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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2025, n° 24/10892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2025
à : Me François NIVOLLET, Monsieur [J] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2025
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10892 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NS2
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 07 mai 2025
DEMANDERESSE
La Société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDEURS
Madame [F] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0295
Monsieur [J] [R], demeurant [Adresse 1], AFRIQUE DU SUD)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10892 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NS2
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 15 novembre 2017, la société anonyme SOCIETE GENERALE, aux droits de laquelle vient la société FRANFINANCE, a consenti à [F] [R] un contrat de prêt étudiant n°3719 627 4122 d’un montant de 30.000 euros au taux contractuel nominal de 0,90%, remboursable en 102 mensualités, dont 48 mensualités de différé comprenant uniquement les intérêts de 22,50 euros hors assurance et 26,40 euros avec assurance, puis 54 mensualités de 567,09 euros, hors assurance et 579,69 euros, y compris l’assurance.
Selon acte sous seing privé, [B] [R] s’est porté caution solidaire des engagements de [F] [R].
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme FRANFINANCE a fait assigner [F] [R] et [B] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date des 19 et 23 septembre 2024, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
24.368,45 euros avec intérêts au taux de 0,90 % l’an à compter du 10 janvier 2024, par application de la déchéance du terme ou après résiliation du contrat ;500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la décision sur les dépens de l’instance.Elle a sollicité la capitalisation des intérêts.
Au soutien de sa demande, la société anonyme FRANFINANCE fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme du contrat, rendant la créance exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose.
A l’audience du 18 février 2025, la société anonyme FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet. Elle a précisé que la déchéance du terme était régulière et a indiqué ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités.
[F] [R] a comparu, et a sollicité la fixation de sa créance à la somme de 22.848,65 euros et le bénéfice de délais de paiement en proposant de régler des mensualités de 500 euros, soulignant qu’un tel accord était déjà en cours afin d’apurer la dette.
[B] [R] n’a pas comparu. L’assignation a été remise pour citation à parquet.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement au titre du prêt
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 18 février 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 30 mars 2023 de sorte que la demande effectuée les 19 et 23 septembre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5 -6 Défaillance de l’emprunteur) et une mise en demeure de payer la somme de 1.253,31 euros, préalable au prononcé de la déchéance du terme, précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée à [F] [R], le 28 novembre 2023, ainsi qu’il ressort de l’avis de réception produit revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », et à la caution, de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la société anonyme FRANFINANCE a adressé un courrier recommandé avec demande d’avis de réception revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », en date du 10 janvier 2024, prononçant la déchéance du terme. Elle a informé la caution de la déchéance du terme par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 10 janvier 2024 revenu avec la mention « non réclamé ».
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum, la production d’un avis d’imposition et de relevés bancaires) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
Or, en l’espèce, tous les documents nécessaires à l’octroi du crédit sont produits aux débats.
En conséquence, aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’est relevée.
Sur le montant de la créance
Les justificatifs versés aux débats permettent de fixer la créance de la société FRANFINANCE, non atteinte par la forclusion biennale, à la somme de 34.265,85 euros.
[F] [R] et [B] [R] sont ainsi solidairement tenus, en application de l’engagement de caution solidaire du 15 novembre 2017, au paiement des sommes suivantes :
— 21.069,65 euros correspondant au capital restant dû au 8 février 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 0,90% à compter de la déchéance du terme du 10 janvier 2024, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués depuis l’audience, sur la somme de 20.250,89 euros, correspondant au capital restant dû,
— 1.796,31 euros correspondant à l’indemnité légale de 8%, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autre que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.”
[F] [R] sollicite un échelonnement du paiement des sommes au regard de sa situation financière.
[F] [R] sera autorisée à se libérer de la dette tel qu’il sera précisé ci-après.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, qui succombent, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme FRANFINANCE, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme du prêt souscrit par [F] [R], le 15 novembre 2017, dont [B] [R] s’est porté caution solidaire, par acte sous seing privé du 15 novembre 2017, a été valablement prononcée ;
CONDAMNE en conséquence solidairement [F] [R] et [B] [R] à verser à la société anonyme FRANFINANCE les sommes suivantes :
— 21.069,65 euros correspondant au capital restant dû au 8 février 2024 avec intérêts au taux conventionnel de 0,90% à compter de la déchéance du terme du 10 janvier 2024, en deniers ou quittances, pour tenir compte des versements effectués, sur la somme de 20.250,89 euros,
— 1.796,31 euros correspondant à l’indemnité légale de 8%, assortie des intérêts au taux légal, à compter de la présente décision,
AUTORISE [F] [R] et [B] [R] à se libérer de la dette, soit de la somme de 22.865,96 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 0,90% à compter de la déchéance du terme du 10 janvier 2024, sur la somme de 20.250,89 euros, en deniers ou quittances, par le versement de 23 mensualités de 500 euros, chacune payable au plus tard le 10 de chaque mois, étant précisé que le solde de la dette (11.365,96 euros) majoré des intérêts échus, devra être payé au plus tard le 24ème mois;
RAPPELLE que la présente décision suspend toute majoration d’intérêts ou pénalités encourues à raison du retard, pendant le délai fixé par la présente décision ;
PRECISE cependant qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, le solde restant dû deviendra, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse, à nouveau immédiatement exigible ;
DIT que les versements effectués par [F] [R] et [B] [R] auprès du prêteur ou de son mandataire, non justifiés dans le cadre de la présente instance, pourront s’imputer sur la somme arrêtée au terme de cette décision, sur présentation des justificatifs correspondant par [F] [R] et [B] [R] ;
REJETTE le surplus des demandes, notamment la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
CONDAMNE solidairement [F] [R] et [B] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme FRANFINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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