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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 24 juin 2025, n° 24/20238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/20238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
24 Juin 2025
Numéro de rôle : N° RG 24/20238 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JHFH
DEMANDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
Intervenant volontaire.
Monsieur [V] [N]
né le 18 Avril 2001 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 27 Mai 2025, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 24 Juin 2025.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 24 Juin 2025, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [N] est propriétaire de deux parcelles de terrain contiguës situées [Adresse 11] et cadastrées section BM numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Il a déposé, le 19 octobre 2020, une déclaration préalable pour la rénovation d’une annexe à l’identique située sur ledit terrain et, le maire de [Localité 5] a pris un arrêté de non-opposition à déclaration préalable le 11 décembre 2020.
M. [N] a ensuite déposé, le 28 juillet 2023, une déclaration préalable pour le changement de destination de l’annexe en habitation et l’extension de celle-ci par l’ajout d’un étage à laquelle, par arrêté du 11 août 2023, le maire de [Localité 5] a prononcé une opposition à la déclaration préalable.
Il a enfin déposé, le 1er septembre 2023, une déclaration préalable pour l’installation d’une clôture et d’un portail et, par arrêté du 27 octobre 2023, le maire de [Localité 5] ne s’est pas opposé à la déclaration préalable.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2023, M. [V] [N] a formé un recours gracieux contre l’arrêté du 11 août 2023, lequel a fait l’objet d’un rejet implicite, par application des dispositions de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration.
La commune de FONDETTES a assigné, par acte de commissaire de justice signifié le 23 mai 2024, M. [V] [N] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 11 juin 2024, a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties et a été retenue à la dernière audience du 27 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions en réplique n°2 déposées à l’audience, la commune de [Localité 5], représentée par son conseil, sollicite de :
Juge recevables et bien fondées ses demandes ;
Ordonner à M. [V] [N] et Mme [E] [N], dans un délai de trente jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la remise en l’état des lieux par la démolition de la construction irrégulièrement agrandie et transformée en habitation, la suppression des raccordements illégaux, l’enlèvement de toute résidence mobile et de toute installation et aménagement non autorisé, la suppression de tous remblais effectués et la remise du terrain à son niveau naturel, et ce sous astreinte de 250 euros par jours de retard passé ce délai ;
Ordonner dans le même délai de mettre un terme à toute habitation sur le terrain formé par les parcelles cadastrées section BM n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Adresse 6] [Adresse 10], par M. [V] [N] et Mme [E] [N] ainsi que tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
Condamner in solidum M. [V] [N] et Mme [E] [N] à verser à la commune de [Localité 7] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.La commune de [Localité 5] soutient que l’intervention volontaire de Mme [E] [N] à l’instance, qui sera reçue en application de l’article 330 du code de procédure civile, n’a pas pour effet de substituer celle-ci à M. [V] [N] dans sa qualité de défendeur. Elle explique qu’elle présente toujours un intérêt à agir contre ce dernier dès lors que, bien qu’il ne soit plus propriétaire, il demeure celui qui a réalisé les constructions et aménagements litigieux et qu’il y réside.
La commune de [Localité 5] expose que les travaux réalisés ont été effectués, pour certains, en violation des prescriptions des déclarations préalables, et pour d’autres, sans aucune autorisation, caractérisant l’infraction prévue par l’article L. 480-4 alinéa 1er du code de l’urbanisme. Elle ajoute que lesdits travaux constituent également une violation des règles du PLU et du PPRI, caractérisant l’infraction prévue par l’article L. 160-1 du code de l’urbanisme. Elle explique que cela est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 5] précise que la réalisation du remblai méconnaît le règlement de la zone AZDE du PPRI applicable aux parcelles BM n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] ; que la réalisation du raccordement aux réseaux d’eau potable et d’électricité méconnaît l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ; et que la présence de caravanes depuis le mois d’octobre 2023 constitue une violation de l’article R. 421-5 du code de l’urbanisme.
La commune de [Localité 5] fait valoir que les travaux réalisés aggravent le risque d’inondation, les parcelles litigieuses se trouvant sur une zone inondable, d’une part, et entraînent un risque accru de pollution, les parcelles litigieuses se trouvant à proximité immédiate d’un bassin de rétention des eaux pluviales, d’autre part. Elle affirme qu’il est donc caractérisé un dommage imminent pour la sécurité des personnes.
La commune de [Localité 5] soutient enfin que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent. Elle explique que la mesure peut notamment tenir en la démolition d’un ouvrage ou en l’expulsion sans délai des occupants d’un campement.
****
Selon leurs conclusions déposées à l’audience, M. [V] [N] et Mme [E] [N], représentés par leur conseil, sollicitent de :
A titre liminaire,
Recevoir Mme [E] [N] en son intervention volontaire ;Prononcer la mise hors de cause de M. [V] [N] ;
A titre principal,
Recevoir Mme [E] [N] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Débouter la commune de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire ;Condamner la commune de [Localité 5] à payer à Mme [E] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.M. [V] [N] et Mme [E] [N] invoquent les dispositions des articles 122 et 329 du code de procédure civile et soutiennent que M. [V] [N] ayant cédé les parcelles litigieuses à Mme [E] [N], il convient de prendre acte de l’intervention volontaire de cette dernière et de prononcer la mise hors de cause de M. [V] [N].
M. [V] [N] et Mme [E] [N] font valoir qu’aucun trouble manifestement illicite, ni aucun dommage imminent ne sont caractérisés. Ils expliquent qu’il n’a pas été effectué de travaux de remblai mais seulement de remise à niveau des angles sud-ouest et sud-est ; qu’il n’est pas justifié que des terres auraient été déversées au-delà des limites parcellaires ; qu’un compteur d’eau était déjà existant sur le terrain ; que la reconstruction du cabanon a été effectuée à l’identique ; qu’il ne s’agit pas d’une construction à usage d’habitation et qu’aucune personne ne réside sur les parcelles litigieuses.
La décision était mise en délibéré au 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE MISE HORS DE CAUSEAux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Il est de droit que l’existence du droit d’agir en justice s’apprécie à la date de la demande introductive d’instance et ne peut être remise en cause par l’effet de circonstances postérieures.
Il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que la cession des parcelles litigieuses par M. [V] [N] à Mme [E] [N] est intervenue par acte notarié du 19 juillet 2024, soit postérieurement à l’assignation délivrée par la commune de [Localité 5] le 23 mai 2024.
Par ailleurs, la commune de [Localité 5] justifie que les travaux litigieux ont fait l’objet de déclarations préalables au nom de M. [V] [N].
Dès lors, la commune de [Localité 5] présente un intérêt à agir à l’égard du défendeur.
La demande tendant à mettre hors de cause M. [V] [N] sera donc rejetée.
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIREEn application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Mme [E] [N], à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose.
SUR LE TROUBLE MANIFESTEMENT ILLICITEEn vertu de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L’illicéité peut résulter de la méconnaissance d’une disposition légale ou réglementaire, d’une décision de justice ou d’une convention.
La commune de [Localité 5] soutient que constitue un trouble manifestement illicite la réalisation d’un remblai, la démolition de la construction existante et la construction d’une maison de dimension supérieure, le raccordement de celle-ci aux réseaux d’eau et d’électricité, l’installation d’un mobile-home raccordé aux réseaux, le revêtement du sol en gravillons et le stationnement de caravanes, le tout sur les parcelles cadastrées section BM numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], au motif de la violation du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 5] et du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation VAL DE [Localité 12] – VAL DE [Localité 8].
En application des dispositions de l’article L. 480-4, alinéa 1er du code de l’urbanisme, le fait d’exécuter des travaux en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable est puni de sanctions pénales.
L’article L. 610-1 du code de l’urbanisme dispose, par renvoi aux dispositions des articles L. 480-1 à L. 480-9 dudit code, que la violation des dispositions des plans locaux d’urbanisme est également susceptible de sanctions pénales et civiles.
Aux termes de l’article N-1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 5] :
« Toutes les occupations et utilisations du sol non prévues à l’article 2 sont interdites ».
Aux termes de l’article N-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 5] :
« Sont admises sous réserves : de ne pas porter à la salubrité et à la sécurité du milieu environnant ainsi qu’aux paysages, d’être compatibles avec le caractère de la zone, les équipements publics existants ou prévus, de respecter s’il y a lieu les prescriptions du PPRI,
Les occupants et utilisations du sol suivantes :
Les annexes de petite taille (emprise au sol inférieure à 20m2 et hauteur inférieure ou égale à 2,20 mètres à l’égout de toiture ou à l’acrotère) sont soumises à des règles spécifiques d’implantation par rapport aux limites séparatives et d’aspect extérieur.
Dans la zone N :
• Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.
• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation forestière à l’exécution des constructions à vocation d’habitat ».
Par ailleurs, aux termes de l’article AZDE-1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation VAL DE [Localité 12] – VAL DE [Localité 8],
« Sont interdits tous remblais, constructions, ouvrages, aménagements, travaux, exploitations, à l’exception de ceux admis explicitement aux articles suivants. Sont notamment interdits : les nouvelles constructions à usage d’habitation ou d’activités industrielles, les sous-sols creusés sous le niveau du terrain naturel, les nouvelles stations d’épuration, les nouveaux campings et les nouvelles aires d’accueil des gens du voyage ».
En l’espèce, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que les parcelles cadastrées section BM numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], propriété de Mme [E] [N], sont situées dans la zone N du plan local d’urbanisme et dans la zone AZDE du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation (pièces de la demanderesse n°2 et 4) de sorte que seules les occupations et les utilisations autorisées au sein de la zone inondable de la zone N sont autorisées.
Selon les procès-verbaux d’urbanisme des 9 septembre 2023, 6 et 30 mars 2024, 6 et 22 octobre 2024 et 19 avril 2025, M. [V] [N] puis Mme [E] [N] ont fait procéder :
Au nivellement du terrain,À la démolition de la construction existante,À la construction d’un immeuble en parpaings de 6 mètres par 3 mètres avec une hauteur de murs de 2,5 mètres, surmontée d’une ossature bois pour la charpente avec un faîtage à une hauteur de plus de 3,5 mètres et une couverture en ardoise,À la réalisation d’une clôture souple de couleur anthracite sur des poteaux rigides scellés au sol et à l’implantation de deux pilasses de portail en béton sur un soubassement en béton armé d’une longueur d’environ 6 mètres,À l’installation de gaines électriques et de tuyaux d’alimentation en eau,À l’aplanissement du terrain et au recouvrement d’une couche de gravillons de couleur gris,À l’installation d’une roulotte de type « Tiny House » d’une superficie d’environ 12 m² ;À la pose d’un portail d’entrée du terrain, en aluminium de couleur gris,À l’installation de deux caravanes.Il résulte de ces éléments que ces constructions ne sont pas conformes aux dispositions réglementaires tant du plan local d’urbanisme que du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation dès lors qu’elles ne sont pas admises au titre des occupations et utilisations du sol autorisées. En effet, elles n’entrent ni dans la catégorie des occupations et utilisation de l’article N-2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 5], ni dans celles des articles AZDE-1 et suivants du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation VAL DE [Localité 12] – VAL DE [Localité 8].
Il apparaît que ces constructions ne respectent pas non plus les prescriptions de la déclaration préalable du 19 octobre 2020 et de l’arrêté du 11 décembre 2020, lesquelles devaient expressément permettre la rénovation d’une annexe à l’identique. Or, il résulte des pièces produites aux débats que l’annexe antérieurement existante n’a pas été reproduite à l’identique par les défendeurs, l’état des lieux ayant été profondément modifié.
Elles ne respectent encore pas les prescriptions de la déclaration préalable du 1er septembre 2023 et de l’arrêté du 27 octobre 2023, lesquelles prévoyaient que la clôture devait être constituée de manière à laisser une place prépondérante à une végétalisation diversifiée, conformément aux dispositions de l’article N11-6 du plan local d’urbanisme. Or, il résulte des pièces produites aux débats que la clôture ne prévoit d’aucune façon une place prépondérante à la végétalisation.
De plus, le raccordement aux réseaux d’eau et d’électricité n’a été soumis à aucune demande d’autorisation de sorte qu’il contrevient aux dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme.
Enfin, l’installation de caravanes pour une durée supérieure à 3 mois, nonobstant son caractère mobile, déplaçable et temporaire, n’a été soumise à aucune demande d’autorisation de sorte qu’elle contrevient aux dispositions des articles R. 421-23 et R. 421-25 du code de l’urbanisme.
Dans ces conditions, il est établi que, en procédant aux travaux précédemment listés, en violation du plan local d’urbanisme, du plan de prévention des risques naturels prévisibles d’inondation et des arrêtés de non-opposition à déclaration préalable, M. [V] [N] et Mme [E] [N] ont créé un trouble manifestement illicite.
Il leur sera donc ordonné, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de remettre en état les parcelles cadastrées section BM numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], par la démolition de la construction irrégulièrement agrandie et transformée en habitation, la suppression des raccordements illégaux, l’enlèvement de toute résidence mobile et de toute installation et aménagement non autorisé, la suppression de tous remblais effectués et la remise du terrain à son niveau naturel, et ce sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai, pendant 3 mois.
Il leur sera également ordonné, dans le même délai et sous la même astreinte, de mettre un terme à toute habitation sur le terrain formé par les parcelles cadastrées section BM numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5], par M. [V] [N] et Mme [E] [N] ainsi que tous occupants de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique si besoin est.
IV. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application des dispositions de l’article 491, alinéa 2, et 696 du code de procédure civile, M. [V] [N] et Mme [E] [N], qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens.
Au regard des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner les mêmes à verser à la commune de [Localité 5] une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. [V] [N] ;
REÇOIT l’intervention volontaire de Mme [E] [N];
CONDAMNE M. [V] [N] et Mme [E] [N] à la remise en état des parcelles cadastrées section BM numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3], situées sur la commune de [Localité 5], par la démolition de la construction irrégulièrement agrandie et transformée en habitation, la suppression des raccordements illégaux, l’enlèvement de toute résidence mobile et de toute installation et aménagement non autorisé, la suppression de tous remblais effectués et la remise du terrain à son niveau naturel, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le cas échéant, M. [V] [N] et Mme [E] [N], seront tenus au règlement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNE M. [V] [N] et Mme [E] [N] à mettre un terme à toute habitation sur le terrain formé par les parcelles cadastrées section BM numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées sur la commune de [Localité 5], par eux ainsi que tous occupants de leur chef, et si besoin, avec l’assistance de la force publique, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
DIT qu’à l’expiration de ce délai, le cas échéant, M. [V] [N] et Mme [E] [N], seront tenus au règlement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, et ce, pendant un délai de trois mois ;
CONDAMNE M. [V] [N] et Mme [E] [N] à verser à la commune de [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par M. [V] [N] et Mme [E] [N] à ce titre ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [N] et Mme [E] [N] aux entiers dépens.
Le Greffier
D. BOISTARD
La Présidente
V. ROUSSEAU
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