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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 2 juin 2025, n° 24/05130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
02 Juin 2025
ROLE : N° RG 24/05130 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQEN
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
C/
[C] [O]
GROSSE délivrée
le
à Maître Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIE délivrée
le
à Maître Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (RCS D'[Localité 4] 381 976 448)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Lise TRUPHEME de l’AARPI CTC AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [C] [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 7]
non représentée
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport,qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Juge
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Juge
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 17 avril 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a consenti un prêt immobilier à monsieur [W] [E] et madame [C] [O] d’un montant de 230 040 euros se décomposant comme suit :
— 210 040 euros remboursable en 240 mensualités au taux conventionnel fixe de 1,40 % l’an hors assurance,
— 20 000 euros remboursable en 240 mensualités au taux conventionnel fixe de 0 % l’an hors assurance.
Ces prêts avaient pour objet l’acquisition de leur résidence principale.
Monsieur [W] [E] et madame [C] [O] ont cessé de régler les échéances de leurs prêts.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 02 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a prononcé la déchéance du terme des prêts après mises en demeure de monsieur [W] [E] et madame [C] [O] de payer les sommes dues et non réglées en date du 10 juin 2024.
Ces mises en demeure sont restées sans effet.
Par actes du 10 décembre et 13 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a assigné monsieur [W] [E] et madame [C] [O] pour les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
. 212 436,06 €, outre intérêts de retard au taux de 4,40 % l’an à compter du 26 juillet 2024, jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°00003119479,
. 20 040,15 € outre intérêts de retard au taux de 3 % l’an à compter du 26 juillet 2024 au titre du prêt n°00003119480,
. 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître TRUPHEME, avocat.
Monsieur [W] [E] et madame [C] [O], assignés respectivement selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile et à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 10 mars 2025.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le fond :
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir de l’offre de prêt acceptée en date du 17 avril 2022, des tableaux d’amortissement, des mises en demeure de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE à monsieur [W] [E] et madame [C] [O] en date du 10 juin 2024 et des décomptes de créances au 25 juillet 2024 que monsieur [W] [E] et madame [C] [O] doivent à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE les sommes de :
— 18 584,39 euros au titre du prêt n°00003119480 avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2024,
— 198 427,83 euros au titre du prêt n°00003119479 avec intérêts au taux contractuel de 1,40% l’an à compter du 13 décembre 2024,
Il y a lieu en conséquence de les condamner à payer solidairement ces sommes.
Il est précisé que l’indemnité de 7 % prévue aux conditions générales du contrat de prêt à titre de clause pénale, manifestement excessive, a été réduite à la somme d’un euro.
— sur les demandes accessoires :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, monsieur [W] [E] et madame [C] [O] supporteront solidairement la charge des dépens.
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [E] et madame [C] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de :
— 18 584,39 euros au titre du prêt n°00003119480 avec intérêts au taux légale à compter du 13 décembre 2024,
— 198 427,83 euros au titre du prêt n°00003119479 avec intérêts au taux contractuel de 1,40% l’an à compter du 13 décembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [W] [E] et madame [C] [O] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître TRUPHEME, avocat ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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