Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 10 avr. 2026, n° 25/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00935 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKJ5
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 25/00935
N° Portalis DB2E-W-B7J-NKJ5
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
10 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Madame [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [J] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentés par Me Raphaël NISAND, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 93
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [K] [C]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4]
FOYER [Q]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Avril 2026.
JUGEMENT
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 16 mai 2024 prononcé par le tribunal correctionnel de STRASBOURG, Monsieur [R] [K] [C] a été reconnu coupable de faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de violences sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et condamné à un emprisonnement délictuel de 5 mois totalement assorti du sursis.
Madame [M] [U], Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F], victimes, n’ont pas comparu à l’audience correctionnelle.
Par requête du 8 janvier 2025 déposée au greffe le 21 janvier 2025, Madame [M] [U], Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F] ont saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de condamnation de Monsieur [R] [K] [C] au paiement de dommages et intérêts d’un montant de 1500.00 euros soit 500.00 euros chacun.
Monsieur [R] [K] [C] a été convoqué par la voie du greffe par lettre recommandée avec accusé réception retournée avec la mention « pli non réclamé ».
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour régularisation de la procédure par exploit de commissaire de justice.
Madame [M] [U], Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F] ont produit l’assignation délivrée le 6 octobre 2025 à Monsieur [R] [K] [C] selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 octobre 2025, Madame [M] [U], Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F], représentés par leur conseil, ont repris les termes de leur requête, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [R] [K] [C] à leur payer chacun la somme de 500.00 euros, soit au total la somme de 1500.00 euros,
— Condamner Monsieur [R] [K] [C] à leur payer la somme de 500.00 euros chacun, soit la somme de 1500.00 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [M] [U], Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F] font valoir que le 12 octobre 2023, Monsieur [R] [K] [C], alcoolisé, a donné plusieurs coups de pied sur le vélo de Madame [M] [U], conductrice de bus, garé devant le local du [Etablissement 1] apeurant cette dernière. Ils précisent que Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F] qui tentaient de calmer Monsieur [R] [K] [C], ont été violemment poussés et menacés de mort en langue anglaise. Ils ajoutent que Monsieur [R] [K] [C] a été condamné pour ces faits par la juridiction correctionnelle de [Localité 1] par décision du 16 mai 2024 faisant valoir que leurs intérêts civils n’ont pas été évoqués bien que leurs noms figurent expressément au jugement.
Par jugement avant dire-droit, le tribunal judiciaire de STRASBOURG a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à Madame [M] [U], Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F] de justifier du caractère définitif du jugement correctionnel prononcé le 16 mai 2024 et de justifier des demandes formées à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 13 février 2026, Madame [M] [U], Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F] ont maintenu leurs demandes en précisant justifier du caractère définitif du jugement correctionnel et en sollicitant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par chacun.
Bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K] [C] ne s’est pas présenté ni fait représenter. Le jugement sera prononcé par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes.
En application des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000,00 euros.
En l’espèce Madame [M] [U], Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F] qui forment une demande inférieure à la somme de 5000.00 euros, justifient d’un constat de carence du 11 décembre 2024 de Monsieur [D] [W], conciliateur de justice. .
Par conséquent Madame [M] [U], Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F] sont recevables en leur demande.
Sur la demande de dommages et intérêts.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient aux demandeurs de démontrer l’existence d’un préjudice, d’une faute du défendeur et d’un lien de causalité.
En l’espèce Madame [M] [U], Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F] produisent le jugement prononcé contradictoirement à signifier, le 16 mai 2024 par le tribunal correctionnel de STRASBOURG, ayant reconnu Monsieur [R] [K] [C] de faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, de violences sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité et de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et condamné à un emprisonnement délictuel de 5 mois totalement assorti du sursis ainsi que le certificat de non appel en date du 29 juin 2025.
Il est également relevé que Madame [M] [U], Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F] apparaissent audit jugement en tant que victimes des faits pour lesquels a été condamné Monsieur [R] [K] [C].
Il est également produit les procès-verbaux de dépôt de plainte en date du 13 octobre 2023 de Madame [M] [U], agent CTS, Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F], agents de contrôle et d’intervention auprès de la CTS, aux termes desquels il ressort que Monsieur [R] [K] [C], pris de boisson, et agressif s’en est pris aux demandeurs en :
— donnant plusieurs coups de pied sur le vélo de Madame [M] [U] garé devant le local [Etablissement 1], voilant une roue et dégradant et le garde-boue si bien que cette dernière, apeurant la demanderesse,
— portant des coups de pied sur le bus de la ligne C1, en violentant à coup de poing et de pied Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F] et en menaçant de mort en langue anglaise ces derniers appelés pour intervention pour individu agressif.
Il ressort de ces éléments que Madame [M] [U], agent CTS, Monsieur [J] [B] et Monsieur [N] [F], ont subi un préjudice moral en lien avec le comportement agressif de Monsieur [R] [K] [C] qu’il convient d’indemniser.
Par conséquent Monsieur [R] [K] [C] sera condamné à payer à Madame [M] [U] et Messieurs [J] [B] et [N] [F] la somme de 500.00 euros à chacun, soit la somme totale de 1500.00 euros, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K] [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [R] [K] [C], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [M] [U] et Messieurs [J] [B] et [N] [F] la somme de 500.00 euros à chacun, soit la somme totale de 1500.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision par défaut, en dernier ressort,
DECLARE Madame [M] [U] et Messieurs [J] [B] et [N] [F] recevables en leur demande ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] [C] à payer à Madame [M] [U] et Messieurs [J] [B] et [N] [F] la somme de 500.00 euros (cinq cents euros) à chacun, soit la somme totale de 1500.00 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] [C] à payer à Madame [M] [U] et Messieurs [J] [B] et [N] [F] Madame la somme de 500.00 euros, soit la somme totale de 1500.00 euros à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [K] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Opposition ·
- Immeuble ·
- Dommage ·
- Mise en demeure ·
- Dommages et intérêts ·
- Intérêt
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Laine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause ·
- Résiliation ·
- Référé ·
- Taux légal ·
- Intérêt
- Partage ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Décès ·
- Indivision successorale ·
- Cadastre ·
- Biens ·
- Salaire ·
- Dire ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Délai ·
- Sécurité sociale ·
- Réception ·
- Partie
- Compensation ·
- Prestation ·
- Action sociale ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Activité ·
- Consultant ·
- Renouvellement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Décision implicite ·
- Personne âgée ·
- Recours ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Solidarité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Mariage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Lot ·
- Compte ·
- Courrier ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.