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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 2, 27 avr. 2026, n° 25/02044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 27 AVRIL 2026
CHAMBRE CIVILE 2 Jugement du 27 Avril 2026
N° RG 25/02044 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5UK
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur SEITE, Vice-Président faisant fonction de Président, statuant à juge unique (article 761 du Code de Procédure Civile)
GREFFIERE : Madame LANOIX lors des débats et Madame LE PAVOUX lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 08 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Avril 2026 et conformément à l’article 450 du code de procédure civile les parties ont été avisées du prorogé du délibéré jusqu’au 27 Avril 2026
JUGEMENT rendu le vingt sept Avril deux mil vingt six par mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [J] [Y]
née le 23 Avril 1955 à PARIS 10EME (75010), demeurant 6 Rue de Grav Ned – 22260 PONTRIEUX
Représentant : Maître Stéphane BARON de la SCP BARON WEEGER AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [E] [D], demeurant 1 rue du Parc – 22290 LANVOLLON
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par devis du 11 08 2023, monsieur [E] [D] s’est engagé envers madame [J] [Y] à réaliser tout un ensemble de travaux de rénovation dans la maison d’habitation de sa cliente moyennant la somme de 13.404,05 €.
Madame [Y] a versé en plusieurs acomptes la somme totale de 5600 €, le dernier versement survenant le 15 09 2023.
Monsieur [D] a déserté le chantier et ne s’est jamais exécuté des travaux qu’il avait promis.
Il n’a pas répondu au courrier et relances de madame [J] [Y].
Madame [J] [Y] a d’ailleurs fini par déposer plainte le 03 08 2024.
Par exploit signifié le 11 09 2025, madame [J] [Y] a assigné devant la juridiction de céans monsieur [E] [D] afin de :
— constater la résolution du contrat en date du 11 08 2023,
— condamner monsieur [E] [D] à lui la somme de 5600 € en restitution des sommes déjà payées avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner monsieur [E] [D] à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Cpc,
— condamner le même aux entiers dépens.
Le jour de l’audience, madame [J] [Y] a déposé son dossier en s’en rapportant aux demandes et aux moyens figurant dans son assignation.
Le même jour monsieur [E] [D] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
Le dossier a été mis en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ensemble des demandes
Selon l’article L216-1 du Code de la consommation soulevé par la demanderesse, le professionnel délivre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en conviennent autrement.
Pour l’application du présent titre, on entend par délivrance d’un bien, le transfert au consommateur de la possession physique ou du contrôle du bien. Dans le cas d’un bien comportant des éléments numériques, la délivrance inclut également la fourniture de ces éléments au sens de l’article L. 224-25-4.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de délivrance ou de fourniture, le professionnel délivre le bien ou fournit le service sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Le présent chapitre s’applique également à la fourniture d’un contenu numérique sur un support matériel servant exclusivement à son transport.
Selon l’article L216-6 du Code de la consommation, en cas de manquement du professionnel à son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service dans les conditions prévues à l’article L. 216-1, le consommateur peut :
1° Notifier au professionnel la suspension du paiement de tout ou partie du prix jusqu’à ce que le professionnel s’exécute, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil ;
2° Résoudre le contrat si, après avoir mis en demeure le professionnel d’effectuer la délivrance ou de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable, ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai.
Le contrat est considéré comme résolu à la réception par le professionnel de la lettre ou de l’écrit l’informant de cette résolution, à moins que le professionnel ne se soit exécuté entre-temps.
II.-Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat :
1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ;
2° Lorsque le professionnel n’exécute pas son obligation de délivrance du bien ou de fourniture du service à la date ou à l’expiration du délai prévu à l’article L. 216-1 et que cette date ou ce délai constitue pour le consommateur une condition essentielle du contrat. Cette condition essentielle résulte des circonstances qui entourent la conclusion du contrat ou d’une demande expresse du consommateur avant la conclusion du contrat.
Les dispositions du présent article sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce,
Le 11 08 2023, Monsieur [D] a conçu un devis aux termes duquel il a promis la réalisation d’une cuisine, de la mise en peinture d’un bureau, avec un parquet en fourniture et pose, de la rénovation d’une salle de bains ainsi que d’une chambre et d’un ravalement de façade nettoyage, révision de la toiture et de la gouttière avec réparation d’une fissure.
Si aucune date de fin de chantier n’était précisée, il était annoncé que les prix étaient valables jusqu’au 11 08 2023, c’est-à-dire le même jour que la date d’émission du devis, avec un règlement survenant à la réception des travaux dont la date limite était …. le 11 08 2023.
Monsieur [D] ne pouvait donc pas respecter les propres termes de son devis en termes de durée d’exécution des travaux.
Madame [Y] a d’ailleurs porté plainte auprès de la gendarmerie.
En tout état de cause, monsieur [D] ne s’est jamais exécuté de la moindre de ses obligations.
Il a réalisé une prestation ponctuelle en dehors de son devis sur la porte d’entrée de la demanderesse donnant lieu à une facture.
Par courrier en date du 27 09 2023, madame [Y] a exigé que les travaux soient finalisés pour le 24 10 2023, à savoir, gouttière, fissures, infiltration et peinture. Elle rappelait par ailleurs, les différents acomptes qu’elle avait versés dont celui de 1000 € du 10 08 2023, celui de 400€ du 15 08 de la même année, celui de 200€ du 12 09 tout en faisant référence à un virement de 4000€ le 15 09 2023.
Par envoi en date du 21 10 2023, madame [Y] rappelait qu’elle était arrivée le 03 10 et qu’à la suite d’un entretien avec monsieur [D], ce dernier lui avait annoncé qu’il n’avait plus de voiture. Madame [Y] conseillait à monsieur [D] de se rapprocher d’elle dans les meilleurs délais sans quoi elle ne manquerait pas de former une plainte.
La preuve est ainsi rapportée de l’inexécution par monsieur [D] de l’ensemble de ses obligations contractuelles envers sa cliente. Il est également établi que le délai laissé par madame [Y] n’a nullement été respecté depuis le mois d’octobre 2023.
Madame [Y] a mis en demeure monsieur [D] de fournir le service dans un délai supplémentaire raisonnable à savoir une intervention pour la date du 24 10 2023 et ce dernier ne s’est pas exécuté dans ce délai, ni même après celui-ci. Elle dispose donc de la faculté de procéder à la résolution du contrat.
En conséquence, il convient de constater la résolution du contrat de louage d’ouvrage de monsieur [D].
Il n’y a pas lieu de remettre en question le montant total des sommes versées par madame [Y] s’élevant à 5600 €, en termes d’acomptes en faveur de monsieur [D].
Du fait de la résolution du contrat, monsieur [E] [D] doit être condamné à lui payer la somme de 5600 € en restitution des acomptes versés par madame [Y] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 09 2025.
Compte tenu de ce qui vient d’être jugé, il apparait manifestement inéquitable de laisser à la charge de madame [Y] les frais irrépétibles exposés par ses soins pour la défense de ses intérêts.
Monsieur [E] [D] doit être condamné à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc.
Monsieur [E] [D] doit être condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate la résolution du contrat de louage d’ouvrage constitué par le devis émis le 11 08 2023 par monsieur [E] [D] et accepté par madame [J] [Y],
CONDAMNE monsieur [E] [D] à payer à madame [J] [Y] la somme de 5600 € en restitution des acomptes versés par cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 09 2025,
CONDAMNE monsieur [E] [D] à payer à madame [J] [Y] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Cpc,
CONDAMNE monsieur [E] [D] aux dépens,
En foi de quoi la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le : 05/05/2026
— 1CE par dépôt en case
à Me BARON
— 1 CCC par LS
à [E] [D]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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