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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, jld, 20 nov. 2025, n° 25/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE MAINLEVEE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE avec le cas échéant notification de programme de soins dans les 24H
(PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE)
article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique
SOINS PSYCHIATRIQUES
— procédure de Saisine obligatoire
N° RG : N° RG 25/02212 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O4NW
N° MINUTE :
Le 20 Novembre 2025, Nous, Angélika LEMAIRE, vice-présidente au Tribunal de judiciaire de Pontoise, assistée de Anissa BOUAZIZI, greffier, étant en salle d’audience située au Centre hospitalier de Moisselles ;
Vu l’article L3211-12-1 et les articles R 3211-7 et suivants du code de la santé publique et l’article 435 du code de procédure civile ;
Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DE L’HÔPITAL DE [Localité 6] reçue au greffe le 18 Novembre 2025, demandant au juge de procéder au contrôle de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de :
Madame [Z] [Y]
Née le 07 Septembre 2000 à [Localité 4]
Demeurant [Adresse 1]
Assistée de Me Candice TROMBONE, avocat au barreau de VAL D’OISE
Actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de [Localité 6]
Comparante
Vu la demande de désignation d’un avocat d’office adressée à Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats, les dossiers ayant été mis à la disposition de l’avocat d’office au greffe du juge des libertés et de la détention ;
Vu les pièces accompagnant la requête,
Vu les avis d’audience adressés à l’intéressée, au directeur de l’hôpital, au [5], au conseil, au tiers ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des pièces du dossier que Madame [Z] [Y] fait bien l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 11 novembre 2025.
Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés.
Les pièces produites au dossier et notamment les certificats médicaux et l’avis motivé en date du 17 novembre 2025, confirment que l’état de l’intéressé n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux, il existe des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins.
Sur l’irrégularité relative à l’auteur du certificat médical de 72 heures :
Le magistrat a mis dans les débats la question du médecin ayant rédigé le certificat médical de 72 heures.
Après évocation par le juge, le conseil de Madame [Y] a laissé cette question à l’appréciation du magistrat.
Il résulte de l’article L3211-2-2 du Code de la Santé Publique que lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.
Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.
Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.
Lorsque les deux certificats médicaux ont conclu à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, le psychiatre propose dans le certificat mentionné au troisième alinéa du présent article la forme de la prise en charge mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-2-1 et, le cas échéant, le programme de soins. Cette proposition est motivée au regard de l’état de santé du patient et de l’expression de ses troubles mentaux.
En l’espèce, l’un des deux certificats médicaux initiaux a été rédigé par le Docteur [P], praticien à l'[Localité 3] Roger Prévot de [Localité 6] le 11 novembre 2025 qui est également l’auteur du certificat médical de 72 heures daté du 14 novembre 2025 ce qui constitue une irrégularité.
Selon l’article L 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en résulté une atteinte aux droits de la personne.
L’exigence d’extériorité du médecin auteur du certificat médical initial vise à garantir le droit fondamental selon lequel nul ne peut être arbitrairement privé de liberté. Il s’en déduit que la méconnaissance de cette exigence porte en soi atteinte aux droits du patient.
En conséquence la condition de l’extériorité du médecin n’a pas été respectée et la procédure d’hospitalisation complète de Mme [Y] est affectée d’une irrégularité justifiant la mainlevée de la mesure.
Le certificat médical du 14 novembre 2025 évoque un discours cohérent et informatif, l’absence d’éléments délirants et de désorganisation, une thymie basse, des idées suicidaires présentes, des troubles du sommeil, une ambivalence aux soins. L’avis motivé du 17 novembre 2025 fait état d’une amélioration thymique, d’une réduction de l’anxiété, d’une persistance d’idées de mort sans intentionnalité ni critique du passage à l’acte et que l’adhésion est fragile.
Tant le certificat médical que l’avis motivé concluent à la nécessité des soins de sorte qu’il apparaît nécessaire de décider, conformément à l’article 3211-12-1 du code de la santé publique, que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu le moyen de nullité affectant la procédure ;
DECIDONS de la mainlevée de l’hospitalisation complète de Madame [Y] [Z] ;
DISONS que la mainlevée de son hospitalisation prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public ;
DISONS que conformément à l’article R 3211-18 et suivants du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8] ([Courriel 2]) dans les dix jours à compter de sa notification.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Notifications faites à :
La personne hospitalisée par remise d’une copie contre émargement
Signature de la personne hospitalisée
Le conseil par remise d’une copie contre émargement
Le Directeur d’établissement par remise d’une copie contre émargement
Le Ministère public notifié le à
Reçu par le Ministère public le à
Appel – Appel suspensif – Pas d’appel le à
Le Greffier Le Ministère public
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