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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 oct. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00182 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXY
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00182 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXY
N° de MINUTE : 25/02070
DEMANDEUR
Société [14]
Service AT/MP
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI MLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0073
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Septembre 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Sylvain DELFOSSE , assesseur, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 08 Septembre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Bertrand PATRIGEON de l’AARPI [13], Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00182 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YYXY
Jugement du 20 OCTOBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [V] [W], salarié de la société [14] mis à disposition de la société [Adresse 9] en qualité de préparateur confirmé, a été victime d’un accident du travail le 8 juillet 2022.
Par requête reçue le 3 janvier 2024 au greffe, la société [14] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en l’absence de réponse de la commission, aux fins de contester la durée et l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [V] [W].
Par jugement du 8 novembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [B] [F] avec pour mission notamment de :
— dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [V] [W] au titre de l’accident du 8 juillet 2022. résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
— en cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 10 mars 2025, date à laquelle elle a été renvoyée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Le docteur [B] [F] a déposé son rapport d’expertise le 28 mai 2025 qui a été reçu au greffe le 16 juin 2025 et notifié aux parties par lettre du 18 juillet 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 8 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions après expertise, reçues le 26 août 2025 au greffe et déposées à l’audience, la société [14], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— homologuer le rapport d’expertise ;
— juger que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [W] postérieurement au 22 août 2022 lui sont inopposables comme n’étant pas imputables à l’accident du travail du 8 juillet 2022 ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la [10] et la condamner à rembourser la somme de 800 euros au titre de l’avance des frais d’expertise.
A l’audience, à la [7] ([10]) du Val-de-Marne, représentée par son conseil, demande au tribunal de prendre acte qu’elle s’en rapporte à la justice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en inopposabilité de l’ensemble des arrêts et des soins
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Dans son rapport d’expertise établi et déposé le 28 mai 2025, le docteur [B] [F] constate concernant la déclaration d’accident du travail que « la cinétique du geste est modérée, il n’y a pas de description d’une torsion en force du rachis. Il n’y a pas de chute. Il n’y a pas de contusion directe. Il s’agit d’un geste habituel dans la pratique du salarié. La lésion initiale imputable à l’accident du travail est une contracture musculaire paravertébrale. Il n’y a pas de notion d’irradiation aux deux membres inférieurs. La douleur siège dans le bas du dos. » Elle ajoute que « la lésion imputable avec l’accident du travail du 08/07/2022 est un contracture musculaire paravertébrale lombaire sans irradiation radiculaire dans les deux membres inférieurs. L’arrêt de travail est court (10 jours) ce qui indique un examen clinique banal avec absence d’urgence de prise en charge chirurgicale, ou d’une prise en charge spécialisée. Il n’y a pas de mention de sortie non autorisée ce qui indique l’absence de déficit sensitivomoteur. Il n’y a pas de notion de déficit sensitivomoteur. […] le fait considéré a consisté à faire une rotation avec un colis. Ce geste ne peut pas faire extérioriser une hernie sauf si elle était préexistante et dans ce cas, la douleur est immédiate et violente, son trajet correspond à une douleur lombaire avec irradiation dans le membre inférieur correspondant au niveau du conflit entre la hernie et la racine nerveuse. Force est de constater qu’il n’y a pas eu de douleur avec irradiation radiculaire déclarée au moment de l’accident du travail mais une douleur dans le bas du dos gauche. De plus, le constat initial du médecin traitant est celui d’une douleur lombaire sans irradiation sans déficit, sans notion d’un trajet radiculaire précis dans l’un des membres inférieurs. […] Il n’y a aucune notion d’une aggravation d’une complication. Il s’agit toujours d’un tableau de lumbago jusqu’au certificat médical du 09/09/2022 puis de lombalgies. Kl n’y a aucune notion d’un recours auprès d’un médecin spécialiste rhumatologue, un chirurgien orthopédiste, un médecin de rééducation. Il n’y a aucune notion au-delà du 3e mois de la réalisation d’un examen radiologique ce qui fait partie des règles de l’art et des recommandations médicales pour connaitre l’étiologie d’une lombalgie chronique puisqu’au-delà du 3e mois il ne s’agit plus d’un lumbago mais d’une lombalgie chronique. […]A 18 mois du fait initial, la sciatalgie dont on ignore le côté et le trajet ne peut pas être imputable de manière directe certaine et exclusive avec le fait relaté du 08/07/2022. Il s’agit d’une pathologie rachidienne antérieure à l’accident du travail. En effet depuis el début de l’arrêt de travail, il n’y a pas de mention d’une lésion post-traumatique osseuse ostéoarticulaire ou discale probante imputable de manière directe certaine et exclusive avec le geste de faible cinétique du patient. Par ailleurs la sciatalgie n’a pas été considérée par l’assurance maladie comme une nouvelle lésion corroborant ainsi son caractère ancien et de l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident du travail au niveau du rachis lombaire. »
Elle conclut qu’ « il n’y a pas au vu des éléments communiqués de lésion post-traumatique probante osseuse ostéoarticulaire, musculaire, discale, imputable de manière directe certaine et exclusive avec le geste de faible cinétique du 08/07/2022. Il y a eu acutisation d’un état antérieur rachidien qui continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte au-delà de 45 jours soit jusqu’au 22/08/2022. Au-delà du 22/08/2022, les lombalgies chroniques caractérisant un état pathologique antérieur à l’accident du travail corroboré par la survenue de sciatalgie 18 mois après le fait accidentel continue d’évoluer de manière physiologique pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie ».
Les conclusions de l’expert sont claires, précises, étayées et non contestées par les parties.
Il convient donc de faire droit à la demande de la société [14] de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [V] [W] dans les suites de son accident du travail du 8 juillet 2022 au-delà du 22 août 2022.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [12] qui succombe supportera les dépens.
Les frais d’expertise sont à la charge de la [6] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société [14] les arrêts de travail prescrits à M. [V] [W] au-delà du 22 août 2022 dans les suites de son accident du travail du 8 juillet 2022 ;
Met les dépens à la charge de la [8] ;
Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [6] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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