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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 28 oct. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00287
N° Portalis DB2P-W-B7J-E2VA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 28 OCTOBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [S] [Z] épouse [Y]
née le 12 Avril 1972 à THIONVILLE (57),
demeurant 59 Les Tattus 74490 ONNION
représentée par Maître Christophe GUILLAND de la SELARL GUILLAND-AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.A. ABEILLE VIE,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°732 020 805
dont le siège social est sis 70 Avenue de l’Europe 92270 BOIS COLOMBES, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 28 Octobre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Z] épouse [Y] a adhéré le 22 novembre 2017 au contrat AVIVA SENSEO PREVOYANCE MEDICAL souscrit auprès de la Société AVIVA VIE, devenue ABEILLE VIE, à effet du 31 décembre 2017.
Victime d’un accident de ski le 15 décembre 2019, Madame [S] [Z] épouse [Y] a été indemnisée au titre de l’incapacité.
La SA ABEILLE VIE en sa qualité d’assureur en prévoyance de Madame [S] [Z] épouse [Y], a souhaité exercer son contrôle médical et un rapport du Docteur [G] [O] a été rendu le 27 février 2023. Après contestation, un arbitrage a conduit au rapport du Docteur [B] [V] du 18 septembre 2024.
Par courrier du 3 octobre 2024, la Société ABEILLE VIE en sa qualité d’assureur en prévoyance de Madame [S] [Z] épouse [Y] a notifié ces conclusions et a sollicité le remboursement des indemnités versées du 12 février 2021 au 30 septembre 2022 pour un montant total de 14.671,24 €.
Par LRAR du 1er avril 2025, Madame [S] [Z] épouse [Y] a contesté ces conclusions en produisant le rapport du Docteur [F] [L] du 12 décembre 2024 qu’elle avait consulté par ailleurs, et a demandé une nouvelle expertise.
Par courrier du 2 juin 2025, la SA ABEILLE VIE en sa qualité d’assureur en prévoyance de Madame [S] [Z] épouse [Y] a rappelé le caractère final de l’arbitrage et a invité à saisir le juge.
Suivant exploit du commissaire de justice du 9 septembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [S] [Z] épouse [Y] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA ABEILLE VIE, anciennement dénommée AVIVA VIE sur le fondement des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile. Elle demande au Juge des référés de :
— ORDONNER une expertise médicale judiciaire et commettre pour y procéder tel médecin expert orthopédiste qu’il plaira, lequel fera connaître, au moment de l’acceptation de la mission, 1'absence d’incompatibilité au sens de l’article R. 4127-105 du Code de la santé publique, lui impartir la mission d’évaluation du dommage corporel telle que détaillée dans l’assignation,
— CONDAMNER la SA ABEILLE VIE en sa qualité d’assureur en prévoyance de Madame [S] [Z] épouse [Y] à lui régler par provision:
* une somme de 3.000 € à titre de provision ad litem,
* une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SA ABEILLE VIE en sa qualité d’assureur en prévoyance de Madame [S] [Z] épouse [Y] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00287.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle Madame [S] [Z] épouse [Y] a maintenu ses moyens et demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ABEILLE VIE en sa qualité d’assureur en prévoyance de Madame [S] [Z] épouse [Y] demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à la SA ABEILLE VIE en sa qualité d’assureur en prévoyance de Madame [S] [Z] épouse [Y] de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise judiciaire demandée,
— ORDONNER une mesure d’expertise médicale aux frais avancés de Madame [S] [Z] épouse [Y] confiée à un médecin expert spécialisé en orthopédie,
— DETERMINER et COMPLETER la mission de l’expert comme détaillée dans les conclusions,
— DEBOUTER Madame [S] [Z] épouse [Y] de sa demande de provision ad litem,
— DEBOUTER Madame [S] [Z] épouse [Y] de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Madame [S] [Z] épouse [Y] aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du Code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
L’article 1103 du Code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article cinquième du Protocole d’arbitrage amiable signé entre Madame [S] [Z] épouse [Y] et la SA ABEILLE VIE en sa qualité d’assureur en prévoyance de Madame [S] [Z] épouse [Y] le 1er mars 2024 prévoit que les conclusions du rapport d’expertise amiable s’imposent aux parties.
La notice organise le contrôle expertise à l’article 10-8. CONTROLE – EXPERTISE
Préalablement à tout règlement de prestations ou prise en charge des cotisations effectués au titre des garanties incapacité temporaire de travail, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente et exonération du paiement des cotisations d’assurance, l’assureur se réserve le droit de soumettre, a ses frais, l’assuré à une expertise médicale auprès d’un médecin désigné par l’Assureur (…).
En cas de désaccord entre les médecins de l’assuré et de l’assureur sur l’état de santé de l’assuré, il pourra être procédé à un arbitrage après accord des parties. L’assureur proposera une liste de trois médecins experts, dans laquelle l’assuré choisira lui-même celui qui arbitrera son dossier. Les honoraires du médecin arbitre seront supportés pour moitié par l’assuré, et pour l’autre moitié par l’assureur.
Sauf si celle-ci est justifiée, toute opposition à ce droit de contrôle entraîne la cessation de la garantie et des prestations en cours.
Cette expertise arbitrale est la dernière phase amiable, les parties pouvant en cas de désaccord saisir le juge en vue de la désignation d’un expert judiciaire.
Elle précise également les critères d’évaluation de l’invalidité à l’article 8.15. intitulé LA GARANTIE OPTIONNELLE « RENTE D’INVALIDITE »
d/ Détermination du taux d’invalidité :
Le taux d’invalidité est déterminé par voie d’expertise médicale en fonction de la seule incapacité professionnelle.
Il est apprécié de 0 % a 100 % en fonction de la diminution d’aptitude de l’assuré a l’exercice de son activité professionnelle, en tenant compte des conditions de cet exercice avant la maladie ou l’accident, des possibilités restantes ainsi que des possibilités d’aménagement dans l’exercice de sa profession.
ll n’est pas tenu compte de la capacité restante à exercer une autre profession ni des possibilités éventuelles de reclassement professionnel.
Le taux d’invalidité ouvrant droit au service des prestations est déterminé en dehors de toute référence aux régimes d’assurance maladie obligatoires.
Le taux d’incapacité professionnelle n’est pas déterminé à titre définitif, il peut varier en fonction de l’état de santé de l’assuré et peut être revu (majoration ou diminution) a l’initiative de l’assuré ou de l’assureur. L’assureur se réserve le droit de soumettre l’assuré aux contrôles ou expertises prévus à l’article 10-8 de la Notice valant Note d’information.
Cas particulier de l’assuré présentant un taux d’incapacité fonctionnelle supérieur au taux d’incapacité professionnelle :
Si exceptionnellement, l’assuré présentait un taux d’incapacité fonctionnelle supérieur au taux d’incapacité professionnelle, le taux d’invalidité serait alors apprécié en fonction de ces deux incapacités par dérogation aux dispositions visées ci-dessus et selon les modalités figurant dans l’annexe 1.
L’Annexe 1 prévoit le cas particulier où l’incapacité fonctionnelle dépasse l’incapacité professionnelle, autorisant alors le recours au barème du Concours Médical. Elle distingue l’incapacité fonctionnelle, appréciée en droit commun, et l’incapacité professionnelle, appréciée selon l’incidence de l’atteinte sur l’activité exercée (pièce n°11).
ANNEXE 1 à la Notice valant Note d’Information
Cas particulier de l’assuré présentant un taux d’incapacité fonctionnelle supérieur au taux d’incapacité professionnelle :
Par dérogation aux dispositions visées à l’article 8.15 d/ de la présente Notice valant Note d’lnformation, si exceptionnellement l’assuré présentait un taux d’incapacité fonctionnelle supérieur au taux d’incapacité professionnelle, le taux d’invalidité serait alors apprécié en fonction de :
— l’incapacité fonctionnelle physique ou mentale
— l’incapacité professionnelle
* l’incapacité fonctionnelle physique ou mentale
Elle est fondée uniquement sur la diminution de capacité indépendamment de toute considération professionnelle. Le taux d’incapacité fonctionnelle est évalué selon le barème lndicatif des lncapacités en Droit Commun, dit "Le Concours Médical”. A défaut d’indication dudit Barème, ce taux est fixé selon les critères d’évaluation en droit commun.
* l’incapacité professionnelle
Elle est appréciée en fonction de l’incidence de l’incapacité fonctionnelle (telle que définie ci-avant) sur l’activité professionnelle de l’assuré en tenant compte :
— des conditions de cet exercice avant la maladie ou l’accident,
— des possibilités restantes ainsi que des possibilités d’aménagement dans l’exercice de sa profession.
En l’espèce, Madame [S] [Z] épouse [Y] a déclaré un accident de ski du 15 décembre 2019 et a été indemnisée au titre de l’incapacité.
Le Docteur [G] [O], par rapport du 27 février 2023, a retenu une ITT du 15 décembre 2019 au 2 novembre 2020, des arrêts à 50 % du 3 novembre 2020 au 31 décembre 2020, une consolidation au 31 décembre 2020, une incapacité permanente fonctionnelle de 8 % selon le barème de droit commun, et une incapacité permanente professionnelle de 8 % (pièce n°4).
Après contestation, un arbitrage amiable a été conduit et le Docteur [B] [V] a déposé son rapport le 18 septembre 2024 en retenant une ITT du 15 décembre 2019 au 1er novembre 2020, une ITP à 50 % du 2 novembre 2020 au 11 février 2021, une consolidation au 11 février 2021, une incapacité permanente fonctionnelle de 8 %, et une incapacité permanente professionnelle de 0 % (pièce n°6).
Par courrier du 3 octobre 2024, la SA ABEILLE VIE en sa qualité d’assureur en prévoyance de Madame [S] [Z] épouse [Y] a notifié ces conclusions et a sollicité le remboursement des indemnités versées du 12 février 2021 au 30 septembre 2022 pour un montant de 14.671,24 € indiquant que le taux d’invalidité retenu ne franchissait pas le seuil contractuel.
Par LRAR du 1er avril 2025, Madame [S] [Z] épouse [Y] a contesté, a produit le rapport du Docteur [F] [L] du 12 décembre 2024, médecin consulté unilatéralement par elle et intervenant hors protocole d’arbitrage, et a demandé une nouvelle expertise (pièce n°15). Ce rapport retient une consolidation au 31 décembre 2022, une incapacité temporaire ventilée à 100 % les 18 et 19 février 2020, 50 % du 15 décembre 2019 au 18 février 2020 puis du 20 février 2020 au 31 mai 2020, 25 % du 1er juin 2020 au 1er novembre 2020, 10 % du 2 novembre 2020 au 31 décembre 2022, ainsi qu’un DFP d’au moins 8 % avec limitation de la flexion à 130 degrés, accrochage rotulien et amyotrophie, et un retentissement professionnel avant et après consolidation (pièce n°15).
En définitive, les trois rapports convergent sur une atteinte fonctionnelle autour de 8 %, mais divergent sur deux points décisifs, à savoir la date de consolidation et l’incapacité professionnelle, 8 % pour le Docteur [G] [O] contre 0 % pour le Docteur [B] [V], tandis que le Docteur [L] documente un retentissement professionnel sans chiffrage contractuel.
Dès lors, Madame [S] [Z] épouse [Y] justifie d’un motif à l’instauration d’une mesure d’expertise dans la spécialité demandée, afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
A ce titre, il sera rappelé que le Juge des référés n’a pas compétence pour interpréter les contrats, de sorte que la mission ne saurait être limitée à l’application des dispositions contractuelles ce qui n’empêchera pas le juge du fond d’apprécier le caractère indemnisable de certains poste dans le cadre de l’instance éventuellement introduite en suite de l’expertise.
L’expertise sera ordonnée aux frais de Madame [S] [Z] épouse [Y].
Enfin, en l’état des symptômes présentés par Madame [S] [Z] épouse [Y], il y a lieu de désigner un médecin expert spécialisé en orthopédie qui aura, comme toujours, la faculté de s’adjoindre un sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire.
Il sera donné acte à la SA ABEILLE VIE en sa qualité d’assureur en prévoyance de Madame [S] [Z] épouse [Y] de ses protestations et réserves.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. A ce titre, les frais non compris dans les dépens entrent dans ce cadre et il n’y a pas lieu de les distinguer spécialement.
L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En l’espèce, compte tenu des éléments médicaux rapportés, mais également des moyens soulevés quant à l’application et l’interprétation du contrat de prévoyance, et quant aux effets d’un protocole d’arbitrage, il existe une contestation sérieuse à l’obligation de la SA ABEILLE VIE en sa qualité d’assureur en prévoyance de Madame [S] [Z] épouse [Y] d’indemniser celle-ci.
Il sera dit n’y avoir lieu à référés quant à sa demande de provision.
Sur les autres demandes
Madame [S] [Z] épouse [Y] demanderesse à l’expertise et succombant dans sa demande de provision, conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [J] [N]
Hôpitaux du Pays du Mont-Blanc 380 Rue de l’Hôpita l- BP 118
74703 SALLANCHES CEDEX
Port. : 06.11.20.73.90 Mèl : D.Sauteron@ch-sallanches-chamonix.fr
Avec pour mission de :
— convoquer Madame [S] [Z] épouse [Y] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [S] [Z] épouse [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [S] [Z] épouse [Y] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [S] [Z] épouse [Y] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [S] [Z] épouse [Y] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [S] [Z] épouse [Y] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [S] [Z] épouse [Y] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [S] [Z] épouse [Y] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [S] [Z] épouse [Y] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [S] [Z] épouse [Y] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [S] [Z] épouse [Y] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Madame [S] [Z] épouse [Y] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Madame [S] [Z] épouse [Y] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Madame [S] [Z] épouse [Y] d’une avance de 1.200 € (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à la SA ABEILLE VIE en sa qualité d’assureur en prévoyance de Madame [S] [Z] épouse [Y] de ses protestations et réserves,
DISONS n’y avoir lieu à référés quant à la demande de provision ad litem et au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Madame [S] [Z] épouse [Y] conserve la charge des dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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