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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 oct. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 5]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00159
N° Portalis DB2G-W-B7J-JGRI
MN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE-DROIT
DU 28 OCTOBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
[10]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [Z] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Laurence BORREL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Stéphanie VAUTHIER, Représentante des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement réputé contradictoire avant dire-droit
Après avoir à l’audience publique du 11 septembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 janvier 2025, une contrainte avait été émise par la [7] ([9]) du Haut-Rhin à l’encontre de Madame [Z] [V] pour un montant de 620,41 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort.
Le 11 février 2025, par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, Madame [V] avait formé opposition à la contrainte.
Par courriel du 28 août 2025, la [11] avait informé le tribunal qu’elle souhaitait se désister. En effet, un échelonnement avait été mis en place afin de permettre à Madame [V] de s’acquitter de sa dette.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La [8], régulièrement représentée par Maître [B], a déclaré à l’audience qu’elle n’entendait pas se désister mais souhaitait une condamnation au paiement de l’indu dans l’éventualité du non-respect de l’échelonnement mis en place.
Madame [Z] [V], régulièrement avisée de la date d’audience mais non comparante, n’a pas soutenu son opposition à contrainte et n’a pas fait connaître le motif de son absence. Elle ne s’est pas fait représenter.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
Aux termes de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Aux termes de l’article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 23 janvier 2025.
Le tribunal constate que la [11] ne justifie pas de la notification de ladite contrainte par l’intéressée.
Le 11 février 2025, Madame [V] a formé opposition à la contrainte émise le 23 janvier 2025.
Le tribunal constate que la [11] ne conteste pas le respect du délai légal de 15 jours précité.
En conséquence, l’opposition de Madame [V] sera déclaré régulier et recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9 du code de la sécurité sociale, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant de la créance, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice. Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la contrainte émise le 23 janvier 2025 comporte:
— La nature de la créance : les indemnités journalières étaient dues à l’employeur ;
— Le montant : « 620,41 euros » ;
— La période à laquelle la créance se rapporte : « 30 novembre 2022 »
— La référence de la mise en demeure qui la précède : « Mise en demeure du 9 décembre 2024 numéro 86400393325618 ».
Or, le tribunal constate que la [11] ne produit ni la mise en demeure précitée, ni l’accusé de réception de la contrainte du 23 janvier 2025.
Le tribunal rappelle qu’il résulte de l’article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il incombe à la [11] de rapporter la preuve de la communication à Madame [V] de la contrainte du 23 janvier 2025 et de la mise en demeure du 9 décembre 2024 évoquée par ladite contrainte ou à défaut de se désister.
Aussi, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les droits des parties seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant publiquement par jugement réputé contradictoire avant dire-droit par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition formée par Madame [Z] [V] à l’encontre de la contrainte émise le 23 janvier 2025 recevable ;
AVANT DIRE DROIT ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 4 juin 2026 à 9h00 site Athena- Tribunal Judiciaire de Mulhouse [Adresse 4] ;
DIT que la présente décision vaut convocation ;
RÉSERVE les droits des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 octobre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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