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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 3 juin 2025, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE c/ S.A. SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 03 Juin 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00358 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2RP
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Théodora ZINSOU, greffière lors des débats à l’audience du 13 mai 2025 et de Sarah TREBOSC, greffière lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. LEGENDRE ILE DE FRANCE
dont le siège social est situé [Adresse 4], agissant par son établissement secondaire sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean-michel DESSALCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1316
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A. SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 25 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/00412, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SA VALOPHIS SAREPA, désigné Monsieur [I] [W], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [J] [O], par ordonnance de changement d’expert du 9 aout 2024.
Par ordonnance du 31 décembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01146, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, la SA ENEDIS, la SA GRDF, Monsieur [N] [H], Monsieur [R] [L], Monsieur [C] [Z], Madame [G] [M], Monsieur [U], Madame [U], Monsieur [E] [Y], Madame [A] [B] épouse [Y], Monsieur [F] [K] [P] et la communauté d’agglomération GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SENART.
Par assignation délivrée le 21 mars 2025, la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SA SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS.
A l’audience du 13 mai 2025, la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignée, la SA SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 20 mars 2025, l’expert judiciaire affirme ne pas s’opposer à ce que le défendeur soit attrait à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS s’est vue confier le lot n°2 PIEUX par contrat de sous-traitance du 3 mars 2025.
En conséquence, il convient de constater que la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SA SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SA SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 25 juin 2024 désignant Monsieur [I] [W], en qualité d’expert judiciaire, remplacé par Monsieur [J] [O], par ordonnance de changement d’expert du 9 aout 2024 ;
DIT que la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE communiquera sans délai à la SA SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SA SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SA SPIE BATIGNOLLES FONDATIONS, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SAS LEGENDRE ILE DE FRANCE.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 03 juin 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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