.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 22 mars 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
ATAP : du 22.03.2022 au 24.10.2022, avec reprise à temps partiel du 25.10 au 06.03.2023 : à
vérifier,
DFTP classe II du 22.03.2022 au 15.04.2022
DFTP classe I du 16.04.2022 à la consolidation
Consolidation : 27.02.2023
Souffrances endurées : 2,5/7
AIPP : 8%
Gêne douloureuse persistante dans les activités professionnelles justifiant les travaux de force
en élévation du membre supérieur droit.
Pas d’autre poste de préjudice documenté à caractère définitif en lien direct et certain avec le sinistre.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [J] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais de déplacement :
En l’absence de décompte précis et accompagné des justificatifs élémentaires requis, le tribunal ne saurait en aucun cas allouer une indemnisation forfaitaire quelconque. Le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 800 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Or l’expert n’a retenu aucun besoin provisoire de cet ordre. Monsieur [L] expose qu’il a été immobilisé par attelle au niveau de l’épaule droite et a été contraint de porter un collier cervical ainsi qu’une ceinture lombaire. Cependant, Monsieur [L] ne produit aucun élément probant pertinent démontrant qu’il a été physiquement dans l’incapacité de réaliser seul les actes courantsnécessaires de la vie quotidienne; la simple gêne n’équivaut en effet pas à l’incapacité. Par ailleurs, il est à rappeler que Monsieur [L] était assisté d’un médecin conseil lors de l’expertise. Monsieur [L] sera nécessairement débouté sur ce point.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Le Docteur [N] a retenu les conclusions suivantes :
— Arrêt temporaire des activités professionnelles en lien direct et certain avec le sinistre déclaré du 22 mars 2022 : 217 jours : 7 mois et 2 jours, du 22/03/2022 au 24/10/2022.
— Reprise à temps partiel du 25/10/2022 au 06/03/2023
Monsieur [J] [L] revendique un salaire net mensuel de 1845 €; le tribunal retiendra bien ce montant de sorte qu’il aurait bien dû percevoir la somme de 12 915 € sur la période concernée; Or, Monsieur [J] [L] n’a perçu que les sommes de 6 575,04 € d’IJSS et 203,94 euros au titre de son maintien de salaire, soit 6 778,98 euros. La perte de salaire de Monsieur [L] s’est bien élevée à la somme de 6 136 euros. (12 915€ – 6 778,98 € = 6 136 €) nonobstant les objections soulevées à tort sur ce point par le défendeur.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
L’expert n’a aucunement retenu ce besoin. L’expert et le tribunal ont déjà considéré que l’état physique initial avec un DFT de 25 % ayant provisoirement affecté Monsieur [J] [L] à la suite de son accident ne justifiait pas ce besoin. Les séquelles de Monsieur [J] [L] avec une AIPP de 8% ne mettent nullement en évidence perte d’autonomie manifeste dans les actes de la vie quotidienne, nécessitant un accompagnement pour les soins, les déplacements, ou les gestes courants. Monsieur [J] [L] sera nécessairement débouté sur ce point.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Monsieur [L] exerce l’activité d’échafaudeur calorifugeur sur les bateaux. Sa mission consiste notamment à réaliser l’étanchéité et l’isolation des navires ainsi que à mettre en place des barrières contre la vapeur, le feu et la fumée lors des opérations de maintenance. En outre, il s’occupe également de la pose des échafaudages nécessaires aux interventions en hauteur et, de ce fait, il est amené à porter des charges lourdes. Concernant l’évaluation de ce poste spécifique de préjudice, le tribunal ne retient pas la méthode dite BIBAL; la Cour d’Appel d'[Localité 6] non plus.
Compte tenu de son âge, combiné à ses activités professionnelles essentielement fondées sur de la manipulation impliquant des positionnements et des sollicitations physiques et de l’ampleur (8 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 30 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Le DFT est indemnisé à hauteur de 32 € par jour.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 200 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 1018 €
Total 1218 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Le port disgracieux d’une attelle, d’une minerve et d’une ceinture lombaire sera justement indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Concernant l’évaluation de ce poste spécifique de préjudice, le tribunal ne retient pas la méthode sollicitée par le demandeur; la Cour d’Appel d'[Localité 6] non plus. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 8 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 16280 €.
RÉCAPITULATIF
— frais de déplacement débouté
— frais divers 800 €
— tierce personne temporaire débouté
— pertes de gains professionnels actuels 6 136 €
— tierce personne permanente débouté
— incidence professionnelle 30 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1218 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 16280 €
TOTAL 60 034 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 59 034 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation. Aucune offre n’a été émise dans le délai imparti. Le docteur [N] a rédigé son rapport définitif le 27 septembre2023 . L’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 27 février 2024; tel n’a pas été le cas. La société AIG EUROPE sera donc condamnée au paiement du montant corresponsant au double du taux légal sur la somme de 30765,40 € sur la période comprise entre le 28 février 2024 et le 13 août 2024.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société AIG EUROPE, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [J] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société AIG EUROPE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs équitable de condamner la société AIG EUROPE à payer sur le même fondement à la CPAM des Bouches du Rhône la somme de 500 €.
En application de l’article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil , la capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société AIG EUROPE qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [J] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 22 mars 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [J] [L], après déduction des débours hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— frais de déplacement débouté
— frais divers 800 €
— tierce personne temporaire débouté
— pertes de gains professionnels actuels 6 136 €
— tierce personne permanente débouté
— incidence professionnelle 30 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 1218 €
— souffrances endurées 5000 €
— préjudice esthétique temporaire 600 €
— déficit fonctionnel permanent 16280 €
Condamne la société AIG EUROPE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [J] [L] :
— la somme de 59 034 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— le montant corresponsant au double du taux légal sur la somme de 30765,40 € sur la période comprise entre le 28 février 2024 et le 13 août 2024;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Ordonne la capitalisation des intérêts;
Déboute Monsieur [J] [L] du surplus de ses demandes;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société AIG EUROPE aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 6 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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