Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 nov. 2024, n° 24/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de Président du Conseil Syndical c/ Société FONCIA SEINE OUEST |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 18 Novembre 2024
N° RG 24/01024 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZGCB
N°de minute :
Monsieur [T] [B] – en qualité de Président du Conseil Syndical du SDC de la résidence [Adresse 6] sis [Adresse 1] -
c/
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B] – en qualité de Président du Conseil Syndical du SDC de la résidence [Adresse 6] sis [Adresse 1] -
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K49
DEFENDERESSE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J109
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Cécile CROCHET, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 octobre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La résidence [Adresse 6] constituée d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] est placé sous le statut de la copropriété.
Antérieurement à l’assemblée générale du 14 juin 2023 désignant le cabinet Jourdan, la société Foncia Seine Ouest exerçait les fonctions de syndic.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mars 2022, le conseil syndical du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 1] (le conseil syndical) a mis en demeure la société Foncia Seine Ouest d’avoir à lui fournir des explications sur la gestion de la copropriété et notamment la preuve de l’ouverture d’un compte bancaire séparé de la copropriété et la mise à disposition des relevés bancaires associés.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 juin 2022, divers copropriétaires ont, par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société Foncia Seine Ouest d’avoir à leur fournir des explications sur la gestion de la copropriété et notamment le défaut d’ouverture de compte bancaire dans les 3 mois de sa désignation en sa qualité de syndic et l’absence de communication des relevés de compte bancaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2023, le cabinet Jourdan, en sa qualité de syndic désigné par assemblée générale du 14 juin 2023, a mis en demeure la société Foncia Seine Ouest d’avoir à rembourser au syndicat des copropriétaires des dépenses injustifiées de 4 0 24,27 euros outre des pénalités de retard de 6 300 euros au titre de l’absence de communication des relevés bancaires pour la période du mois d’avril 2021 à avril 2022.
Par exploit du 26 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Foncia Seine Ouest devant le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de la voir condamner au paiement desdites sommes, outre des dommages et intérêts de 1 500 euros et une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Par exploit du 15 avril 2024, Monsieur [T] [B] ès-qualité de Président du conseil syndical a assigné la société Foncia Seine Ouest devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant selon la procédure accélérée au fond.
A l’audience du 21 octobre 2024, il sollicite la condamnation de la défenderesse à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 705 euros au titre de la pénalité de retard due en raison de l’absence de communication des comptes et relevés bancaires pour la période du mois d’avril 2021 à avril 2022, outre une indemnité de procédure de 2 000 euros.
En défense, la société Foncia Seine Ouest conclut au rejet des demandes adverses et à la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation aux pénalités de retard
L’article 21 alinéa 7 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose :
« Le conseil syndical peut prendre connaissance, et copie, à sa demande, et après en avoir donné avis au syndic, de toutes pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d’une manière générale, à l’administration de la copropriété. En cas d’absence de transmission de ces pièces, au-delà d’un délai d’un mois à compter de la demande du conseil syndical, des pénalités par jour de retard, dont le montant est fixé par décret, sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. A défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires ».
L’article 2 du décret du 7 octobre 2020 prévoit que « le montant de la pénalité mentionnée au septième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée est fixée à 15 euros par jour de retard ».
Le demandeur allègue une absence de communication des documents sollicités dans le délai d’un mois et verse aux débats :
un courrier recommandé avec accusé réception de mise en demeure adressé le 18 mars 2022 par le conseil syndical à la société Foncia Seine Ouest aux termes duquel il sollicite des explications sur la gestion de la copropriété et notamment la preuve de l’ouverture d’un compte bancaire séparé de la copropriété et la mise à disposition des relevés bancaires associés,
le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2022 au cours de laquelle la société Foncia Seine Ouest a confirmé n’avoir pu ouvrir de compte bancaire séparé avant avril 2022,
les courriers recommandés avec accusé réception de mise en demeure des 21 juin 2022 et 17 octobre 2023 adressés par le conseil de certains copropriétaires et par le cabinet Jourdan réitérant la demande de transmission.
En défense, la société Foncia Seine Ouest soutient que le conseil syndical est mal fondé à solliciter une condamnation au titre de la période postérieure à la mise en demeure adressée par le conseil syndical le 18 mars 2022. Elle expose en tout cas avoir mis à disposition lesdits relevés sur l’espace en ligne ainsi qu’elle l’a rappelé dans son courrier recommandé avec accusé réception en réponse du 8 juillet 2022.
S’agissant de la période antérieure d’avril 2021 à avril 2022, elle se prévaut de l’immatriculation tardive de la copropriété par le promoteur et le notaire, faisant obstacle à l’ouverture d’un compte séparé. Elle prétend qu’en tout état de cause, elle a communiqué les éléments permettant au conseil syndical de contrôler la comptabilité de la copropriété (grand livre, détail des comptes fournisseurs, comptes copropriétaires et bordereaux d’encaissements et extractions des règlements effectués).
En l’espèce, la défenderesse ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué les relevés bancaires pour la période d’avril 2021 à avril 2022 ni des difficultés d’exécution et de la cause étrangère alléguées.
Néanmoins, c’est à juste titre qu’elle conclut au rejet des demandes, tant s’agissant de la période postérieure à la mise en demeure, que s’agissant de l’absence de relevés bancaires pour la période antérieure.
Il est en effet constant que SERGIC n’a pas procédé à l’ouverture du compte bancaire séparé avant avril 2022 ce qu’elle a concédé lors de l’assemblée générale du 16 mai 2022 et par courrier en réponse à la mise en demeure du 8 juillet 2022.
Une telle défaillance, susceptible d’engager la responsabilité de l’ancien syndic devant les juridictions du fond, ne saurait en revanche fonder fonder une condamnation au titre de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, qui n’a pas pour objet de sanctionner l’absence de transmission de documents inexistants.
Par conséquent, la demande de condamnation sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le conseil syndical, succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de condamnation Monsieur [T] [B], ès-qualité de Président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 1] ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B], ès-qualité de Président du conseil syndical du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6] située [Adresse 1] aux dépens ;
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À NANTERRE, le 18 Novembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Cécile CROCHET, Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Société anonyme ·
- Intérêt ·
- Forclusion ·
- Défaillance ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Mise en demeure ·
- Caution
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Industriel ·
- Carolines ·
- Renonciation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Délai de preavis ·
- Dépôt ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Dégradations
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Enfant ·
- Juridiction ·
- Vienne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Particulier
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Urgence ·
- Tiers ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Ordonnance ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Intégrité ·
- Tiers ·
- Maintien ·
- Bore
- Caducité ·
- Adresses ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Créanciers ·
- Lettre recommandee ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Émargement ·
- Avis motivé ·
- Irrégularité ·
- Médecin ·
- Auteur ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Irradiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Contentieux ·
- Rapport d'expertise ·
- Déficit ·
- Maladie ·
- Présomption
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Indemnité ·
- Caution ·
- Montant
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.