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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 11 févr. 2025, n° 24/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 11 février 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01263 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQF5
PRONONCÉE PAR
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats à l’audience du 7 janvier 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Guillaume RODIER de la SELARL RODIER ET HODE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027, substitué lors de l’audience par Maître Françoise ECORA, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 5 mars 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01231, le président du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [W] [Y] et Monsieur [Z] [S], désigné Monsieur [V] [X], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [U] [D], par ordonnance de changement d’expert du 22 mars 2024.
Par assignation délivrée le 21 novembre 2024, la SA QUALICONSULT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SAS EURISK et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 07 janvier 2025, la SA QUALICONSULT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SAS EURISK n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La date du délibéré a été fixée au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS EURISK est l’expert dommage-ouvrage qui a réalisé les rapports d’expertise de février et décembre 2020 sur le bien de Monsieur [W] [Y] et Monsieur [Z] [S].
En conséquence, la SA QUALICONSULT justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SAS EURISK. Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SA QUALICONSULT, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens seront dès lors laissés à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE communes et opposables à la SAS EURISK, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 5 mars 2024 désignant Monsieur [V] [X], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [U] [D] par ordonnance de changement d’expert du 22 mars 2024 ;
DIT que la SA QUALICONSULT communiquera sans délai à la SAS EURISK, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SAS EURISK, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA QUALICONSULT, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à [Localité 6] ([Courriel 7], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA QUALICONSULT de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SAS EURISK, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA QUALICONSULT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11 février 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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